Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 56B
12e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/00785 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UJT7
AFFAIRE :
S.A.S.U. EVENTS' CREATOR
C/
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES DREUX EVREUX
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Décembre 2020 par le Tribunal de Commerce de CHARTRES
N° RG : 2019J00113
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Frédérique FARGUES
Me Mélina PEDROLETTI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. EVENTS' CREATOR
RCS [Localité 6] n° 822 702 866
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Frédérique FARGUES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 138
Représentant : Me Laurent BARONE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0197
APPELANTE
****************
S.A.S. LECLUSE AUTOMOBILES DREUX EVREUX anciennement dénommée 'JPL AUTOMOBILES'
RCS [Localité 5] n° 322 365 784
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626 - N° du dossier 25173
Représentant : Me Frédéric SUREL de la SCP RSD AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'EURE, vestiaire : 40
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François THOMAS, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur François THOMAS, Président,
Madame Véronique MULLER, Conseiller,
Monsieur Patrice DUSAUSOY, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : M. Hugo BELLANCOURT,
EXPOSE DU LITIGE
Fin 2016, Mme [E] [V] (ci-dessous, Mme [V]), directrice de la société Events' Creator ayant vocation à organiser des rallyes touristiques ou automobiles, a pris contact avec M. [X] [J], directeur de la société JPL Automobiles, exerçant sous le nom commercial Lecluse Automobile, afin de lui proposer un projet pour un rallye touristique.
Le 16 décembre 2016, Mme [V] a envoyé à la société Lecluse Automobile un protocole fixant le prix de la prestation à 9.301 euros.
Le 28 mars 2017, Mme [V] a envoyé le devis final et le 11 avril 2017, un contrat et une demande d'acompte.
Le 11 mai 2017, la société Lecluse Automobile informait la société Events' Creator qu'elle avait recruté un responsable marketing, à qui le sujet allait être confié, et qu'elle pouvait annuler la réservation du circuit automobile prévue.
Le 23 mai 2017, la société Events' Creator a envoyé sa facture pour un montant de 9.301 euros à la société Lecluse Automobile, que celle-ci a refusé.
Par acte du 20 mars 2018, la société Events' Creator a assigné la société Lecluse Automobile devant le juge des référés du tribunal de commerce de Chartres qui, par ordonnance du 23 mai 2018, a notamment déclaré la société Events' Creator mal fondée en ses demandes, constaté l'existence de contestations sérieuses, et dit n'y avoir lieu à référé.
Par acte d'huissier du 4 juin 2019, la société Events' Creator a assigné la société Lecluse Automobile devant le tribunal de commerce de Chartres qui a, par jugement du 2 décembre 2020 :
- Débouté la société Events' Creator de ses demandes, fins et conclusions ;
- Condamné la société Events' Creator à verser à la société Lecluse Automobile la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la société Events' Creator aux entiers dépens.
Par déclaration du 8 février 2021, la société Events' Creator a interjeté appel du jugement.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 10 mai 2021, la société Events' Creator demande à la cour de :
- Infirmer la décision de première instance dans sa totalité ;
- Condamner la société Lecluse Automobile à exécuter son obligation de payer le prix minimum convenu lors de la conclusion du contrat soit 9.301 euros ;
- Condamner la société Lecluse Automobile à payer la somme de 5.000 euros pour le préjudice subi ;
- Condamner la société Lecluse Automobile au paiement de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la société Lecluse Automobile aux entiers dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 6 août 2021, la société Lecluse Automobile demande à la cour de :
- Débouter la société Events' Creator de son appel et la déclarer mal fondée ;
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Chartres le 2 décembre 2020 ;
Y ajoutant,
- Condamner la société Events' Creator à payer à la société Lecluse Automobile la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 27 janvier 2022.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur la formation du contrat
La société Events' Creator conteste le raisonnement du tribunal qui a considéré qu'aucun accord n'avait été réalisé, le contrat s'étant arrêté au stade des pourparlers, car elle soutient que son offre faite à la société Lecluse Automobile caractérise la formation du contrat, et que les échanges entre les sociétés démontrent que la société Lecluse Automobile a consenti à l'offre qui lui a été faite. Elle souligne notamment le courriel du 12 avril 2017 dans lequel la société Lecluse Automobile lui annonce l'envoi du contrat tamponné et signé, de sorte que le contrat est conclu.
La société Lecluse Automobile soutient qu'aucun accord n'a été conclu entre les parties, le projet n'ayant pas été formalisé et les discussions étant restées au stade de pourparlers. Elle avance que les propos de Mme [V] dans ses courriels sur la confiance qui lui est donnée n'engagent qu'elle, s'inscrivent dans des pourparlers alors que l'objet du contrat n'est pas arrêté. Elle précise qu'aucun contrat ne lui a été adressé, que la prestation n'était pas détaillée ni a fortiori réalisée. Elle souligne que la société Events' Creator n'a effectué aucune prestation.
***
Selon l'article 1112 du code civil l'initiative, le déroulement et la rupture des négociations précontractuelles sont libres. Ils doivent impérativement satisfaire aux exigences de la bonne foi.
L'article 1113 indique que le contrat est formé par la rencontre d'une offre et d'une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s'engager. Cette volonté peut résulter d'une déclaration ou d'un comportement non équivoque de son auteur.
L'article 1118 précise que l'acceptation est la manifestation de volonté de son auteur d'être lié dans les termes de l'offre.
Enfin, l'article 1128 prévoit que sont nécessaires à la validité d'un contrat : 1° Le consentement des parties ; 2° Leur capacité de contracter ; 3° Un contenu licite et certain.
