Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
PREMIERE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 24/ DU 08 Février 2024
Enrôlement : N° RG 22/06556 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2E6L
AFFAIRE : M. [R] [O] et Mme [Z] [K] (Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME- ROUSSET)
C/ Mme [E] [I] et autres (Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 23 Novembre 2023
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SPATERI Thomas, Vice-Président (Juge rapporteur)
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente
Greffier lors des débats : BERARD Béatrice
Vu le rapport fait à l’audience
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 08 Février 2024
Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par ALLIONE Bernadette, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [R] [O]
né le [Date naissance 8] 1989 à [Localité 13]
de nationalité Française, chef de projet technique, demeurant et domicilié [Adresse 4]
Madame [K] [Z]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française, conseiller commercial, demeurant et domiciliée [Adresse 4]
représentés par Maître Sophie RICHELME-BOUTIERE de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Maître [E] [I]
de nationalité Française, notaire associée de la SELARL [T]-[F] - [I] - [V], domiciliéé [Adresse 9]
Société LSN ASSURANCES
SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 388 123 069 dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SA immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 775 652 126, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Société MMA IARD
SA au capital de 537.052.368 €, immatriculée au RCS de LE MANS sous le n° 440 048 882, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentées par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS substitué par Maître Elvira DEJARDIN, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [M] [B]
née le [Date naissance 7] 1950 à [Localité 14]
de nationalité Française, demeurant et domiciliée [Adresse 10]
défaillante
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française, demeurant et domicilié [Adresse 6]
défaillant
*******
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte reçu le 1er mars 2019 par maître [E] [I], notaire associé à [Localité 16], madame [M] [B] et monsieur [X] [B] ont promis de vendre à monsieur [R] [O] et à madame [K] [Z] une maison à usage d’habitation élevée d’un simple rez-de-chaussée située à [Adresse 15], cadastrée [Cadastre 11] Section L n°47.
Les promettants déclaraient, dans l’acte, que l’immeuble était raccordé à un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L.1331-1 du Code de la santé publique.
Cependant monsieur [O] et madame [Z] devaient constater en 2021 que les eaux usées se déversaient dans une fosse septique. Un mail du SERAMM du 1er octobre 2021 leur indiquait que « ce raccordement générait une pollution dans le milieu naturel, étant non conforme, vous avez l’obligation de réaliser les travaux de suppression de la non-conformité… Par conséquent, si un diagnostic de conformité payant avait été demandé lors de l’acquisition du bien, cette non-conformité aurait pu être détectée » .
Par acte d'huissier du 22 juin 2022 monsieur [O] et madame [Z] ont fait assigner maître [I] et la société LSN ASSURANCES, puis selon acte du 22 février 2023 la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD SA, monsieur [X] [B] et madame [M] [B].
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 20 juin 2023.
Aux termes de leurs dernières conclusions en date du 12 juillet 2023 monsieur [O] et madame [Z] demandent au tribunal de condamner in solidum monsieur et madame [B], maître [I], les compagnies MMA et MMA ASSURANCES MUTUELLES à leur payer la somme de 6525,88 € de dommages et intérêts correspondant au coût des travaux de raccordement à réaliser, outre 10.000€ en réparation de leur préjudice moral et 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs demandes ils reprochent à maître [I] un manquement à son devoir d'information et de conseil en faisant état dans l'acte de vente d'un raccordement au réseau d'assainissement collectif au visa d'une lettre du SERAMM du 13 mars 2019, alors que ladite lettre ne garantissait pas la conformité de ce raccordement, et qu'il revenait par conséquent au notaire d'attirer leur attention sur ce point. Ils ajoutent que leur dommage est pleinement constitué dans la mesure où le SERAMM les a obligés à supprimer la non conformité.
Sur la responsabilité des vendeurs ils exposent que ceux-ci ont manqué à leur obligation de délivrance conforme dès lors que la canalisation des eaux usées n'était pas reliée à un réseau d'assainissement public, contrairement à ce qui est stipulé à l'acte de vente.
