Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 16 décembre 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 18/02302 - N° Portalis 35L7-V-B7C-B5BZI
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Janvier 2018 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 16/00490
APPELANTE
Madame [H] [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparante en personne, assistée de Me Matthieu BOCCON GIBOD, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 substitué par Me Malika ADLER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
SOCIETE HOPITAL PRIVE PAUL D'EGINE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372
[Adresse 6]
[Adresse 8]
Rubelles
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 29 Septembre 2022, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre et Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller, chargés du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le vendredi 18 novembre 2022, prorogé le vendredi 02 décembre 2022, puis le vendredi 16 décembre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Laurence LE QUELLEC, Présidente de chambre
et Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [H] [W] d'un jugement rendu le 12 janvier 2018 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux dans un litige l'opposant à la société l'Hôpital privé Paul d'Egine (la société), en présence de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-et-Marne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [H] [K], employée par l'Hôpital privé [7] en qualité d'infirmière diplômée d'Etat, exerçant ses fonctions en équipe de nuit, au service des urgences de 19 h30 à 07 h 30, a été victime d'un accident du travail, la déclaration d'accident établie le 1er mars 2013 faisant mention d'un accident du 25 février 2013 survenu à 06 h 10, selon les circonstances suivantes : 'Lors de la charge d'un patient, Mme [K] déclare avoir ressenti une douleur au dos au moment de remonter le patient dans le lit' ; que le certificat médical initial établi le 27 février 2013 fait état de ' dorsalgies aigues' ; que l'accident a été pris en charge d'emblée par la caisse ; que la date de guérison au titre de l'accident du travail a été fixée au 25 juillet 2013; que le 09 septembre 2013, Mme [K] a fait l'objet d'une rechute pour dorsalgies, prise en charge par la caisse : que l'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé à la date du 15 mars 2015 sans séquelles indemnisables ; que sur contestation de Mme [K], le tribunal du contentieux de l'incapacité a fixé le taux d'incapacité à 8 % ; que le 11 février 2015, Mme [K] a formulé auprès de la caisse une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ; qu'après échec de la tentative de conciliation amiable, le 27 juillet 2015, Mme [K] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun d'une demande de reconnaissance de faute inexcusable ; que le 21 juin 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Melun s'est déclaré incompétent au profit du tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux.
Par jugement en date du 12 janvier 2018 le tribunal a :
- déclaré Mme [H] [K] recevable en son action ;
- débouté Mme [H] [K] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable ;
- débouté Mme [H] [K] de l'ensemble de ses demandes plus amples ou contraires;
- dit sans objet la demande au titre des dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que l'absence de son binôme au moment de l'accident, laquelle n'est établie par aucun témoignage, ne permet pas de démontrer l'existence d'une faute inexcusable, car Mme [K] fait état d'une douleur au dos, lors d'un soin courant pour une infirmière et il n'est pas démontré que la présence du binôme aurait empêché la douleur au dos lors du soin prodigué ; qu'en outre, il n'est pas établi que l'employeur avait connaissance d'un danger dès lors que Mme [K] avait été déclarée apte à son travail par la médecine du travail le 18 février 2013, soit sept jours avant les faits ; que la faute inexcusable n'est pas établie.
Mme [H] [W] a le 14 février 2018 interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 29 janiver 2018.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, Mme [H] [W] demande à la cour, par voie d'infirmation du jugement déféré, de :
- tirer toutes les conséquences qui s'imposent du refus de l'Hôpital privé Paul d'Egine de communiquer des pièces essentielles aux débats, pièces qu'il est le seul à détenir ;
- juger que l'accident du travail dont elle a été victime le 25 février 2013 est dû à une faute inexcusable de l'Hôpital privé Paul d'Egine ;
- débouter l'Hôpital privé Paul d'Egine de toutes ses demandes ;
en conséquence,
- lui accorder la majoration de la rente fixée à son taux maximum ;
- juger que la majoration maximum de la rente suivra l'évolution du taux d'IPP en cas d'aggravation de son état de santé ;
Avant dire droit sur ses préjudices,
- ordonner une expertise médicale judiciaire au contradictoire de toutes les parties avec mission d'évaluer tous ses préjudices directement liés à l'accident du travail du 25 février 2013, dans le respect de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale et de la nomenclature Dinthilac pour le surplus rédigée comme précisée dans les écritures ;
- dire que les frais d'expertise seront avancés par la caisse ;
- lui allouer d'ores et déjà une provision de 5 000 euros à valoir sur le montant de l'indemnité qui sera attribuée en réparation de ses préjudices, somme qui sera également avancée par la caisse ;
- condamner l'Hôpital privé Paul d'Egine à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la caisse aux éventuels dépens d'exécution.