En l'espèce, il ne peut être déduit de l'indication par la société Events' Creator dans un courriel du 16 décembre 2016 'je tiens tout d'abord à vous remercier pour l'accueil que vous m'avez réservé lors de ma venue vendredi dernier et pour la confiance que vous me témoigniez en me confiant la réalisation de votre premier rallye' (sic) l'existence d'un accord entre les parties, même si la société Lecluse Automobile n'a pas manifesté d'objection dans sa réponse, la cour relevant par ailleurs que ce courriel du 16 décembre 2016 contenait aussi des demandes de confirmation d'informations (nom de la société, numéro de RCS, adresse du siège social et nom du signataire habilité...) révélant que les échanges étaient alors à leur commencement, et que les courriels établissent que la société Events' Creator a utilisé une expression similaire à plusieurs occasions.
L'envoi deux heures après ce premier courriel par la société Events' Creator 'des éléments' à la société Lecluse Automobile, soit un 'protocole' annexé, ne peut établir l'existence d'un accord, alors que les échanges postérieurs montrent que les contours de la prestation n'étaient pas encore définis.
La société Events' Creator a ensuite adressé le 28 mars 2017 son devis final, et le 11 avril 2017 un contrat qu'elle a demandé à la société Lecluse Automobile de lui retourner paraphé, signé et avec le cachet de cette société, dont le chef des ventes lui répondait le 12 avril 2017 'je laisse [X] vous envoyer le contrat tamponné et signé, ainsi que vous faire parvenir l'acompte'.
Si la société Events' Creator déduit de cette réponse l'existence d'un accord, il ressort de la réponse de son correspondant chez la société Lecluse Automobile qu'il ne lui revient pas de donner son accord au contrat ; la cour observe que la société Events' Creator savait, depuis le courriel du 16 décembre 2016 qui lui avait précisé que le signataire habilité était '[X]' (note de la cour ; [X] [J] est le directeur de la société Lecluse Automobile) qui était le décisionnaire habilité.
Aucun autre échange n'est intervenu après entre les parties avant que le 10 mai 2017 la société Events' Creator ne s'étonne de l'absence de nouvelles de la société Lecluse Automobile, qui indiquait le même jour avoir recruté un responsable marketing, ce qui mettait fin au projet.
Aucun contrat n'a été signé entre les parties, le devis transmis par la société Events' Creator n'a pas non plus été retourné signé.
La société Events' Creator n'établit pas la réalisation de prestations après le courriel du 13 avril 2017, ni que les sociétés ont continué de travailler ensemble.
Si la société Events' Creator a fait état d'un acompte dû au titre de la réservation d'un circuit automobile, la société Lecluse lui a répondu en affirmant que selon ses informations aucun acompte n'avait été payé au circuit ; la société Events' Creator n'a pas contesté cette affirmation, ni n'a justifié du versement de sommes au profit du circuit pour le réserver.
Il ressort ainsi des pièces qu'aucun contrat n'avait été conclu entre les deux sociétés lorsque la société Lecluse Automobile a mis fin à leurs échanges, de sorte que le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur le règlement de la facture
La société Events' Creator soutient qu'ayant commencé à exécuter ses obligations, elle est fondée à solliciter le paiement par la société Lecluse Automobile de ses obligations, telle qu'elles figurent dans la facture qu'elle a émise.
La société Lecluse Automobile sollicite la confirmation du jugement, en soutenant notamment que les parties ne s'étaient pas accordées sur la chose et sur le prix, que les prestations dont l'appelante demande paiement n'ont pas été accomplies.
***
La société Events' Creator sollicite le paiement de la facture n°201705-001 du 23 mai 2017 d'un montant de 9.301 euros TTC, pour la prestation 'conception d'un rallye touristique automobile d'une journée', sans autre indication, adressée à la société Lecluse Automobile.
Ce montant est le même que celui qui figurait dans le 2ème protocole versé par la société Events' Creator (sa pièce 8), qui prévoyait que la mission du prestataire était la conception d'un rallye touristique automobile d'une journée, le 9 juillet 2017.
Si la société Events' Creator invoque l'article 1217 du code civil selon lequel la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut requérir l'exécution forcée en nature de l'obligation, il ressort des développements précédents qu'aucun contrat n'a été conclu entre les deux sociétés, de sorte qu'aucune obligation d'exécuter ne repose sur la société Lecluse Automobile.
L'annexe 2 du 2ème protocole versé par la société Events' Creator, qui constitue un devis chiffré détaillé du rallye, d'un montant de 9.301 euros, vise des prestations qui n'ont dans leur grande majorité pas été réalisées, ni supportées effectivement (ainsi, les services de restauration, activité de kart, assurance, présence de personnel), ou tout du moins dont la société Events' Creator ne justifie pas les avoir supportées.
Aussi, à défaut d'exécution de la prestation visée par la facture, le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la société Events' Creator de cette demande.
Sur les autres demandes
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société Events' Creator, qui ne rapporte pas la preuve des dépenses qu'elle aurait engagées, de sa demande présentée au titre du préjudice subi.
Les condamnations prononcées en 1ère instance au titre des dépens et frais irrépétibles seront confirmées.
Succombant au principal, la société Events' Creator sera condamnée au paiement des dépens d'appel. Il ne sera pas fait droit à la demande présentée par la société Lecluse Automobile sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Chartres du 2 décembre 2020,
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne la société Events' Creator au paiement des entiers dépens lesquels seront recouvrés par Me Mélina Pedroletti, avocat, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Monsieur François THOMAS, Président et par M. BELLANCOURT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
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