Sur leur préjudice, outre le coût des travaux de mise en conformité, ils reprochent à maître [I] et au courtier en assurances leur inertie dans la tentative de résolution amiable du litige et dans la communication des coordonnées de l'assureur du notaire.
Maître [I], la société LSN ASSURANCES, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUTELLES et la société MMA IARD SA ont conclu le 28 juin 2023 à la mise hors de cause de la société LSN, courtier en assurances, et au rejet des demandes de monsieur [O] et de madame [Z], ainsi qu'à leur condamnation à leur payer la somme de 3.<000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs que maître [I] a parfaitement rempli ses obligations dès lors que postérieurement à la signature de la promesse de vente, elle s'est rapprochée du SERAMM pour obtenir des renseignements sur la situation du bien, qu'elle a annexé à l'acte de vente la réponse reçue concernant notamment l'absence de garantie sur l'existence et la conformité du raccordement, et que dans ces conditions les acquéreurs ont été correctement informés. Ils ajoutent que le préjudice allégué ne peut en tout état de cause que s'analyser en une perte de chance de négocier une baisse du prix, ce dont le notaire ne saurait devoir indemnisation.
Monsieur [B], assigné en l'étude d'huissier, et madame [B], assignée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur les demandes à l'encontre de maître [I] :
Il convient en premier lieu de prononcer la mise hors de cause de la société LSN ASSURANCES, courtier en assurances et qui n'étant pas l'assureur de maître [I], n'est pas tenue de garantir les conséquences de son éventuelle responsabilité.
En vertu des articles 1194 et 1231-1 du code civil, les notaires sont professionnellement tenus d'éclairer les parties sur la portée de leurs actes, sur la valeur des garanties qui peuvent y être attachées, et sur les conséquences et les risques qui en résultent. Ils doivent également procéder aux vérifications nécessaires à l'efficacité des actes qu'ils reçoivent.
La promesse de vente reçue par maître [I] le 1er mars 2019 mentionne en page 16 que « le promettant déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code de la santé publique. […]
Le promettant atteste qu'aucun contrôle n'a été effectué par le service public compétent, qu'il n'a pas non plus reçu de ce dernier aucune mise en demeure, qu'il ne peut donc garantir la conformité de l'installation aux normes actuellement en vigueur.
Le promettant informe le bénéficiaire qu'à sa connaissance les ouvrages permettant d'amener les eaux usées domestiques de l'immeuble à la partie publique ne présentent pas d'anomalie ni aucune difficulté particulière d'utilisation ».
Postérieurement à la rédaction de cet acte maître [I] s'est rapprochée du SERAMM (Service d'assainissement [Localité 14] Métropole), qui lui a indiqué dans une lettre datée du 13 mars 2019, avec l'objet « certificat de conformité de raccordement à l'égout », que ce bien est assujetti au paiement de la redevance d'assainissement, qu'il figure sur la base de donnée des usagers raccordés, mais que la communication de ces informations ne vaut pas garantie formelle d'existence au raccordement ni a fortiori de sa conformité, et que préalablement à la délivrance d'un certificat, leurs services doivent procéder sur place au contrôle de l'installation d'assainissement raccordée au réseau collectif. Il y est encore indiqué que la délivrance d'un certificat de conformité est soumise au versement d'une somme de 198 € et à la signature d'un devis.
Cette lettre a ensuite été annexée à l'acte de vente du 1er juin 2019.
Cet acte de vente mentionne en page 13 que « le vendeur déclare que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code de la santé publique. Une lettre délivrée le 13 mars 2019 par le service communal, dont l'original est annexé, constate ce raccordement ».
Il résulte donc de ces constatations que maître [I], dont les diligences ne devaient pas l'amener à effectuer un contrôle sur place, ne s'est pas contentée des déclarations des vendeurs lors de la rédaction de la promesse de vente, mais a procédé à leur vérification en se rapprochant du service compétent, dont elle a annexé la réponse in extenso à l'acte de vente.
