Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL
SELARL CASADEI-JUNG
ARRÊT du 23 NOVEMBRE 2022
n° : 363/22 RG 22/01280
n° Portalis DBVN-V-B7G-GSU7
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé, Tribunal Judiciaire d'ORLÉANS en date du 29 avril 2022, RG 22/00242, n° Portalis DBYV-W-B7G-F6R2, minute n° 22/21 ;
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2851 8464 4831
Monsieur [G] [T]
[Adresse 1]
représenté par Me Delphine BOURILLON de la SELARL BOURILLON AVOCAT CONSEIL, avocats au barreau d'ORLÉANS
INTIMÉE : timbre fiscal dématérialisé n°: exonération
COMMUNE DE [Localité 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel POTIER de la SELARL CASADEI-JUNG, avocats au barreau d'ORÉANS
' Déclaration d'appel en date du 24 mai 2022
' Ordonnance de clôture du 4 octobre 2022
Lors des débats, à l'audience publique du 5 octobre 2022, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de Chambre, et Monsieur Yannick GRESSOT, Conseiller, ont entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel BLANC, président de chambre,
Monsieur Yannick GRESSOT, conseiller,
Madame Laure Aimée GRUA, conseiller,
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 23 novembre 2022 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Par une ordonnance en date du 29 avril 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans ordonnait à [G] [T] de procéder sur sa parcelle cadastrée section BZ [Cadastre 2] sur le territoire de la commune de [Localité 5] et dans un délai de trois mois à la remise en état des lieux, laquelle implique la démolition d'un bâtiment, la replantation des arbres abattus, la réduction de l'exhaussement du sol et la mise en conformité de la clôture dépassant 2 m de hauteur, disant qu'à défaut de réalisation de tout ou partie de ces travaux, [G] [T] sera tenu pendant un délai de 75 jours au paiement d'une astreinte provisoire de 800 € jusqu'à la justification de la complète exécution de son obligation de faire, condamnant [G] [T] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration déposée au greffe le 24 mai 2022, [G] [T] interjetait appel de cette décision.
Par ses dernières conclusions en date du 26 septembre 2022, il en sollicite l'infirmation, demandant à la cour de déclarer nulle l'assignation délivrée le 16 mars 2022, de dire n'y avoir lieu à référé, de déclarer irrecevable et en tout cas mal fondée la commune de [Localité 5] en toutes ses demandes, de le débouter de ses demandes et de supprimer l'astreinte provisoire, de dire n'y avoir lieu à astreinte définitive et de lui allouer la somme de 2000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions en date du 29 septembre 2022, la commune de [Localité 5] sollicite la confirmation de l'ordonnance entreprise et demande la liquidation de l'astreinte un montant de 60'000 €, somme dont elle sollicite l'allocation.
Elle demande la fixation d'une astreinte définitive de 950 € par jour de retard. Elle réclame le paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture était rendue le 4 octobre 2022.
