Texte intégral
COUR D'APPEL
D'ANGERS
SURENDETTEMENT
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 21/01687 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E3U6
Jugement du 14 Juin 2021
Juge des contentieux de la protection d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 20/384
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [Z] [J]
née le 10 Avril 1980 à [Localité 9] (37)
[Adresse 22]
[Localité 12]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/007586 du 03/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de ANGERS)
Non comparante, représentée par Me Nathalie GREFFIER, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 21163
INTIMEES :
[33]
Branche Energie France - BU clients Habitat et Prof
[Adresse 6]
[Localité 24]
[38] (AGENTS)
[Adresse 40]
[Adresse 40]
[Localité 20]
[30] - AG siège social
[Adresse 39]
[Adresse 39]
[Localité 16]
TRESORERIE [Localité 12]
[Adresse 28]
[Adresse 28]
[Localité 12]
CRCAM DE L'ANJOU ET DU MAINE
[Adresse 14]
[Localité 11]
EDF SERVICE CLIENT
[Localité 10]
SIP [Localité 27]
Service de gestion comptable
[Adresse 42]
[Localité 13]
[34]
[Adresse 31]
[Adresse 31]
[Localité 25]
CAF DU MAINE ET LOIRE
[Adresse 8]
[Localité 11]
[41]
Service Client
[Adresse 47]
[Localité 15]
[37]
[Adresse 2]
[Localité 11]
Société [43] ([44])
Groupe [44] (France)
[Adresse 1]
[Localité 17]
S.A. [Adresse 29]
Service Surendettement
[Adresse 48]
[Localité 21]
[33]
Chez [32]
[Adresse 5]
[Localité 9]
[38] (AGENTS) CHEZ [36]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
S.A. [30] CHEZ [45]
[Adresse 46]
[Localité 18]
EDF SERVICE CLIENT CHEZ [35]
Pôle Surendettement
[Adresse 26]
[Localité 19]
[Adresse 29]
[Adresse 3]
[Localité 23]
Non comparants, ni représentés,
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 21 Juin 2022 à 14H00, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme REUFLET, Conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, Conseiller faisant fonction de Président
Madame REUFLET, Conseiller
Monsieur BRISQUET, Conseiller
Greffière lors des débats : Mme LIVAJA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 20 septembre 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine MULLER, Conseiller faisant fonction de Président et par Sylvie LIVAJA, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Exposé du litige
Par déclaration déposée le 8 novembre 2019, Mme [Z] [J] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire d'une demande de traitement de sa situation de surendettement. Cette demande a été déclarée recevable le 22 novembre 2019.
Le 7 février 2020, la commission a décidé d'orienter la procédure vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Mme [J].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mars 2020, envoyée le 4 mars 2020, [37] a contesté cette décision qui lui avait été notifiée le 20 février 2020, estimant que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire était prématuré, eu égard à l'âge de Mme [J], sa qualification professionnelle et son faible endettement. Elle a considéré en sus que Mme [J] devait justifier de la situation financière de son fils aîné à sa charge.
A l'audience devant le tribunal, [37], représentée, a maintenu sa contestation. Elle a déclaré que les impayés ont débuté en 2018 mais a précisé que, depuis septembre 2020, Mme [J] avait réglé son loyer.
Mme [J] a expliqué être en activité professionnelle, et percevoir en moyenne 2 000 euros par mois, outre les prestations servies par la CAF. Elle a affirmé avoir 3 enfants à charge.
Par jugement réputé contradictoire du 14 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers, statuant en matière de surendettement, a :
- déclaré recevable la contestation formée par la société [37] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire du 7 février 2020 imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans l'intérêt de Mme [Z] [J],
- jugé que la situation de Mme [Z] [J] n'est pas irrémédiablement compromise,
- renvoyé en conséquence le dossier de Mme [Z] [J] devant la commission de surendettement des particuliers de Maine-et-Loire,
- condamné les parties aux dépens qu'elles ont exposés,
- rappelé que le présent jugement est, de plein droit, immédiatement exécutoire.