Par ses conclusions écrites 'd'intimée n°2" soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la société l'Hôpital privé Paul d'Egine demande à la cour, de :
- confirmer le jugement entrepris ;
- déclarer que Mme [P] ne rapporte pas la preuve des circonstances dans lesquelles l'accident allégué serait survenu ;
en conséquence,
- débouter Mme [P] et, en tant que de besoin, toute autre partie de leurs demandes, fins et conclusions en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre de l'Hôpital privé Paul d'Egine ;
- condamner Mme [P] à verser à l'Hôpital privé [7] 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
- déclarer inopposable à l'Hôpital privé Paul d'Egine, le taux d'incapacité de 8 % retenu par le tribunal du contentieux de l'incapacité ;
- déclarer que la caisse ne pourra exercer son action récursoire au tire du doublement du capital à l'encontre de l'employeur ;
- renvoyer les parties devant le pôle social du tribunal judiciaire pour qu'il soit statuer sur la liquidation des préjudices ;
- limiter la mission de l' expert aux seuls postes de préjudices énumérés par l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- réduire sensiblement la demande de provision de Mme [P] et en tout état de cause mettre le règlement de celle-ci à la charge de la caisse ;
- débouter Mme [P] et en tant que de besoin toute autre partie du surplus de leurs demandes.
Par ses conclusions écrites soutenues oralement et déposées à l'audience par son conseil, la caisse demande à la cour de :
- constater qu'elle s'en remet sur le fond à la sagesse de la cour tant sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur que sur la majoration du capital susceptible d'être allouée que sur la fixation des éventuels préjudices extra patrimoniaux, dans la limite toutefois des textes et de la jurisprudence applicables ;
- en cas d'infirmation, condamner l'Hôpital privé Paul d'Egine ou son mandataire à lui rembourser le montant des sommes dont elle devra faire l'avance en application des articles L452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- mettre définitivement à la charge de l'employeur ou de son mandataire les frais d'expertise.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l'audience du 29 septembre 2022 qu'elles ont respectivement soutenues oralement.
SUR CE :
L'article L.4131-4 du code du travail, dans sa version applicable, dispose que : 'Le bénéfice de la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail avaient signalé à l'employeur le risque qui s'est matérialisé.'
Il résulte de l'application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L.4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l'employeur ait été la cause déterminante de l'accident survenu au salarié ou de la maladie l'affectant ; il suffit qu'elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l'employeur soit engagée.
Il incombe néanmoins au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l'employeur dont il se prévaut ; il lui appartient en conséquence de prouver, d'une part que l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d'autre part que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l'employeur est une cause certaine et non simplement possible de l'accident ou de la maladie.
La conscience du danger exigée de l'employeur s'apprécie in abstracto par rapport ce que doit savoir, dans son secteur d'activité, un employeur conscient de ses devoirs et obligations.
Mme [K] invoque en substance que les circonstances exactes de l'accident sont parfaitement établie et tiennent au fait qu'elle a été contrainte de réaliser seule une manoeuvre qui nécessitait la présence de deux personnes, en l'absence de son collègue de travail, M. [F] ; que si ce dernier avait été présent à ses côtés pour s'occuper du patient, l'accident aurait été évité et l'employeur aurait précisé sur la déclaration d'accident du travail les coordonnées de M. [F] en qualité de témoin ou de première personne avisée, alors que tel n'est pas le cas ; que dans la nuit du 25 au 26 février 2013 à 6 h 10 du matin, en faisant son tour des lits, elle a constaté qu'un patient, personne âgée, avait renversé son pistolet et qu'il décompensait sur le plan respiratoire ; qu'elle a dû lui enlever ses vêtements, le nettoyer et le relever seule ; que cette manoeuvre aurait dû se faire à deux ; que lors de cet effort, elle a ressenti une vive douleur au dos, ainsi que cela est mentionné dans la déclaration d'accident du travail ; qu'il y a bien eu un fait accidentel soudain, certain et nettement identifié dans la nuit du 25 au 26 février 2013 ; que le certificat médical initial a été établi dans un temps proche ; que dans le cadre de son activité, elle était régulièrement seule dans le service entre 06h00 et 07h30, en l'absence de son binôme ; qu'elle démontre par un ensemble d'éléments concordants que M. [F] avait quitté son service à 06h00 le jour de l'accident, situation qu'elle avait dénoncée à plusieurs reprises, notamment par un courrier électronique du 6 février 2013 ayant pour objet 'départ de [Z] à 6h'; que l'employeur a commis plusieurs manquements aux règles de sécurité qui s'imposent dans un établissement de santé dans la mesure où elle s'est retrouvée de 06 h00 à 07h30 à assumer, seule, la charge des patients admis aux urgences alors que l'employeur aurait dû assurer la présence effective de deux personnes durant tout le service de nuit ; que les risques liés au manque d'effectifs dans les établissements de santé, bien qu'identifiés, n'ont pas été pris en compte par l'employeur ; que le risque d'un accident en raison de l'absence de M. [F] était prévisible et dénoncé.
