Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 MAI 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/03643 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PPLX
Décisions déférées à la Cour :
Jugement du 31 MAI 2022
Jugement en rectification d'erreur matérielle du 14 MARS 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PERPIGNAN
N° RG 2020J00113 et RG 2023J00059
APPELANTES :
S.A.S. MECA HYDROFLEX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BONNEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(appelant dans le RG 22/03891)
S.A.S. NORCA étant venue aux droits de la société SAINT CHARLES POIDS LOURDS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(appelant dans les RG 22/03643 et 23/01654)
INTIMEES :
S.A.S. SBTPP représentée par son représentant légal en exercice domicilié
en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Emily APOLLIS de la SELARL SAFRAN AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Représentée par Me Muriel SABARROS, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant
S.A.S. MECA HYDROFLEX prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Julien BONNEL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES substituant Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
(intimée dans les RG 23/03643 et RG 23/01654)
S.A.S. NORCA venue aux droits de la société SAINT CHARLES POIDS LOURDS prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités au siège
[Adresse 6],
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann LE TARGAT, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Jean Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
(intimé dans le RG 22/03891)
Ordonnance de clôture du 29 Février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 MARS 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Audrey VALERO, greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
En juillet 2018, la SAS SBTPP, inscrite au RCS de Toulouse, ayant comme activité les travaux de terrassement courants et travaux préparatoires, a confié son engin hydrocureur de marque Renault immatriculé 9418-TY-64, mis en circulation pour la première fois en 1992, présentant 479'351 km au compteur, à la SAS Meca Hydroflex, inscrite au RCS de Perpignan et ayant comme activité la réparation de machines.
La société Meca Hydroflex a elle-même confié le véhicule à la SAS Saint Charles Poids Lourds (nouvellement Norca), inscrite au RCS de Perpignan.
Le 17 juillet 2018, la société Saint Charles Poids Lourds a transmis à la société Meca Hydroflex un devis «'établi sous réserve de démontage'» d'un montant de 3 391,82 € HT en vue de remplacer le kit d'embrayage et le roulement pilote, ce qui a donné lieu à un ordre de réparation n° 24 71 38.
Après démontage, la société Saint Charles Poids Lourds a informé la société Meca Hydroflex que le problème ne provenait pas de l'embrayage du camion mais du système multi disques de progressivité de la prise de force.
La société Meca Hydroflex, qui a mis un véhicule à disposition de la SBTPP, a commandé et fourni directement les pièces à la société Saint Charles Poids Lourds et transmis une première facture datée du 10 août 2018 à la société SBTPP d'un montant de 5'988,56 € HT, sans notion de main-d''uvre, correspondant à l'ensemble des fournitures liées à la réparation de la prise de force.
Le 5 septembre 2018, la société Saint Charles Poids Lourds a restitué le véhicule réparé à Meca Hydroflex, laquelle a facturé 2'949,23 € HT au propriétaire la réfection de la pompe à vide.
Après une première livraison le 6 septembre 2018, le 17 septembre 2018, une nouvelle panne d'aspiration de l'équipement s'est manifestée comme lors de la première panne de juillet 2018.
Le véhicule a été de nouveau confié à Meca Hydroflex. Un technicien de la société Charles Poids Lourds s'est déplacé et a diagnostiqué un grippage du distributeur hydraulique de commande de la prise de force.
La SBTPP a commandé les pièces défectueuses et un véhicule de remplacement a été mis à sa disposition par Meca Hydroflex.
La société Tucom lui a fourni pour 533,69 € HT différentes pièces constituant le distributeur hydraulique, livrées directement à Meca Hydroflex qui a réalisé la pose du distributeur hydraulique fourni par le client.
À la livraison, une troisième avarie a été déplorée : la prise de force restant enclenchée en permanence avec le voyant alerte au tableau de bord, allumé en continu.
Le véhicule de remplacement prêté pendant trois semaines par la société Meca Hydroflex lui a été restitué.
Le 12 octobre 2018, la société SBTPP, par l'entremise de son conseil, a mis en demeure la société Meca Hydroflex de procéder à la réparation définitive de son véhicule en raison du dysfonctionnement persistant de celui-ci en dépit de toutes les interventions ayant eu lieu.