Pour statuer ainsi, le premier juge, après avoir constaté que les ressources mensuelles de Mme [J] pouvaient être fixées à 2 174 euros (rémunération mensuelle moyenne, primes d'activité, prestations familiales) et fixé les charges mensuelles de la débitrice à 1 795 euros, relevant que Mme [J] ne justifiait pas du fait que son fils aîné était étudiant à [Localité 11] et disposait d'un studio avec un loyer de 200 euros par mois et que son avis d'imposition 2020 mentionnait deux enfants à charge et non trois, a conclu que Mme [J] disposait d'une capacité de remboursement de 379 euros par mois, de sorte que sa situation ne pouvait pas être jugée irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 du code de la consommation.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 5 juillet 2021, Mme [Z] [J] a interjeté appel du jugement.
Aux termes de son courrier de recours, Mme [J] soutient que l'avis d'imposition sur lequel s'est basé le premier juge n'est pas le bon, l'avis rectifié le 12 octobre 2020 indiquant bien qu'elle a 3 enfants à charge. Elle considère que le premier juge a mal évalué ses ressources mensuelles, en particulier son salaire dont une partie est versée par un comité d'entreprise (CGOS) et correspond à une prestation étude pour ses trois enfants pour la rentrée scolaire. Elle a spécifié avoir perçu pour l'année 2019 une prime de service de 500 euros en mars 2019, et de 800 euros en novembre 2019.
Mme [Z] [J] a constitué avocat.
Suivant courrier arrivé le 12 avril 2022, le centre des finances publiques de Baugé a adressé à la cour un bordereau de situation actualisé des dettes de Mme [J], faisant état d'une dette de 229 euros au titre des produits locaux non soldés dus à la trésorerie, relativement aux ordures ménagères, et frais de relance et de mise en demeure.
Selon courrier arrivé le 15 avril 2022, [45] mandatée par [30], demande la confirmation de la décision dont appel.
Selon courrier parvenu le 19 avril 2022, la CAF de Maine-et-Loire a actualisé sa créance envers Mme [J] à la somme de 264,84 euros au titre de divers indus, informant la cour qu'elle ne serait ni présente ni représentée à l'audience.
Par courrier arrivé le 10 juin 2022, [37] précise à la cour que la dette de Mme [J] de 1 867,01 euros à son égard a été apurée grâce à l'échéancier préconisé par la commission de surendettement, mais que toutefois, pendant l'instruction du dossier de surendettement, la dette de l'appelante a augmenté en raison de l'absence de paiement de certains loyers. Elle indique qu'un jugement de résiliation de bail du 3 mars 2022 a été rendu par le tribunal judiciaire d'Angers sur le solde de la dette avec des délais de paiement, prévoyant le règlement de 27,36 euros pendant 23 mois et le solde de la dette le 24ème mois. Elle ajoute que le plan d'apurement préconisé par ce jugement est respecté et que l'augmentation de la mensualité pourrait être envisagée au regard des ressources de Mme [J]. Elle a actualisé sa créance à la somme de 1 893,65 euros, demandant à la cour de la réactualiser pour ce montant.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 21 juin 2022.
Mme [J], représentée par son conseil, demande à la cour d'infirmer la décision du premier juge et d'ordonner un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de l'appel
En vertu des articles R. 713-7 et R. 713-11 du code de la consommation, le délai d'appel est de quinze jours à compter de la notification du jugement par lettre recommandée avec accusé de réception ; il est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
L'article 932 du code de procédure civile précise que « l'appel est formé par une déclaration que la partie ou tout mandataire fait ou adresse, par pli recommandé, au greffe de la cour ».
En l'espèce, le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers du 14 juin 2021 a été notifiée à Mme [J] le 23 juin 2021. L'appel régularisé par une lettre recommandée avec accusé de réception du 5 juillet 2021 est donc recevable.
Sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
Mme [J] conteste devant la cour la capacité de remboursement retenue par le premier juge et demande que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui avait été décidé par la commission de surendettement soit confirmé.
En droit, l'article L.724-1 du code de la consommation dispose que lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code.
La capacité de remboursement doit être déterminée conformément aux articles L.731-1, L.731-2 et R.731-2 du code de la consommation par référence au barème prévu à l'article R.3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles des intéressés et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles applicables au foyer du débiteur. La part nécessaire aux dépenses courantes intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
L'article L.733-7 du même code dispose que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L.733-1 et L.733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou garantir le paiement de la dette.
L'article L.724-1 1° du même code dispose que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en 'uvre des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
La cour apprécie la situation du débiteur au regard des éléments dont elle a connaissance au jour où elle statue. C'est donc à tort que Mme [J] fonde ses prétentions sur sa situation de 2019, sa situation actuelle devant prévaloir pour apprécier ses capacités de remboursement.
A cet égard, la fiche d'imposition la plus récente n'établit pas la charge de 3 enfants mais de 2, de sorte que le forfait de base retenu doit être celui d'une personne seule avec 2 enfants, ce que confirme le courrier de [O] [E] (pièce n°8) qui atteste être désormais autonome. Mme [J] produit un courrier de Mme [B] [E] qui atteste héberger son neveu [L] pour la somme de 150 euros par mois. Toutefois, Mme [J] ne peut prétendre à la prise en compte de cette dépense en plus de celle du forfait de base qui prend déjà en considération la part de [L] à hauteur de 193 euros. Les frais de transports (pièce n°24) concernent le seul mois d'octobre 2021, ce qui est insuffisant pour prouver les dires de Mme [J] quant aux frais de transport de [L].
Mme [J] sollicite dans ses écritures la prise en compte des charges de téléphone, électricité, eau, ordures ménagères et assurance habitation qui sont en réalité comprises dans le forfait habitation et ne peuvent donc pas être prises en compte à hauteur de ce qu'elle sollicite.
En définitive, au vu des éléments produits devant la cour, il y a lieu de retenir les ressources suivantes :
salaire mensuel (pièce n°4, fiches de paie juillet-août 2021) : 1 647 euros
prime d'activité (pièce n°5) : 294 euros
prestations familiales (pièce n°5) : 131 euros
allocation logement (pièce n°5) : 50 euros
Total : 2 122 euros
Conformément aux dispositions de l'article R.731-1 du code de la consommation, il y a lieu de retenir les charges suivantes :
loyer : 512 euros
forfait de base (3 personnes 551€ + 2x193€) : 937 euros
forfait habitation (106€ + 2x36€) : 178 euros
forfait chauffage (75€ + 2x26€) : 127 euros
mutuelle santé (pièce n°19) : 47 euros
(le forfait de base couvre 66 euros de frais de mutuelle santé)
impôts : 138 euros/ an (taxe habitation)
frais scolarité [L] (pièce n°15) : 739,50 euros / an
Total : 1 874,12 euros
Compte tenu de ces différents éléments produits devant la cour et après réactualisation de la situation financière de Mme [J], il apparaît qu'elle dispose d'une capacité de remboursement de 247 euros, et que sa situation n'est donc pas irrémédiablement compromise au sens où l'exige la loi, Mme [J] indiquant elle-même dans ses écritures qu'elle dispose de 981 euros mensuels, soit une somme supérieure à celle qui résulte des calculs de la cour conformément au barème.
Par conséquent, c'est à juste titre que le premier juge a déclaré recevable la contestation de [37] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particulers de Maine-et-Loire et renvoyé le dossier de Mme [J] devant la commission de surendettement et sa décision doit être confirmée.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire mis à disposition du greffe,
- Déclare l'appel de Mme [Z] [J] recevable ;
- Confirme le jugement rendu le 14 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Angers en toutes ses dispositions ;
- Déboute les parties de leurs plus amples demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de l'État.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
S. LIVAJA C. MULLER
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