SUR QUOI :
Attendu qu'à l'appui de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de l'acte introductif d'instance, [G] [T] déclare que c'est à tort que le tribunal a considéré que l'assignation avait été régulièrement délivrée à l'étude après que l'huissier de justice ait procédé aux formalités requises, alors qu'il se serait contenté de constater que les nom et prénom de l'intéressé figuraient sur la boîte aux lettres sans aucune vérification, ce qui constituerait un manquement évident de nature à causer un grief ;
Qu'il n'est ni contestable ni contesté que l'acte introductif d'instance a été signifié à l'adresse suivante : [Adresse 1] ;
Que cette adresse est celle qui figure en tête de sa déclaration d'appel ;
Que l'on ne voit pas comment l'appelant pourrait valablement reprocher à l'huissier instrumentaire de n'avoir pas fait de vérifications suffisantes avant de signifier l'acte à une adresse dont nul ne conteste qu'elle était réelle ;
Que la même adresse figurant et des écritures signifiées le 26 septembre 2022 dans l'intérêt de [G] [T] ;
Que l'acte introductif d'instance a été valablement signifié ;
Qu'il y a lieu d'écarter l'argumentation invoquée en ce sens par la partie appelante ;
Attendu que l'appelant déclare que l'action de la commune aurait été engagée plus de six ans après les premières constatations, ce qui rendrait incohérente l'application des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, impliquant une action dans des délais brefs, ajoutant que le juge des référés ne qualifierait pas le trouble illicite ;
Que cette incohérence alléguée demeure sans influence sur la recevabilité de la demande que [G] [T] n'invoque d'ailleurs pas, de la commune, laquelle dispose d'un délai de 10 ans pour introduire son action à compter de la réalisation de l'ouvrage litigieux, et ce selon les dispositions de l'article L.480'14 du code de l'urbanisme, l'affirmation de l'appelant selon lequel la procédure de référé ne serait pas adaptée à l'espèce étant sans influence sur la possibilité d'agir de la commune devant le juge des référés ;
Attendu que [G] [T] prétend que les dispositions de ce texte ne seraient applicables qu'aux seules hypothèses de démolition ou de mise en conformité d'un ouvrage, mais qu'elles ne sauraient avoir vocation à s'appliquer aux conditions de défrichement et de coupe d'arbres, reprochant en outre la commune d'avoir fait procéder à différente taxation d'office, estimant qu'en ce faisant, la commune aurait « laissé de côté » le trouble manifestement illicite qu'elle prétend aujourd'hui subir, le temps d'obtenir un recouvrement conséquent puisqu'il déclare avoir réglé la somme de 14'196 € au titre de la taxe d'aménagementnainsi que de la taxe foncière sur le bâti depuis 2012 dont elle sollicite la démolition ;
Que les affirmations de l'appelant sur ces différents points sont sans portée puisque les dispositions susvisées du code de l'urbanisme sont applicables contrairement à ce qu'il prétend aux conditions de défrichement et de coupe d'arbres, la taxe foncière pouvant être appliquée dès lors que la construction litigieuse existe, même si elle a été édifiée sans autorisation d'urbanisme, étant observé que toute décision contraire pourrait être regardée comme une sorte d'encouragement à l'édification de constructions illégales ou encore au défrichement et à la coupe d'arbres irréguliers, opérés sans déclaration préalable ;
Attendu que [G] [T] prétend que la réalité d'un défrichement, de coupes et d'abattage d'arbres ne serait pas établi, expliquant qu'il ne peut selon lui être démontré que les lieux n'étaient pas déjà dans cet état au moment de l'acquisition qui en a été faite par lui-même, prétendant que les photos aériennes fournies par la commune auraient été utilisées pour tromper la cour, ajoutant qu'il n'y aurait pas eu d'abattage d'arbres, mais qu'un arbre est tombé sur la construction par suite d'un événement climatique prétendant que le juge des référés ne serait pas parvenu à préciser exactement les arbres qui auraient été abattus ;
Que le procès-verbal d'infraction du 22 juin 2016 permet cependant de constater un défrichement très net de l'espace boisé, que se trouvaient sur les lieux des souches, des tas de bois et des branchages diverses, constatations opérées bien avant la survenue de la sécheresse invoquée par l'appelant, les pièces 3 et 4 apportées aux débats par la partie intimée permettant suffisamment d'identifier de façon précise les défrichements, coupes et abattages à l'initiative de [G] [T] en vue de créer un chemin d'accès, une clairière autour de sa construction et des remblais, l'annexe 13 du procès-verbal d'infraction du 22 juin 2016 comportant une énumération suffisamment précise pour contrer les explications, incohérentes par ailleurs, de la partie appelante laquelle n'avait d'ailleurs émis aucune contestation quant aux travaux réalisés lors de la réalisation des constats ;