Un constat d'huissier a été effectué le 12 octobre 2018.
Par lettre recommandée du 19 octobre 2018, la société Meca Hydroflex a vainement invité la société Saint Charles Poids Lourds à déclarer le sinistre à son assureur, en raison de la panne persistante du véhicule de la société SBTPP.
Le 2 novembre 2018, la société Saint Charles Poids Lourds a réclamé à la société Meca Hydroflex une somme totale de 4'462,99 euros au titre de factures du 24 et 31 octobre 2018 concernant notamment la remise en état de la prise de force avec «'les pièces fournies par le client'» et le remplacement du joint d'entrée d'arbre primaire.
Le 13 novembre 2018, la société Meca Hydroflex a refusé le paiement de la facture du 24 octobre 2018 en lui réclamant le remboursement des frais relatifs au véhicule de remplacement mis à disposition de la société SBTPP.
Par exploit du 15 novembre 2018, la société SBTPP a assigné en référé-expertise la société Meca Hydroflex pour rechercher l'origine des désordres affectant le véhicule et pour voir chiffrer son préjudice.
Le 1er décembre 2018, la société Meca Hydroflex a attrait en la procédure la société Saint Charles Poids Lords afin que l'expertise judiciaire lui soit déclarée commune et pour faire évaluer son propre préjudice.
Les procédures ont été jointes.
Le 12 décembre 2019, l'expert judiciaire a rendu son rapport définitif.
Par exploit du 25 mai 2020, la société SBTPP a assigné en paiement les sociétés Meca Hydroflex et Norca, venue aux droits de la société Saint Charles Poids Lourds.
Le 23 novembre 2020, la société Meca Hydroflex a assigné la société Norca aux fins d'être relevée et garantie de toute condamnation prononcée contre elle au bénéfice de la société SBTPP.
Les procédures ont été jointes.
Par jugement contradictoire du 31 mai 2022, rectifié par un jugement du 14 mars 2023, le tribunal de commerce de Perpignan a :
- condamné in solidum les sociétés Meca Hydroflex et Norca à payer à la société SBTPP les sommes suivantes':
- 5'988,56 euros HT,
- 1'132,14 euros HT,
- 1'500 euros HT,
- 2'189,37 euros HT,
- 36'772 euros HT,
- 8'331,93 euros HT au titre des frais d'expertise, en ce compris les frais de greffe,
- 9'021,25 euros HT,
- condamné la société Norca à verser à la société Meca Hydroflex la somme de 9'021,25 euros,
- débouté la société Meca Hydroflex et la société Norca de leurs autres demandes,
- et les a condamnées in solidum au paiement à la société SBTPP de la somme de 5'000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le 6 juillet 2022, la société Norca, venant aux droits de la société Saint Charles Poids Lourds, a relevé appel de ce jugement, appel enregistré sous le RG n°22/03643.
Le 18 juillet 2022, la société Meca Hydroflex a relevé appel sous le RG n°22/03891.
Le 28 mars 2023, la société Norca, a relevé un second appel sous le RG n°23/01654, du jugement en rectification d'erreur matérielle du 14 mars 2023.
Par ordonnances du 26 septembre 2023, les 3 procédures ont été jointes sous le numéro RG n°22/03643.
Par conclusions du 23 juin 2023, la SAS Norca venant aux droits de la société Saint Charles Poids Lourds, demande à la cour, au visa de l'article 1199 du code civil, de l'article 246 du code de procédure civile, et de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 :
- de la recevoir en son appel ;
- d'infirmer la décision entreprise telle que rectifiée ;
statuant à nouveau,
- de débouter la société SBTPP de toutes ses demandes dirigées contre elle, et notamment de sa demande de la voir condamner in solidum au paiement de dommages et intérêts,
- débouter la société Meca Hydroflex de sa demande principale de condamnation de la société Saint Charles Poids Lourds au paiement de la somme de 10 807,07 euros, et de sa demande subsidiaire d'être relevée et garantie de toute condamnation au profit de la société SBTPP,
et en tout état de cause,
- de condamner la société SBTPP et la société Meca Hydroflex aux entiers dépens et à lui payer chacune la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de son appel, la société Norca fait valoir les moyens'suivants :
- Sa responsabilité en tant que sous-traitante de la société Meca Hydroflex, ne pourrait être engagée que sur le fondement délictuel, car elle n'a aucun lien contractuel avec la société SBTPP.
