Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Madame [T] [K] [O]
Préfecture
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Fabrice POMMIER
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 23/07384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPS
N° MINUTE :
7/2024
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 13 février 2024
DEMANDERESSE
PARIS HABITAT-OPH
Etablissement public à caractère industriel et commercial dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par l’association AMIGUES AUBERTY JOUARY POMMIER, en la personne de Maître Fabrice POMMIER,avocat au barreau de PARIS,vestiaire J 114
DÉFENDERESSE
Madame [T] [K] [O]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean-Claude KAZUBEK, Juge des contentieux de la protection
assisté de Christopher LEPAGE, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 novembre 2023
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 13 février 2024 par Jean-Claude KAZUBEK, Juge, assisté de Christopher LEPAGE, Greffier
Décision du 13 février 2024
PCP JCP ACR référé - N° RG 23/07384 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZPS
Par acte sous-seing privé en date du 17 mai 2005, l'OPAC de [Localité 4] devenu [Localité 4] HABITAT-OPH ( ci-après [Localité 4] HABITAT-OPH ) a donné en location à Madame [T] [K] [O] un bail d'habitation concernant un appartement sis [Adresse 3], outre une cave.
Les loyers n’ayant pas été régulièrement acquittés, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la locataire le 23 mars 2023 pour paiement de la somme de 1543,76 € lequel est demeuré infructueux.
C’est dans ces conditions que par acte en date du 24 juillet 2023, [Localité 4] HABITAT - OPH a fait a fait assigner , en référé, Madame [T] [K] [O] aux fins de voir :
- condamner celle-ci à lui payer à titre de provision la somme de 3589,15 € à la date du 7 juillet 2023 (terme de juin 2023 inclus), à actualiser au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer visant la clause résolutoire,
- constater l’acquisition de la clause résolutoire ,du bail , la résiliation étant effective deux mois après la délivrance du commandement visant la clause résolutoire
- ordonner la libération des lieux par celle-ci la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie, à la vie
- ordonner, à défaut de libération volontaire des lieux l'expulsion de celle-ci ainsi que celle de tous occupants de son chef, des lieux loués, avec si besoin est l'assistance du commissaire de police et de la force publique et d'un serrurier.
- dire le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions des articlesL 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-7 du code des procédures civiles d'exécution ,
- condamner celle-ci à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date de résiliation dudit contrat jusqu'à complète libération des lieux,
- condamner celle-ci à lui payer la somme de 500 € au titre de l' article 700 du code de procédure civile.
À l'audience du 20 novembre 2023, le requérant a actualisé sa dette requérant à la somme de 2789,92 €, échéance d'octobre 2023 incluse et s'est formellement opposé à l'octroi de tout délai ainsi que la suspension de la clause résolutoire.
Assigné en l'étude de Maître [X] [H], commissaire de justice associé à [Localité 4], Madame [T] [K] [O] n'a ni comparu ni mandaté personne pour la représenter.
MOTIFS.
Il résulte des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
- Sur la recevabilité de la demande.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que l’assignation aux fins de constat de la résiliation de plein droit du bail doit être, à peine d’irrecevabilité , notifiée au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par voie électronique au moins deux mois avant l’audience ; que cette notification est applicable aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par le demandeur que son assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 4] le 26 juillet 2023, soit au moins deux mois avant la date d’audience pour laquelle elle a été délivrée.
En conséquence, la demande est recevable en la forme.
- Sur la demande en paiement de loyers et charges.
Il ressort des dispositions des articles 1728 - 2° , du Code civil et 7 de la Loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus .
En l’espèce, le requérant fait la preuve de l’obligation dont il se prévaut en produisant les baux liant les parties , le commandement de payer et le décompte de la créance.
En conséquence, au vu des pièces produites aux débats, il convient de condamner Madame [T] [K] [O] à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 2520,72 €, déduction des frais de contentieux (141,37+127,83) représentant la dette locative arrêtée mois d' octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
- Sur la clause résolutoire et ses conséquences.
Il résulte de l’article 24 , alinéa 1er, de la loi n° 89- 462 du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit
effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il n’apparaît pas sérieusement contestable que le bail signé entre les parties contient une clause résolutoire conforme aux dispositions de ce texte législatif.
Un commandement de payer et reproduisant les termes de la clause résolutoire insérée au contrat de location ainsi que les dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans leur rédaction issue de la loi n° 98- 657 du 29 juillet 1998 et celles de l’article 6 de la loi n° 89- 449 du 31 mai 1990 , ainsi que mention de la faculté pour la locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement lui a été délivrée le 23 mars 2023.
Les loyers n’ayant pas été payés dans les deux mois , il y a lieu de juger que la clause résolutoire est acquise à la date du 24 mai 2023.
En considération des éléments du dossier et de non reprise du paiement des loyers dus, l'octroi de délais de paiement apparaît illusoire
En conséquence, il convient d'ordonner la libération des lieux de Madame [T] [K] [O] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie et d'ordonner, à défaut, l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], outre une cave, en les formes légales, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date du commandement d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il y a lieu de condamner Madame [T] [K] [O] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complète libération des lieux.
PARIS HABITAT-OPH doit être débouté de ses autres demandes mal fondées.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [T] [K] [O] aux entiers dépens, y compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire.
PAR CES MOTIFS.
Statuant après débats publics, en référé, par ordonnance prononcée, par mise à disposition au greffe, dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile, réputée contradictoire et en premier ressort.
Au principal , renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront.
Juge la demande recevable en la forme.
Condamne Madame [T] [K] [O] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH la somme provisionnelle de 2520,72 € représentant la dette locative arrêtée mois d' octobre 2023 inclus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Juge que l’acquisition de la clause résolutoire du bail est acquise à la date du 24 mai 2023.
Ordonne la libération des lieux de Madame [T] [K] [O] et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ordonne, à défaut, l’expulsion de cette dernière ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 3], outre une cave, en les formes légales, avec si besoin est l'assistance de la force publique et d'un serrurier , faute de départ volontaire dans un délai de deux mois à compter de la date du commandements d'avoir à quitter les lieux, signifié en application de la présente décision.
Juge que le sort des biens mobiliers trouvés dans les lieux sera régi par les dispositions des articles L 433 - 1 et L 433 - 2 , R 433 - 1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamne Madame [T] [K] [O] à payer à [Localité 4] HABITAT-OPH une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au dernier loyer mensuel indexé plus charges du contrat de bail, à compter du lendemain de la date d'acquisition de la clause résolutoire jusqu'à complète libération des lieux.
Déboute [Localité 4] HABITAT-OPH de ses autres demandes.
Condamne Madame [T] [K] [O] aux entiers dépens, y compris le coût de commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé , le 13 février 2024.
Le greffier, le juge des contentieux de la protection,
statuant en référé
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