Texte intégral
ARRÊT N° /2022
SS
DU 13 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/00868 - N° Portalis DBVR-V-B7F-EX36
Pole social du TJ de REIMS
19/00184
12 mars 2021
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
Madame [L] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Vincent NICOLAS, avocat au barreau de REIMS
INTIMÉE :
URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Yves SCHERER de la SCP YVES SCHERER substitué par Me Emmanuelle CAPPELLETTI, avocats au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président :M. HENON
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier :Madame PAPEGAY (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 28 Juin 2022 tenue par M. HENON, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 13 Septembre 2022 ;
Le 13 Septembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
Faits, procédure, prétentions et moyens :
L'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales (URSSAF) CHAMPAGNE-ARDENNE a émis une contrainte à l'encontre de Mme [L] [D] le 19 avril 2019, signifiée le 26 avril 2019, d'avoir à payer la somme de 10.000 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférents aux 3ème et 4ème trimestres 2018.
Par courrier du 7 mai 2019, Mme [L] [D] a formé opposition à cette contrainte devant le pôle social du tribunal judiciaire de Reims.
Par jugement du 12 mars 2021, le Tribunal Judiciaire de Reims a :
- déclaré recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le 19 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 10.000 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des 3° et 4°trimestres 2018 et signifiée à Mme [L] [D] le 26 avril 2019,
En conséquence,
- dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte,
- condamné Mme [L] [D] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 10.000 euros ; outre les frais de signification de ladite contrainte (72,92 euros),
- condamné Mme [L] [D] aux dépens.
Par acte du 2 avril 2021, Mme [L] [D] a interjeté appel total de ce jugement.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 28 juin 2022, Mme [L] [D] demande à la Cour de :
- juger que les montants sollicités à son encontre par l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE ne correspondent pas aux sommes légitimement dues, eu égard aux versements substantiels qu'elle a réalisés pour un montant de 17.136 €, ainsi qu'il en est dûment justifié,
- juger que l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE ne justifie pas de la déduction des montants qu'elle a versés sur les sommes qui seraient dues, eu égard à son activité à l'époque,
En conséquence,
- réformer le jugement attaqué en ce que :
« - déclare recevable mais non fondée l'opposition à la contrainte émise par l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE, le 19 avril 2019, pour le recouvrement de la somme de 10.000 euros au titre des cotisations, contributions et majorations de retard des 3° et 4°trimestres 2018 et signifiée à Mme [L] [D] le 26 avril 2019,
En conséquence,
- dit que le présent jugement se substitue à cette contrainte,
- condamne Mme [L] [D] à payer à l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE la somme de 10 000 euros ; outre les frais de signification de ladite contrainte (72,92 euros),
- condamne Mme [L] [D] aux dépens. »,
Statuant à nouveau :
- débouter l'URSSAF CHAMPAGNE ARDENNE de sa demande de condamnation suite à contrainte, pour un montant de 10.000 €, dirigée à son encontre,
- la débouter de toutes autres demandes, fins et prétentions,
- la condamner à lui payer la somme de 800 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens de la présente instance.
Suivant ses conclusions reçues au greffe le 8 juin 2022, l'URSSAF CHAMPAGNE-ARDENNE demande à la Cour de :
- juger recevable le recours,
En conséquence,
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Reims en son pôle social en date du 12 mars 2021,
- débouter Mme [D] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- et en conséquence confirmer la contrainte en date du 19 avril 2019 en son entier montant outre les majorations de retard à échoir,
- assortir la décision à venir de l'exécution provisoire conformément à l'article 515 du code de la procédure civile,
- condamner Mme [V] [B] (sic) au paiement de 800 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
Motifs :
Il résulte de ce qui précède que le litige porte sur la validation d'une contrainte portent sur les cotisations dues au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018, outre majorations de retard afférentes et sous déduction des acomptes versés à ce titre par la cotisante, les demandes en paiement formées au cours de l'instance devant le premier juge ainsi qu'à hauteur d'appel se rapportant à la même période.