- Il ne peut y avoir de condamnation in solidum avec la société Meca Hydroflex car il n'y a pas d'obligation solidaire dans une relation de sous-traitance.
- Sa responsabilité délictuelle ne saurait davantage être engagée, n'ayant commis aucune faute délictuelle à l'égard de la société SBTPP, cette dernière ne pouvant invoquer un manquement à une obligation de résultat dont l'appelante n'est pas tenue en l'absence de relations contractuelles entre elles, et en l'absence de lien de causalité évident entre la panne subie par la société SBTPP et les interventions de Saint Charles Poids Lourds.
- Sa responsabilité contractuelle n'est pas davantage engagée à l'égard de la société Meca Hydroflex, car elle n'a commis aucune faute contractuelle, en l'absence de contrat écrit entre les parties et selon les faits de l'espèce, elle n'était tenue que d'une obligation de moyens puisqu'elle n'a jamais été missionnée pour effectuer un diagnostic ou un travail d'ouvrage complet, la société Meca Hydroflex ayant établi un diagnostic de panne et lui fournissant les pièces à changer, et ne prouvant pas que Norca n'aurait pas mis en 'uvre toutes les moyens possibles pour parvenir au but souhaité.
- Sur le dommage, la société SBTPP est défaillante à démontrer la réalité de ses demandes indemnitaires puisqu'elle n'a pas loué de véhicule de remplacement, qu'elle ne prouve pas que sa perte d'exploitation serait imputable à l'immobilisation du véhicule et qu'elle réclame des indemnités pour des frais qui auraient été également engagés en l'absence de panne.
Par conclusions du 15 février 2024 la société Meca Hydroflex demande à la cour au visa de l'article 1231-1 du code civil ':
- de déclarer recevable son appel,
À titre principal,
- de réformer le jugement en ce qu'il a qualifié de relation de sous-traitance la relation entre elle et la société Norca'et en ce qu'il a retenu sa propre responsabilité';
- de débouter la société SBTPP de toute ses demandes dirigées contre elle, et de retenir la faute de la société Norca et le lien de causalité avec le préjudice subi';
- de condamner la société Norca à lui payer les sommes suivantes :
- 10 807,07 euros au titre de la mise à disposition d'un véhicule de courtoisie
- 5 988,56 euros au titre de la facture n°184 du 10 août 2018 ou, à défaut, de débouter la SBTPP sur ce dernier point ;
À titre subsidiaire,
- de retenir la faute de la société Norca et le lien de causalité entre le préjudice subi par la société SBTPP et celui qu'elle-même a subi';
- de réduire à de plus juste indemnités les indemnisations sollicitées par la société SBTPP';
- de condamner la société Norca à la relever et garantir de toute condamnation du chef de SBTPP';
- de confirmer le jugement rectificatif du tribunal de commerce de Perpignan en date du 14 mars 2023';
- et de condamner la société Norca au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La société Meca Hydroflex expose en substance les moyens suivants':
- Il existe un lien contractuel entre la société Norca et la société SBTPP car l'expert a retenu que la société Saint Charles Poids Lourds n'avait pas atteint son obligation de résultat, alors qu'elle disposait de tous les moyens nécessaires, car c'est la société Saint Charles Poids Lourds qui a établi l'ordre de service.
- Elle ne saurait être condamnée in solidum alors que l'inefficacité de la réparation est imputable uniquement à la société Saint Charles Poids Lourds.
- Elle est en droit d'être indemnisée de son préjudice par la société Norca en raison des frais, des achats et de la mise à disposition d'un véhicule de remplacement pour la société SBTPP, la société Norca n'ayant pas respecté son obligation de résultat dans la réparation du véhicule et en tant que professionnelle ayant manqué à son obligation de conseil quant aux réparations utiles à réaliser.
- S'agissant du préjudice de la société SBTPP, celle-ci ne justifie pas notamment de la location d'un véhicule de remplacement ou la baisse de son chiffre d'affaires en raison de la panne du véhicule litigieux.
