Texte intégral
N° RG 22/01617 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LKW4
C8
Minute N°
Copie exécutoire
délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY
la SELARL CABINET ALMODOVAR
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 02 FEVRIER 2023
Appel d'une ordonnance (N° RG 21/02305)
rendue par le Juge de la mise en état de VALENCE
en date du 07 avril 2022
suivant déclaration d'appel du 20 avril 2022
APPELANTE :
S.A. GENERALI IARD au capital de 59.493.775,00 euros, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 552 062 663, représentée par son Président domicilié en cette qualité audit siège, prise en sa qualité d'assureur de la société TB Kart,
[Adresse 4]
[Localité 10]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me TOURT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulants, et par Me Philippe Gildas Bernard du cabinet Ngo Jung & Partners, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
Mme [P] [W] veuve [C]-[H]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 6]
M. [B] [C]-[H]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mme [L] [C]-[H]
née le [Date naissance 5] 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
S.A. MAAF ASSURANCES au capital de 160 000 000 € immatriculée au RCS de NIORT sous le n° 542 073 580, poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
Chaban
[Localité 11]
représentés par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE, substitué par Me DELHOMME, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A.S. RS DEVELOPPEMENT (ANCIENNEMENT TB KART FRANCE) au capital de 10 000,00 € immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le n° 817 490 352, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 12]
[Localité 7]
non représentée,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
Mme Marie-Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
Assistés lors des débats de Alice RICHET, Greffière
DÉBATS :
A l'audience publique du 16 novembre 2022, Mme FIGUET, Présidente, a été entendue en son rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs conclusions,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour que l'arrêt soit rendu ce jour,
Exposé du litige
Par acte reçu par notaire le 9 juin 2026, Monsieur [F] [C] a consenti un bail commercial portant sur un bâtiment industriel situé au [Adresse 8] à la société TB Kart France, exerçant une activité de vente de pièces détachées pour karting.
Madame [P] [C]-[H], Madame [L] [C]-[H] et Monsieur [B] [C]-[H] sont venus aux droits et obligations de Monsieur [F] [C], à la suite de son décès.
La société TB Kart France, présidée par Monsieur [T] [M] et assurée par la société Générali, a mis à la disposition de la société KS Filters, également présidée par Monsieur [T] [M] et assurée auprès de Compagnie Allianz Iard, les locaux situés à l'étage du bâtiment.
Le 7 décembre 2018, un incendie est survenu dans les locaux loués par la société TB Kart France, entraînant d'importants dégâts.
La maison d'habitation des consorts [C]-[H], mitoyenne du bâtiment, a été partiellement sinistrée par l'incendie.
L'enquête pénale ouverte pour déterminer les circonstances du sinistre a été classée sans suite.
Une expertise a été diligentée à l'initiative de la société Générali et de la compagnie Allianz Iard. L'expert a conclu à un incendie d'origine volontaire.
Par acte du 3 août 2021, les consorts [C]-[H] et la société Maaf Assurances ont assigné la société TB Kart France devenue la société RS Développement et la société Générali devant le tribunal judiciaire de Valence en indemnisation du préjudice subi.
Par ordonnance du 7 avril 2022, statuant sur la fin de non-recevoir soulevée par la compagnie Générali, le juge de la mise en état a :
- rejeté cette fin de non-recevoir,
- déclaré recevables les demandes de la société Maaf Assurances dirigées à l'encontre de la société Générali Iard,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Maaf Assurances,
- condamné la société Générali Iard à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- réservé les dépens.
