Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOD
N° de Minute : 318
Ordonnance du mardi 21 février 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [W] [S]
né le 18 Octobre 1990 à [Localité 6]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Juliette DARLOY, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de Mme [I] [Z] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mardi 21 février 2023 à 08 h 30
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 21 février 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'article L 743-8 du CESEDA ;
Vu l'ordonnance rendue le 17 février 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [W] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [W] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 20 février 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [S], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 15 février 15h20 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité en vertu d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le délai de départ volontaire est expiré délivrée par monsieur le Préfet du Rhône le 28 avril 2022.
Aucun recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative n'a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 17/02/2023 (16h00),ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours .
' Vu la déclaration d'appel du 20/02/2023 à 12h06 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant
Au soutien de son appel M. [W] [S] indique être hébergé en foyer à [Localité 3] (59) (Foyer [2]) [Adresse 1] et expose les moyens suivants :
Irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.
Irrégularité de la demande de laissez-passer consulaire pour défaut de délégation de l'autorité préfectorale au profit du signataire.
Défaut de diligence de l'autorité préfectorale pour organiser l'éloignement (défaut de relance auprès des autorités consulaires et de demande d'audition ou de rendez-vous consulaire)
Absence de perspectives d'éloignement au regard du refus de délivrance de laissez-passer consulaire lors des précédents placement en rétention administrative
Lors de l'audience du 21 février Me DARLOY invoque l'absence d'interprète dans les procès-verbaux de garde à vue et précise que M. [W] [S] a commencé une grève de la faim depuis trois jours ne supportant pas le regard des autres sur son handicap.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Au regard des pièces de la procédure il est acquis que Mme [N] [L] dispose de la délégation de signature de monsieur le Préfet du Nord.
2/ Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
3/ Contrairement à ce que prétend la déclaration d'appel la demande de routing n'a pas été faite le 18/01/2023 mais le 16/02/2023 à 15h52. La demande de laissez-passer consulaire a été faite aux autorités consulaires algériennes le 16/02/2023 à 09h31.
Ces diligences sont suffisantes et respectent l'article L 741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
4/ Par ailleurs le fait qu'à l'occasion de précédentes mesures de placement en rétention administrative l'autorité préfectorale n'ait jamais obtenu de laissez-passer consulaire des autorités étrangères requises, ne permet pas de déduire avec certitude qu'un nouveau refus de délivrance du laissez-passer consulaire sera opposé dans le cadre de la procédure actuelle.
La délivrance d'un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale soutendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonctions des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n'a pas pouvoir d'opiner.
Le moyen sera rejeté.
Le moyen développé à l'audience est irrecevable au visa de l'article 74 du CPC, s'agissant d'une exception de procédure non soulevée devant le premier juge.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
Il est rappelé que la grève de la faim engagée par l'interessé devra faire l'objet d'une attention toute particulière afin de vérifier dans la durée si l'état physique et psychique de l'interessé demeure compatible avec la rétention, aucune pièce médicale n'étant fournie ce jour à la Cour.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [W] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Bertrand DUEZ, conseiller
A l'attention du centre de rétention, le mardi 21 février 2023
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [I] [Z]
Le greffier
N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOD
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 21 Février 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 5]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [W] [S]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [W] [S] le mardi 21 février 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Juliette DARLOY le mardi 21 février 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mardi 21 février 2023
N° RG 23/00309 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UYOD
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