Or il résulte clairement de la lettre du 13 mars 2019 que la conformité du raccordement de l'immeuble au réseau d'assainissement n'était pas garantie, ce dont monsieur [O] et madame [Z] pouvaient donc se convaincre à sa simple lecture.
Maître [I] a donc procédé aux vérifications nécessaires à l'efficacité de son acte en vérifiant les circonstances de fait déclarées par les vendeurs, et a informé les acquéreurs du résultat de ces vérifications en portant leur teneur à leur connaissance. Par ailleurs elle n'avait pas reçu mandat des parties à l'acte de vente pour conclure avec le SERAMM le contrat relatif à la délivrance du certificat de conformité, et il n'est ni démontré ni même affirmé qu'elle avait reçu la provision correspondant aux frais nécessaires à l'établissement de ce certificat.
Monsieur [O] et madame [Z], en l'absence de faute imputable à maître [I], seront donc déboutés de leurs demandes à son encontre et à l'encontre des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Sur les demandes à l'encontre de monsieur et madame [B] :
En application de l'article 1604 du code civil, le vendeur est tenu d'une obligation de délivrance de la chose vendue, conformément aux caractéristiques prévues au contrat de vente.
Tant dans la promesse de vente que dans l'acte de vente lui-même, les consorts [B] ont déclaré que l'immeuble est raccordé à un réseau d'assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l'article L1331-1 du code de la santé publique.
Or il résulte du message du SERAMM du 1er octobre 2021 que les installations sanitaires privatives sont raccordées sur un branchement pluvial sous trottoir avec l'avaloir comme exutoire, que ce raccordement génère une pollution dans le milieu naturel, qu'il n'est pas conforme et qu'il en résulte une obligation de suppression de cette non-conformité.
Le devis de remise en conformité de cette installation, délivré par le SERAMM le 18 octobre 2021, s'élève à la somme de 6.525,88 €.
Ces éléments suffisent à établir que l'installation d'assainissement existante ne répondait pas aux caractéristiques indiquées dans l'acte de vente, et que les consorts [B] n'ont pas respecté leur obligation de délivrance.
Ils seront donc condamnés solidairement à payer à monsieur [O] et madame [Z] la somme de 6.525,88 € correspondant au coût des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement, et la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral résultant de l'ensemble des démarches qu'ils ont été contraints d'effectuer, tant auprès de la SERAMM, du notaire et des compagnies d'assurance pendant plus de deux ans.
Sur les autres demandes :
Monsieur et madame [B], qui succombent à l'instance, en supporteront il solidum les dépens.
Ils seront encore condamnés in solidum à payer à monsieur [O] et madame [Z] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. En revanche il n'y a pas lieu de faire application de ces dispositions au profit de maître [I] et des sociétés LSN ASSURANCES, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD.
Enfin aucune circonstance particulière ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Met hors de cause la SAS LSN ASSURANCES ;
Déboute monsieur [R] [O] et madame [K] [Z] de leurs demandes à l'encontre de maître [E] [I] et des sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD ;
Condamne solidairement monsieur [X] [B] et madame [M] [B] à payer à monsieur [R] [O] et madame [K] [Z] la somme de 6.525,88 € au titre du coût des travaux de mise en conformité de l'installation d'assainissement ;
Condamne solidairement monsieur [X] [B] et madame [M] [B] à payer à monsieur [R] [O] et madame [K] [Z] la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral ;
Condamne in solidum monsieur [X] [B] et madame [M] [B] à payer à monsieur [R] [O] et madame [K] [Z] la somme de 2.500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SAS LSN ASSURANCES, maître [E] [I], et les sociétés MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum monsieur [X] [B] et madame [M] [B] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du présent jugement.
AINSI JUGÉ, PRONONCÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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