La cotisante rappelant les sommes reprises par l'URSSAF au titre des cotisations afférentes à 2018, comprenant les régularisations de l'année 2017 et les cotisations de l'année 2018, pour un montant total de 14 530 € et prenant en compte certains versements, pour aboutir à un montant forfaitaire de 10 000 €, invoque son courrier d'opposition et le courrier adressé à l'organisme de recouvrement relatifs à la mise en place d'un échéancier, ainsi que divers paiements effectués pour un montant total de 17 136 €.
L'URSSAF fait état des sommes dues à concurrence de 14 530 € au titre de 2018, des versements pris en compte au titre de la mise en demeure et de ceux au stade de la contrainte, justifiant de la validation de contrainte.
Elle précise que les autres versements ont été imputés selon les souhaits de la cotisante à d'autres périodes antérieures ou postérieures à celle concernée par la contrainte.
Au cas présent, il convient de constater que selon la mise en demeure du 8 janvier 2019, le montant des sommes restant dues au titre des 3ème et quatrième trimestres 2018 se décompose comme suit :
Cotisations 3° trimestre 2018 avec majorations (301,00 €) : 6 418,00 €
Cotisations 4° trimestre 2018 avec majorations (297,00 €) : 6 520,00 €
Versements : 1 322,00 €
total réclamé : 11 616,00 €
Il en résulte un montant total de cotisations réclamées au titre de ces deux périodes de 12 340,00 € outre 598,00 € pour les majorations de retard afférentes.
Selon la contrainte du 19 avril 2019, qui vise la mise en demeure, si le montant de majorations de retard est identique à celui figurant sur la mise en demeure en revanche le montant des cotisations au titre de la même période se trouve réduit à la somme de 11 018,00 €, sans pour autant que cette différence soit explicitée.
Il en résulte que le décompte des sommes réclamées au titre de cette contrainte se décompose comme suit :
Cotisations : 11 018,00 €
Majorations : 598,00 €
Versements : 1 616,00 €
Total : 10 000,00 €
Il résulte des explications et des correspondances de l'URSSAF, en particulier celle du 25 mars 2019 ayant pour objet des cotisations 2018, que les cotisations dues pour l'année 2018 selon cet organisme de recouvrement sont de 14 530,00 € se décomposant en 9 375 € de cotisations réajustées en fonction de revenus 2017 et 5 155 € de régularisation de l'année 2017.
Selon les explications de l'URSSAF, ces sommes présentées cette fois comme correspondant à 9 375 € de cotisations provisionnelles et de 5 155 € de réajustement, se décomposaient comme suit :
1er trimestre 2018 : 1 095,00 €
2ème trimestre 2018 : 1 095.00 €
3ème trimestre 2018 : 6 117,00 €
4ème trimestre 2018 : 6 223,00 €
Total : 14 530,00 €
sans que pour autant aucun document ne vienne justifier la différence entre les sommes prises en compte au titre de chaque trimestre de cette année et qui ne peut résulter du seul réajustement en fonction des revenus 2017.
De même, l'URSSAF n'explique ni cette différence entre les cotisations appelées au titre du premier semestre 2018 et celles au titre du second semestre, ni celles entre les cotisations ainsi invoquées au titre des 3ème et 4ème trimestres 2018 et celles reprises par la contrainte qui porte pourtant sur la même période.
Cependant, il convient de constater que figure parmi les pièces de l'URSSAF, une lettre du 14 février 2019 qui apparait constituer une réponse de l'URSSAF renseignement signée du directeur responsable recouvrement comprenant un tableau faisant état de cotisations de 14 530 € et de l'indication que compte tenu des versements imputées sur 2018 et d'une remise de majoration, la cotisante reste redevable 1 116 €.
Selon l'URSSAF cette somme a bien été réglée le 19 février 2018.
Compte tenu de ces incertitudes et la portée des pièces sus mentionnées, il convient d'ordonner la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
Ordonne la réouverture des débats à l'effet pour les parties de produire leurs observations sur :
La différence de montant de cotisations entre celui repris par la mise en demeure et celui figurant sur la contrainte
La justification de la répartition des cotisations entre les différents trimestres de l'année 2018
La portée de l'indication d'un solde restant de 1 116 €, son règlement et l'existence d'une solde restant dû au titre de la période visée par la contrainte litigieuse
Renvoie l'affaire à l'audience de la chambre sociale du 6 décembre 2022, 13h30, la notification du présent arrêt valant convocation des parties.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
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