Par conclusions du 28 février 2024, formant appel incident, la société SBTPP demande à la cour au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil':
- de confirmer le jugement attaqué sauf en ce qu'il a condamné in solidum les sociétés Meca Hydroflex et Norca à lui payer la somme de 36 722 euros HT';
statuant à nouveau :
- à titre principal, de condamner in solidum les sociétés Meca Hydroflex et Norca à lui payer la somme de 60 329 euros HT au titre de sa perte d'exploitation, tel qu'a été évalué comptablement le préjudice qu'elle a subi découlant de l'immobilisation du véhicule ;
- à titre subsidiaire, si la cour devait rejeter l'évaluation de ladite perte d'exploitation, de condamner in solidum les sociétés Meca Hydroflex et Norca à lui payer la somme de 80 500 euros HT, au titre du préjudice d'immobilisation selon l'évaluation arrêtée par l'expert judiciaire, et la somme de 1'029,56 HT au titre de la couverture d'assurance du véhicule litigieux ;
- et, en toute hypothèse, de condamner in solidum les sociétés Meca Hydroflex et Norca à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
L'expert judiciaire conclut :
« La mise en 'uvre d'investigations techniques sur le véhicule a permis de déterminer la cause des désordres qui proviennent de la chute de la pression d'huile de commande des disques de progressivité qui trouve son origine dans la mesure de la sortie de la prise de force qui génère des fuites dans le circuit de pilotage. »
La société Meca Hydroflex est intervenue pour la réfection de la pompe à vide de l'équipement et pour le remplacement du distributeur hydraulique, ces interventions n'ayant pas permis de remédier au dysfonctionnement.
La société Saint Charles Poids Lourds est intervenue sur le véhicule pour la remise en état du dispositif de la prise de force et lors de sa seconde intervention, pour la remise en état du dispositif de la prise de force dans le cadre d'une garantie commerciale : cette intervention n'a pas permis de remédier au dysfonctionnement. »
L'expert souligne que la première intervention de la société Saint Charles Poids Lourds sur le dispositif de la prise de force a été vaine, suite à un mauvais diagnostic de ce professionnel s'étant limité à remédier aux conséquences, sans déterminer précisément l'origine de la panne qui provient de l'usure prononcée de la sortie de la prise de force et de ses bagues d'étanchéité.
Lors de la seconde prestation, la société Saint Charles Poids Lourds a réitéré la même erreur.
Le remplacement du distributeur hydraulique par Meca Hydroflex n'était pas davantage justifié, cette prestation n'ayant pas permis d'améliorer le fonctionnement de l'engin.
Eu égard à l'importance des dommages qui affectaient le dispositif de la prise de force et la pollution généralisée de la boîte de vitesse, le véhicule nécessitait, en réalité dès la première prestation, de procéder au remplacement intégral de la boîte de vitesse, à charge de la société SBTPP, ce qui engage la responsabilité des réparateurs qui ont facturé des interventions inefficaces, alors qu'ils ont un devoir de compétence professionnelle.
Sur les responsabilités
Le tribunal énonce exactement en ses motifs que sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (ancien article 1147), il incombe au garagiste une obligation de résultat, qui comprend le diagnostic de l'origine de la panne et une présomption de lien de causalité entre la persistance de la panne et son intervention ; qu'aux termes de la loi du n°75-1334 du 31 décembre 1975 la sous-traitance est l'opération par laquelle un entrepreneur confie à un sous-traité, et sous sa responsabilité, à une autre personne appelée sous-traitant l'exécution de tout ou partie du contrat d'entreprise ; et que le sous-traitant du garagiste réparateur est contractuellement tenu, envers l'entrepreneur principal, de même que lui à une obligation de résultat.
En l'espèce, dans le courant du mois de juillet 2018, la société SBTPP a confié à la société Meca Hydroflex qui a confié la réparation à la société Saint Charles Poids Lourds SAS, créant ainsi un lien contractuel de sous-traitance entre elles.