Par déclaration du 20 avril 2022, la société Générali Iard a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :
- rejeté cette fin de non-recevoir,
- déclaré recevables les demandes de la société Maaf Assurances dirigées à l'encontre de la société Générali Iard,
- rejeté la demande de dommages et intérêts présentée par la société Maaf Assurances,
- condamné la société Générali Iard à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens de la société Générali Iard
Par conclusions notifiées et remises le 2 juin 2022, elle demande à la cour de:
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 7 avril 2022 en ce qu'il a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Compagnie Generali et déclaré recevables les demandes de la Maaf à son encontre,
- juger irrecevable la demande de la Maaf à l'encontre la Compagnie Generali,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 7 avril 2022 en ce qu'il a débouté la Maaf de sa demande de dommage et intérêts pour procédure abusive,
- débouter la Maaf de sa demande de dommages et intérêts au titre d'une prétendue procédure abusive,
- infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Valence du 7 avril 2022 en ce qu'il a condamné la Compagnie Generali à verser à la Maaf la somme de 1.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter la Maaf de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la Maaf à verser à la Compagnie Generali la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir :
- que le recours de l'assureur ne peut s'effectuer que dans la limite de la garantie dont il est tenu,
- que pour bénéficier de la subrogation, il doit démontrer le caractère obligé du paiement ce qui suppose de communiquer la police d'assurance et le caractère réel du paiement ce qui suppose d'établir la réalité du décaissement,
- que seule une quittance de règlement définitif a été communiquée,
- que la Maaf n'a pas communiqué les conditions particulières du contrat d'assurance mais une proposition d'assurance qui n'est pas un document constitutif de la police d'assurance,
- que si des conditions générales ont ensuite été transmises, en l'absence des conditions particulières, rien ne permet d'établir qu'elles correspondent à la police souscrite,
- que dès lors, la Maaf ne justifie pas de sa qualité de subrogée.
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le président de chambre a déclaré irrecevables les conclusions d'intimés de Madame [P] [C]-[H], Madame [L] [C]-[H] et Monsieur [B] [C]-[H] et de la société MaafAssurances ainsi que les pièces n°1 à 24 visées dans le bordereau de communication de pièces annexé aux conclusions.
La société TB Kart France devenue la société RS Développement n'a pas constitué avocat bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant lui ont été signifiées le 30 juin 2022.
Motifs de la décision
En application de l'article L 121-12 du code des assurances, l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé jusqu'à concurrence de cette indemnité dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.
La recevabilité de ce recours subrogatoire légal spécial de l'assureur est subordonnée à la preuve lui en incombant qu'il a réglé à son assuré l'indemnité pour laquelle il se déclare subrogé et qu'il y était tenu par le contrat le liant à ce dernier, en exécution de son obligation contractuelle de garantie (2e Civ. 5 juillet 2006, n°05-11.729).
Le juge de la mise en état a exactement retenu que la quittance de règlement définitif signée par les consorts [C]-[H] justifiait du règlement de l'indemnité à l'assuré.
S'agissant de la justification du contrat liant la société Maaf Assurances aux consorts [C]-[H], la compagnie Generali Iard soutient que le juge de la mise en état a considéré à tort que le document produit constituait les conditions particulières du contrat d'assurance alors qu'il s'agissait d'une proposition d'assurance.
Dans la procédure d'appel, les consorts [C]-[H] ne justifient d'aucun contrat, leurs pièces ayant été déclarées irrecevables.
La pièce versée aux débats par la compagnie Generali Iard est constituée de la proposition d'assurance de l'assurée, Madame [C]. Or aux termes de l'article L 112-2 du code des assurances, la proposition n'engage ni l'assuré, ni l'assureur, seule la police ou la note de couverture constate leur engagement réciproque.
Dès lors, contrairement à ce qu'a retenu le premier juge, il n'est pas établi que le paiement intervenu l'a été en vertu d'une garantie régulièrement souscrite, pouvant seule lui conférer la qualité d'indemnité d'assurance, alors qu'il appartient à l'assureur de démontrer qu'il était contractuellement tenu de régler l'indemnité réclamée.
Faute de justifier des deux conditions nécessaires à la recevabilité du recours subrogatoire légal de l'assureur, la société Maaf Assurances verra sa demande formée à l'encontre de la société Generali Iard déclarer irrecevable et l'ordonnance du juge de la mise en état sera infirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Iard, en ce qu'elle a déclaré
recevables les demandes de la société Maaf Assurances dirigées à l'encontre de la société Generali et en ce qu'elle a condamné la société Generali à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l'appel seront mis à la charge de la société Maaf Assurances.
En équité, il n'y a pas lieu d'allouer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 7 avril 2022 en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la société Generali Iard, en ce qu'elle a déclaré recevables les demandes de la société Maaf Assurances dirigées à l'encontre de la société Generali et en ce qu'elle a condamné la société Generali à payer à la société Maaf Assurances la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
La confirme dans ses autres dispositions.
Statuant à nouveau,
Déclare irrecevable la demande de la société Maaf Assurances formée à l'encontre de la société Generali Iard.
Déboute la société Maaf Assurances de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens d'appel.
Dit n'y avoir lieu à allouer une somme à la société Generali Iard au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Signé par Mme FIGUET, Présidente et par Mme RICHET, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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