Attendu, en ce qui concerne la construction d'un bâtiment en rez-de-chaussée et étage à usage d'habitation, que [G] [T] reproche à la commune de n'avoir pas effectué une présentation exacte des faits et des lieux, puisqu'elle n'aurait pas précisé à la juridiction de première instance qu'une construction était déjà existante au moment de l'acquisition et qu'il ne s'agirait pas d'une construction nouvelle, de sorte qu'il n'y aurait pas eu nécessité d'obtenir un permis de construire ;
Qu'en réponse, la commune de [Localité 5] invoque les divers relevés de l'IGN, démontrant que cette construction a été édifiée après l'acquisition de la parcelle BZ [Cadastre 2], le bâtiment présenté par l'appelant dans sa pièce 2 étant en réalité situé sur la parcelle voisine BZ [Cadastre 3] ;
Que [G] [T] prétend que cette construction avait été démolie, sans apporter aucun élément tangible de nature à établir cette affirmation, et alors que rien ne prouve que les clichés qu'il produit ont été pris à l'emplacement de l'ancienne construction ;
Attendu que s'agissant de la réalisation d'un merlon de terre d'une longueur de 70 m, [G] [T] prétend que le trouble illicite ne serait pas démontré expliquant que de nombreux végétaux ont été plantés sur ce merlon et que l'exécution de la décision du juge des référés aboutirait à détruire des végétaux en dépit du bon sens, puisque la condamnation prononcée à son encontre sanctionne la suppression des arbres ;
Que [G] [T] ne conteste ni la réalisation de cet ouvrage, ni l'absence de décision de non-opposition à une déclaration préalable de travaux, de sorte que cette réalisation faite en violation évidente d'une règle de droit, à savoir l'article R.4121'23 du code de l'urbanisme, constitue à l'évidence un trouble manifestement illicite ;
Attendu en ce qui concerne les clôtures, que [G] [T] rappelle que, suivant déclaration préalable en date du 19 juin 2015, il avait obtenu l'autorisation de réaliser les travaux de clôture et de portail sur la parcelle BZ [Cadastre 2] puisque la clôture des lieux n'était pas assurée côté nord et que de nombreuses personnes y pénétraient, l'Agence de l'Arbre qu'il avait consultée, lui ayant indiqué que la mise en place des clôtures ne perturbera pas l'environnement ;
Que l'autorisation obtenue portait sur une clôture de 2 m de hauteur, alors que la clôture litigieuse a été réalisée en plaques de béton d'une hauteur supérieure, soit 2,50 m, ce que ne conteste d'ailleurs pas [G] [T] ;
Que là encore, le trouble manifestement illicite n'est pas contestable puisque les dispositions de l'article R.421'12 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
Attendu par ailleurs que c'est à juste titre que la partie intimée invoque une méconnaissance du Plan de Prévention des Risques Inondation approuvé par arrêté préfectoral du 20 janvier 2015 qui interdit
toutes occupations, constructions, travaux, dépôts, remblais, installations et activités de quelque nature que ce soit, à l'exclusion de certains ouvrages dont la définition ne correspond pas à ceux opérés par [G] [T] ;
Attendu par ailleurs que le terrain de [G] [T] et classé en zone N1 du PLU de la commune de [Localité 5], modifié le 16 avril 2015, et qui interdit les constructions de toute nature sauf la construction ou l'aménagement de bâtiments existants, l'extension limitée à 30 % de la surface hors 'uvre, les défrichements, les démolitions sans autorisation et les remblais ;
Attendu en définitive qu'il n'est pas sérieusement contestable que les travaux et aménagements réalisés par [G] [T] constituent un trouble manifestement illicite au sens des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance entreprise ;
Attendu que le juge des référés du tribunal judiciaire d'Orléans a réservé sa compétence relativement à la liquidation de l'astreinte ;
Que le fait de faire droit à la demande de liquidation d'astreinte et d'instauration d'une astreinte définitive à l'encontre de [G] [T] serait de nature à priver ce dernier du bénéfice de la règle du double degré de juridiction ;
Qu'il convient cependant de rappeler aux parties que l'astreinte instaurée par le juge des référés continue à courir jusqu'à la justification par [G] [T] de la réalisation effective des travaux ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la commune de [Localité 5] intégralité des sommes qu'elle a dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance entreprise,
Dit n'y avoir lieu à liquidation de l'astreinte instaurée par cette décision, ni à instauration d'une astreinte définitive et renvoie les parties à mieux se pourvoir sur cette question ;
Condamne [G] [T] à payer à la commune de [Localité 5] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [G] [T] aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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