Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/02992
N° Portalis DBV3-V-B7F-UY27
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 16/01815
Copies exécutoires délivrées à :
la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par M. [L] [F] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir général
APPELANTE
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Annabelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Morgane BACHE,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 26 février 2016, la société [5] (la société) a souscrit, auprès de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), une déclaration d'accident du travail survenu le 23 février 2016 à 06h50 dont a été victime M. [E] [W], 'tooling assessor', dans les circonstances suivantes :
'Date : 23 /02 /2016Heure 6H50
Nature de l'accident : Notre salarié déclare : en voulant ouvrir la porte du plateau après avoir badgé, j'ai dû forcer sur l'ouverture et j'ai ressenti une douleur au niveau du cou et de l'épaule droite.
Nous émettons des réserves lettres jointes
Siège des lésions : pas de passage à l'infirmerie
Nature des lésions :Pas de passage à l'infirmerie .'
Le certificat médical initial du 29 février 2016 a constaté une 'NCB droite et contracture musculaire rachis cervical' et prescrit un arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2016.
L'employeur a également adressé le même jour à la caisse un courrier de réserves.
Après instruction et par décision du 23 mai 2016, la caisse a pris en charge l'accident de M. [W] au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société a saisi la commission de recours amiable puis, le 8 septembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Versailles, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, aux fins de contester la décision de prise en charge de la caisse.
Par jugement contradictoire du 20 juillet 2021 (RG n°16/01815), le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, retenant l'absence de preuve du fait matériel accidentel soudain, a :
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse prenant en charge au titre de la législation professionnelle l'accident du travail de M. [W] ;
- condamné la caisse aux dépens postérieurs au 1er janvier 2019.
Par déclaration du 30 septembre 2021, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l'audience du 21 juin 2022.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la cour :
- d'infirmer le jugement dans son entier dispositif ; statuant à nouveau,
- de déclarer opposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation sur les risques professionnels l'accident du travail dont M. [W] a été victime le 23 février 2016 ;
- condamner la société aux dépens.
Par conclusions écrites et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour :
- de confirmer le jugement du 20 juillet 2021 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles en toutes ses dispositions ;
- de juger inopposable la décision du 23 mai 2016 de la caisse de prose en charge de l'accident du travail de M. [W] à son égard.
Les parties ne présentent aucune demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose que, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Aux termes de l'article R. 441-2 du code de la sécurité sociale, la déclaration à laquelle la victime d'un accident du travail est tenue conformément à l'article L. 441-1 doit être effectuée dans la journée où l'accident s'est produit ou au plus tard dans les vingt-quatre heures. Elle doit être envoyée, par lettre recommandée, si elle n'est pas faite à l'employeur ou à son préposé sur le lieu de l'accident.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime.
Pour que la présomption d'accident du travail trouve à s'appliquer, il convient cependant que le salarié qui se déclare victime d'un accident du travail démontre la matérialité d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations de la victime ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l'accident.
En l'espèce, il résulte du questionnaire très circonstancié de M. [S], salarié de la société, que le jour des faits, le 23 février 2016, 'Au connecteur 9A, il faut badger pour permettre le déverrouillage de la porte (système électro-aimant) afin d'accéder sur le plateau bureaux. Mr [E] [W] après avoir badgé 'voyant vert' a voulu tirer sur la porte pour pouvoir rentrer comme à l'habitude. Or il s'est avéré que celle-ci présentait un dysfonctionnement de l'électro-aimant obligeant un effort important pour manoeuvrer l'ouverture', 'une traction du bras et de l'épaule pour permettre l'ouverture de la porte.'
M. [S] précise que c'est la victime qui l'a informé de l'accident 'car je suis rentré juste après lui et j'ai dû exercer ce même effort, je lui en ai parlé en venant le saluer et c'est là que j'ai pu constater qu'il se tenait le bras en voulant me dire bonjour.' 'J'ai seulement constaté qu'il se tenait le bras et avait du mal à tourner la tête. Rien d'autre n'était visible.'
Ce témoignage, dont l'authenticité n'est pas contestée par l'employeur, confirme les faits avancés par M. [W] qui a affirmé avoir eu mal à l'épaule et au bras, comme un gros torticolis, en forçant pour ouvrir la porte menant aux bureaux et qui ne fonctionnait pas normalement.