Cependant, l'avarie perdurant, une partie du diagnostic et des vaines réparations ont été faites par la société Meca Hydroflex elle-même, et une partie, par la société Saint Charles Poids Lourds SAS devenue Norca, de sorte que ces deux réparateurs sont intervenus à des stades différents, engageant toutes deux leur responsabilité, pour avoir chacun accepté de prendre en charge la réparation, même sans contrat écrit entre les parties, et tenues dès lors toutes deux d'une obligation de résultat qui emporte présomption de faute et présomption de lien de causalité avec la persistance de la panne.
La société Norca ne saurait plaider à cet égard que Saint Charles Poids Lourds n'a pas engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de la société Meca Hydroflex, dans la mesure où si cette dernière avait en premier lieu établi un diagnostic erroné, un technicien de Saint Charles Poids Lourds s'est déplacé ensuite pour dresser le sien, comme relevé par l'expert judiciaire.
La responsabilité contractuelle de la société Meca Hydroflex vis-à-vis de la société SBTPP est engagée à double titre : d'une part en n'ayant pas su poser le bon diagnostic et proposé de vaines réparations, et d'autre part, en tant qu'entrepreneur principal, responsable de son sous -traitant.
Le tribunal a donc exactement condamné la société Meca Hydroflex à indemniser la société SBTPP de ses préjudices.
Si la société Norca, anciennement Saint Charles Poids Lourds, n'est pas contractuellement liée à la société SBTPP, et n'a pu engager sa responsabilité contractuelle à l'égard de celle-ci, sa faute contractuelle à l'égard de la société Meca Hydroflex est constitutive d'une faute délictuelle à l'égard de la SBTPP qui a causé un préjudice à ce propriétaire, de sorte que le tribunal les a justement condamnées in solidum, sur un fondement contractuel pour l'une, et délictuel pour l'autre, à réparer le préjudice direct et certain qui en est résulté pour cette dernière.
Sur le dommage de la société SBTPP
L'expert et le tribunal ont justement retenu que la société Meca Hydroflex avait vainement facturé à la société SBTPP les sommes de 5988,56 € le 10 août 2018 et 2923 € le 6 septembre 2018 ; et que la société SBTPP avait également inutilement payé :
- le 19 septembre 2018, la somme de 1132,14 € à la société Tucom pour la fourniture des pièces du distributeur hydraulique à Meca Hydroflex,
- 1500 € pour le transfert du véhicule dans le cadre des opérations d'expertise,
- la somme de 2 189,37 € HT au garage Midi-Pyrénées Véhicules Industriels Sud pour les investigations techniques lors d'accedits,
- le coût de l'expertise judiciaire 8177,62 euros, les frais de l'assignation en référé 47,79 € et les frais de greffe 56,52 € HT, soit au total 8 331,93 €.
Le véhicule nécessitant ab initio de remplacer la boîte de vitesse, et non de procéder à sa réparation, tous ces montants facturés, qui ne pouvaient pas remédier aux désordres, ne sont pas justifiés.
Les sociétés Norca et la société Meca Hydroflex seront condamnées en conséquence à payer à la société SBTPP de 22'065 € (5 988,56 + 2923 + 1132,14 + 1500 + 2189,37+ 8331,93 € = )
En ce qui concerne en revanche le devis établi par le garage Midi-Pyrénées Véhicules Industriels Sud le 22 juillet 2019 pour le remplacement de la boîte de vitesse, estimé à 16'204,66 € HT, il s'agit d'un montant que la société SBTPP, propriétaire de l'engin, devait en toute hypothèse exposer, et qui ne saurait dès lors être supporter par les réparateurs.
Sur le préjudice immobilisation depuis le 9 octobre 2018 et la perte d'exploitation subie
Si la société SBTPP ne peut prétendre au remboursement de frais de location qu'elle n'a pas exposés, elle établit en revanche le montant de sa perte d'exploitation depuis le 9 octobre 2018, date à laquelle elle n'a plus bénéficié de la mise à disposition de l'engin de remplacement, jusqu'à ce que les véritables causes des désordres lui soient révélées par le rapport d'expertise du 12 décembre 2019, soit durant 14 mois, et non les 23 mois sollicités.
En effet, les résultats de la mesure d'instruction lui permettaient de faire réaliser les véritables travaux nécessaires, d'un coût élevé, dont la charge financière lui incombait.
