Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 17 Mars 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00068 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC3XG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 19/00491
APPELANT
Monsieur [R] [G]
[Adresse 2]
[Localité 4]
comparant en personne, assisté de Me Sandra MORENO-FRAZAK, avocat au barreau d'ESSONNE substituée par Me Charleyne CAMBIGANU, avocat au barreau d'ESSONNE
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'ESSONNE
Pôle Expertise Judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Lucie DEVESA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
21-00068 M. [R] [G]- CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L ESSONNE
RAPP LLQ du 10 janvier 2023 MAD du 17 mars 2023
21/00068
[G] / Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne
6/13
date de plaidoirie : 10 janvier 2023
date de délibéré : 17 mars 2023
LLQ RC GB AB
La cour statue sur l'appe1 interjeté par M. [R] [G] d'un jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire
d'assurance maladie de l'Essonne .
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [R] [G] (l'assuré) a été victime le 27 mars 2017 d'un accident pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne (la caisse) ; que son état de santé a été déclaré consolidé le 3 février 2019, sans séquelles indemnisables ; que l'assuré ayant contesté la date retenue, la caisse a ordonné une expertise technique, à la suite de laquelle elle a maintenu sa décision ; qu'après une vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, l'assuré a saisi le pôle social du tribunal de grande instance d'Evry ; que l'assuré a formé le 6 février 2019 auprès de la caisse une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude ; que la caisse ayant refusé de lui allouer cette indemnité et après une vaine contestation de cette décision devant la commission de recours amiable, l'assuré a saisi la juridiction de sécurité sociale.
Le tribunal judiciaire d'Evry, par jugement du 29 octobre 2020, a :
- déclaré le recours de M. [G] recevable,
- ordonné la jonction des instances,
- débouté M. [G] de ses demandes,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la caisse au paiement de dommages et intérêts,
- débouté M. [G] de sa demande de condamnation de la caisse au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [G] aux dépens.
Le jugement lui ayant été notifié le 28 novembre 2020, M. [G] en a interjeté appel le 12 décembre 2020.
Par arrêt du 10 septembre 2021, auquel il est renvoyé pour un plus ample exposé du litige, la présente cour a :
- infirmé le jugement en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouté M. [G] de sa contestation de la décision de la caisse de fixer au 3 février 2019 la date de consolidation de son état de santé à la suite de l'accident du travail qu'il a subi le 27 mars 2017,
Et avant de dire droit, sur la question du droit pour M. [G] à l'allocation d'une indemnité temporaire d'inaptitude,
- ordonné la mise en oeuvre d'une expertise médicale confiée au docteur [W] [K] avec pour mission de fournir tous les éléments qui permettront de déterminer si l'inaptitude au travail constatée le 5 février 2019 est en lien avec l'accident du travail dont a été victime M. [G] le 27 mars 2017.
Le docteur [K] a établi son rapport le 3 août 2022, en concluant que le syndrome psychiatrique à l'origine de l'inaptitude n'est pas en relation directe avec le fait accidentel du 27 mars 2017.
A l'audience du 10 janvier 2023 à 13h30, par la voix de son avocat, M. [G] s'en rapporte à la sagesse de la cour ; il ne présente aucune observation suite au rapport de l'expert mais demande en tout état de cause de ne pas avoir à supporter les frais et dépens soulignant qu'il est dans une situation financière très difficile et bénéficie de l'aide juridictionnelle.
Par conclusions écrites déposées et soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :
- entériner le rapport du docteur [K],
- déclarer M. [G] mal fondé en son recours,
- confirmer le refus de versement de l'indemnité temporaire d'inaptitude demandée le 6 février 2019,
- condamner M. [G] à lui rembourser les frais d'expertise,
- condamner M. [G] à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
SUR CE :
Il ressort du contenu du rapport d'expertise médicale du docteur [K] que M. [G] a été victime d'un accident du travail le 27 mars 2017; qu'à la suite d'une chute il aurait présenté une perte de connaissance avec amnésie post-traumatique et une contusion de l'épaule gauche ; que M. [G] s'est plaint par la suite de céphalées chroniques et d'une impotence fonctionnelle complète du membre supérieur gauche ; que l'état de M. [G] a été considéré comme consolidé le 3 février 2019 avec séquelles non indemnisables ; qu'une demande d'indemnité temporaire d'inaptitude a été faite par le médecin du travail le 6 février 2019 ; que dans les suites de la consolidation, M. [G] a été vu en consultation par un neurologue, le docteur [U] et par un psychiatre, le docteur [X], avec un diagnostic secondaire de syndrome de stress post-traumatique.
L'expert prend en considération le compte-rendu établi le 8 octobre 2021 par le neurologue qui fait état d'un syndrome post commotionnel et évoque un syndrome de stress post-traumatique et le certificat établi le 24 février 2022 par le psychiatre qui suit l'assuré depuis le mois d'octobre 2021, qui indique que ce dernier présente un syndrome anxiodépressif sévère réactionnel à un choc psychologique qui lui semble en rapport avec l'accident du travail survenu en date du 27 mars 2017 où le diagnostic de paralysie du membre supérieur gauche est posé et qu'il analyse comme un syndrome de stress post traumatique avec somatisation.
Toutefois l'expert conclut qu'entre le 27 mars 2017 et la consolidation, aucun document n'évoque un diagnostic de syndrome de stress post traumatique et que c'est seulement dans les suites de la consolidation qu'une prise en charge avec le docteur [X], psychiatre, a débuté sans que celui-ci n'évoque une rechute de son accident du travail.
L'expert ajoute que le rapport du docteur [U] est effectué deux ans et demi après la consolidation tout comme la prise en charge en psychiatrie.
L'expert indique qu'en reprenant tous les certificats en accident du travail, à aucun moment n'est notée la notion d'une autre pathologie que la paralysie du membre supérieur gauche; que la pathologie psychiatrique n'a jamais été évoquée pendant toute l'évolution de l'accident du travail jusqu'à sa date de consolidation et qu'on peut donc considérer que le syndrome psychiatrique à l'origine de l'inaptitude n'est pas en relation directe avec le fait accidentel du 27 mars 2017.
Les conclusions du docteur [K], claires, précises et dénuées d'ambiguïté sont en cohérence avec les éléments exposés dans le corps du rapport ; ces conclusions confirment celles du médecin conseil de la caisse ayant retenu qu'il n'existait pas de lien entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et l'accident dont M. [G] a été victime.
Dés lors il convient d'entériner le rapport du docteur [K] et de débouter M. [G] de sa contestation de la décision de la caisse lui ayant refusé l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude.
Les frais d'expertise seront laissés à la charge de la caisse en application de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale.
Aucune circonstance particulière ne justifie de condamner M. [G] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. [G] succombant en son appel sera condamné aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l'aide juridictionnelle.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
VU l'arrêt du 10 septembre 2021 ;
ENTÉRINE le rapport d'expertise du docteur [K] ;
DÉBOUTE M. [R] [G] de sa contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne lui refusant le versement d'une indemnité temporaire d'inaptitude ;
DIT que les frais d'expertise resteront à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne ;
DÉBOUTE la caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE M. [R] [G] aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
La greffière, La présidente.
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