La société réplique en substance que la description des circonstances de l'accident résulte des seules déclarations de Mme [K] qui ne produit sur les faits aucun témoignage direct, ni document objectif de nature à entraîner la réformation de la décision ; que les circonstances de l'accident demeurent indéterminées, de sorte que Mme [K] doit être déboutée de ses demandes ; que la contestation ne porte pas sur la matérialité de l'accident mais sur les circonstances de celui-ci ; que l'affirmation selon laquelle Mme [K] aurait ressenti une douleur au dos en soulevant un patient ne résulte que de ses propres déclarations et n'est corroborée par aucun élément objectif ; que les circonstances exactes de l'accident ne sont nullement établies, or dans une telle hypothèse il est de jurisprudence constante qu'il est impossible de retenir une faute qui aurait participé à la réalisation de l'accident ; que contrairement à ce que prétend l'appelante, Mme [K] n'était pas seule dans le service pour s'occuper des patients le 25 février à 6 h10 ; que l'argumentation tendant à prétendre que les dispositions de l'article L.4131-4 du code du travail seraient applicables ne pourra qu'être rejetée, dès lors que l'accident, qui n'a aucun rapport avec les termes du mail dont se prévaut la salariée, est survenu au moment où M. [F] était en service ; que la manipulation d'un patient ne nécessite pas la présence de deux personnes ; qu'en outre, lors de la visite du 18 février 2013, Mme [K] a été déclarée apte au poste, sans restriction, ni préconisation d'aménagement de poste ; qu'en l'absence d'alerte, l'employeur ne pouvait, ni n'aurait pu avoir conscience d'un danger.
Force est de constater que Mme [K] invoque que lors de l'effort de soulèvement d'un patient qu'elle a dû effectuer seule, elle a ressenti une vive douleur au dos mais que les circonstances exactes de l'accident ne reposent que sur ses allégations et non sur des éléments objectifs venant corroborer ses déclarations.
En effet, s'il est établi que Mme [K] a été victime d'un accident au temps et au lieu du travail dans la nuit du 25 au 26 février 2013, dont il est résulté une lésion constatée médicalement le 27 février 2013, le certificat médical initial mentionnant des 'dorsalgies aigues' (pièce n° 53 des productions de Mme [K]), il n'est pas établi que l'accident se soit produit alors qu'elle était seule dans le service des urgences. En effet, Mme [K] ne verse aucune pièce permettant de rapporter la preuve de l'absence de M. [F] lors de l'accident survenu à 06h10, l'absence de témoin dans la déclaration d'accident du travail, le fait que l'employeur n'ait pas émis de réserves lors de la déclaration d'accident du travail, l'attestation du docteur [T] (pièce n° 12 des productions de l'appelante), l'attestation de M. [F] (pièce n° 60 des productions de l'appelante), l'incohérence alléguée des plannings étant inopérants pour rapporter cette preuve de l'absence de M. [F] au moment de l'accident, en regard des pièces produites par la société desquelles il résulte que M. [F] était mentionné sur le planning les 25 et 26 février 2013 de 19 h30 à 7 h30 (pièces n° 3, 4 des productions de la société ) et a été réglé pour des vacations complètes (pièce n° 5 des productions de la société)
Par suite, Mme [K] ne saurait utilement se prévaloir de la faute inexcusable présumée, en excipant du mail adressé à sa cadre de santé le 6 février 2013 alertant sur le départ de M. [F] sur sa dernière heure de travail, dès lors qu'il n'est pas avéré que M. [F] quittait toujours son travail en avance ni que le jour de l'accident M. [F] avait effectivement quitté son travail en laissant seule l'infirmière.
Par ailleurs, rien ne vient corroborer les circonstances des faits invoqués par Mme [K] qui indique qu'elle aurait ressenti une vive douleur au dos en soulevant un patient, et ce, en l'absence de tout témoin de l'accident, lequel a été décrit par la victime ainsi qu'il résulte de la déclaration d'accident du travail, peu important à ce titre que ladite déclaration du travail n'ait pas été accompagnée de réserves par l'employeur.
En conséquence, ainsi que le soulève la société, en présence de circonstances exactes de l'accident qui demeurent indéterminées, la faute inexcusable de la société ne saurait être retenue.
Le jugement sera donc confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune circonstance particulière ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile à l'encontre de Mme [K].
Succombant en son appel, comme telle tenue aux dépens, Mme [K] sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
DÉBOUTE la société l'Hôpital Paul d'Egine de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Mme [H] [W] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [H] [W] aux dépens d'appel.
La greffière, La présidente,