La société SBTPP ne saurait soutenir que les travaux a minima dont elle a réglé vainement le montant, et les frais de procédure exposés, l'auraient privée de trésorerie, la faiblesse alléguée de celle-ci n'étant pas imputable aux réparateurs.
Le montant de sa perte d'exploitation en lien de causalité avec les fautes des réparateurs a été précisément calculé par son expert-comptable en pièce n° 11, qui démontre la moyenne mensuelle brute de la marge normalement réalisée grâce à la jouissance du camion (2 623 euros par mois x 14 mois ). Elle réclame à bon droit pour la période du 1er septembre 2018 au 30 novembre 2019 la somme de 36'722 € en réparation de son dommage durant l'immobilisation inutile de l'engin, somme que le tribunal lui a justement accordé en condamnant les sociétés Norca et la société Meca Hydroflex à ce montant.
La circonstance que la valeur vénale du véhicule au jour de l'immobilisation soit estimée à 14'000 € HT seulement est inopérante à cet égard, la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice, sans perte ni profit.
La société SBTPP est en revanche fondée à obtenir le remboursement des frais d'assurance du véhicule pendant sa période d'immobilisation indue et où elle a été privée par la faute des professionnels de la jouissance contrepartie des primes versées, soit l 029,56 € HT.
Le jugement sera infirmé sur ce point.
En définitive, pour une meilleure compréhension, il y a lieu de réformer entièrement ledit jugement, pour condamner les sociétés de réparation in solidum à payer à la SBTPP la somme totale de (22'065 € + 1029,56 € + 36'722 € =) 59'816,56 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues.
Sur le préjudice de la société Meca Hydroflex
La société Meca Hydroflex sollicite la condamnation de la société Norca, du fait des fautes réitérées de celle-ci à son égard et de son propre lien contractuel avec la société SBTPP, à lui verser un montant global de 10 810,07 euros correspondant au remboursement des factures de la SAS G.B.V SABATIE selon facture du 24 août 2018 pour 4 768,41 € HT, de la société TUCOM pour la seconde fourniture de certaines pièces de la prise de force pour 533,69 euros HT, le remboursement de la facture inutile de la société Saint Charles Poids Lourds SAS pour 3 7l9,15 euros HT et la mise à disposition d'un véhicule de remplacement pour 2 625 euros HT.
La société Norca étant contractuellement tenue d'obligation de résultat envers la société Meca Hydroflex, a donc été exactement condamnée par les premiers juges à lui payer la somme de 9 02l,25 euros HT (4 768,41 euros + 533,69 euros et 3 7l9,15 euros HT ).
Mais la société Meca Hydroflex ne peut être entièrement relevée et garantie par la société Norca du coût de la mise à disposition durant trois semaines du 17 septembre 2018 au 9 octobre 2018 dans la mesure où, d'une part, elle a elle-même une obligation de résultat à raison de son obligation contractuelle vis-à-vis de la société SBTPP, et où d'autre part le montant réclamé correspond à l'évaluation par l'expert à 3500 € HT du coût moyen d'une location mensuelle d'un véhicule similaire à celui objet du litige, dont il n'est pas justifié que Meca Hydroflex l'ait été réellement exposé, et le tribunal a exactement rejeté cette demande.
Les appelants succombant encore en leurs prétentions devront supporter in solidum la charge des dépens, et verser en équité la somme de 4 000 € à l'intimée au titre de l'article 700 du code procédure civile, ne pouvant eux-mêmes prétendre au bénéfice de ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et ajoutant,
Condamne in solidum les SAS Meca Hydroflex et Norca, venant aux droits de la société Saint Charles Poids Lourds, à payer à la SAS SBTPP la somme de 59'816,56 €, à titre de dommages-intérêts, toutes causes de préjudices confondues,
Condamne la société Norca à payer à la société Meca Hydroflex la somme de 9'021,25 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne in solidum les sociétés Meca Hydroflex et la SAS Norca venant aux droits de la société Saint Charles Poids Lourds au paiement à la SAS SBTPP de la somme de 4'000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens d'appel, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
le greffier, le président,