Si M. [S] n'a pas vu les faits se produire, il a pu constater le dysfonctionnement de la porte, nécessitant une forte pression pour la tirer, immédiatement après l'entrée de M. [W] dans les locaux de l'employeur ainsi que M. [W] se plaignant de son bras et du cou.
L'existence d'un témoin oculaire direct n'est pas une obligation légale dès lors qu'un faisceau d'indices démontre la réalité de l'accident.
Les constatations tardives de lésions ne sont pas non plus un obstacle à l'existence d'un accident du travail dès lors que certaines lésions ou douleurs peuvent n'apparaître que progressivement et M. [W] a exposé qu'il pensait que ses douleurs allaient passer, d'autant que le certificat médical initial a été rédigé six jours plus tard.
La société reproche également à la caisse de ne pas produire d'autres témoignages de collègues sur ses lésions le jour des faits. Cependant, celui de M. [S] est suffisamment explicite, il est constant que le témoignage de collègues toujours salariés de l'employeur sont difficiles à obtenir et a contrario, aucun salarié, à la demande de son employeur, n'a attesté de l'absence de plainte de la part de M. [W] le jour de l'accident déclaré.
En outre, il ne peut être reproché à M. [W] de démontrer son intervention active pour faire réparer la porte litigieuse, ou du moins d'informer de son dysfonctionnement, l'ensemble de ces éléments relevant de l'organisation interne de la société.
Enfin, le certificat médical initial du 29 février 2016 fait état d'une 'névralgie cervico-brachiale', ce qui est compatible avec le geste de tirer la porte avec force invoqué par M. [W].
Il en ressort que la caisse justifie de la matérialité de l'accident survenu le 23 février 2016, au temps et au lieu de travail, et dont M. [W] a été victime.
Sa prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels était bien fondée.
La société souligne que le certificat médical initial fait état d'une 'névralgie cervico-brachiale' et que cette pathologie a deux causes principales : l'arthrose cervicale et la hernie discale.
Néanmoins, en dehors de considérations générales et en l'absence de tout justificatif de causes de la névralgie cervico-brachiale, la société échoue à rapporter la preuve d'une cause étrangère au travail qui serait à l'origine de l'accident déclaré.
S'agissant d'un accident du travail reconnu, la présomption d'imputabilité au travail doit s'appliquer jusqu'à la date de guérison que la caisse a fixée au 28 février 2018 pour les soins et arrêts de travail prescrits dans le cadre de cet accident du travail.
Sur l'obligation d'information
Aux termes de l'article R. 441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige et issu du décret 85-1353 du 17 décembre 1985,
'Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre ;
1°) la déclaration d'accident et l'attestation de salaire ;
2°) les divers certificats médicaux ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ;
6°) éventuellement, le rapport de l'expert technique.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire.'
La société reproche à la caisse de ne pas lui avoir communiqué l'avis du médecin conseil de la caisse et soutient que la caisse n'a ainsi pas respecté son obligation d'information.
La caisse précise que le tribunal n'a pas examiné ce moyen et que l'avis du médecin conseil de la caisse n'a pas été sollicité.
Il résulte d'une copie du journal des transmissions du 19 mai 2016 que la caisse a adressé à la société le dossier d'instruction composé de la déclaration d'accident du travail, du certificat médical initial et des questionnaires de l'assuré et du témoin. L'avis médico-administratif n'y figure pas.
Néanmoins l'avis du médecin conseil de la caisse ne figure pas dans les pièces à produire. En outre, dans le cadre de l'instruction, seule la matérialité des faits était contestée et non la réalité des lésions dont souffrait M. [W]. La confirmation du diagnostic établi par le médecin traitant de M. [W] était donc inutile et la procédure d'instruction était bien régulière décembre chef.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions et la décision de prise en charge de la caisse du 23 mi 2016 déclarée opposable à la société ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l'instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 20 juillet 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles (RG n°16/01815) en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société [5] la décision en date du 23 mai 2016 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de prise en charge de l'accident du 23 février 2016 déclaré par M. [W] ainsi que l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits au titre de cet accident du travail ;
Déclare régulière la procédure d'instruction diligentée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines diligentée dans le cadre de l'accident du travail survenu le 23 février 2016 ;
Condamne la société [5] aux dépens éventuellement exposés depuis le 1er janvier 2019 ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Dévi POUNIANDY, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Le GREFFIER, Le PRESIDENT,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment