Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/1012
N° RG 25/01010 - N° Portalis DBVI-V-B7J-RERN
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 13 août à 16h00
Nous S. MOULAYES, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 03 juillet 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 12 août 2025 à 18H04 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [Y] [H]
né le 14 Août 1999 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 12 août 2025 à 20 h 37 par courriel, par Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 13/08/2025 à 14h30, assisté de C.MESNIL, greffier, avons entendu :
avec le concours de [M] [X], interprète en langue arabe, assermenté,
X se disant [Y] [H] comparant assisté de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de [R][V] représentant la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2025 à 18h04, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur X se disant [Y] [H] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [H] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 12 août 2025 à 20h37, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- irrecevabilité de la requête pour défaut de pièces utiles (éléments sur sa situation pénale)
- défaut de diligences de l'administration
Entendu les explications fournies par l'avocat de l'appelant à l'audience du 13 août 2025 à 14h30 ;
Entendu le représentant du préfet des Pyrénées Orientales en ses observations ;
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la recevabilité de la requête en prolongation
L'avocat de Monsieur [H] soulève l'irrecevabilité de la requête en prolongation pour défaut de pièce utiles, en l'espèce les éléments sur la situation pénale de l'intéressé, à savoir son casier judiciaire, des jugements de condamnation, son Faed ou le fichier Taj.
Aux termes des dispositions de l'article R743-2 du CESEDA, à peine d'irrecevabilité, la requête doit être accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu par l'article L. 744-2.
Il apparaît donc que ces pièces doivent être distinguées de l'entier dossier.
Il s'agit des pièces nécessaires à l'appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l'examen lui permet d'exercer pleinement ses pouvoirs.
En l'espèce il ne peut qu'être rappelé que la Cour est saisie d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative de Monsieur [H], fondée sur l'absence de délivrance d'un laissez-passer par les autorités consulaires ; à ce stade, les antécédents judiciaires de l'intéressé ne fondent pas la demande de prolongation, comme c'est le cas dans le cadre d'une troisième ou quatrième prolongation.
En tout état de cause, les pièces visées par Monsieur [H] ne constituent pas des pièces utiles au sens du texte précité, dans la mesure où elles ne fondent pas la décision de placement en rétention administrative, mais sont uniquement des éléments de preuve que le Préfet peut faire valoir lorsqu'il invoque la menace à l'ordre public.
En conséquence, la requête en prolongation est recevable.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
- urgence absolue
- menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
C'est sur ces seuls critères que le juge doit statuer lorsqu'il est saisi d'une demande de 2ème prolongation de la rétention administrative.
En l'espèce, la requête est fondée sur l'impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement dans l'attente de la délivrance d'un laissez-passer consulaire par les autorités algériennes.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
En l'espèce, Monsieur [H] a été placé en rétention administrative le 14 juillet 2025 ; les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le 15 juillet 2025 d'une demande d'indentification accompagnée de l'ensemble des pièces justificatives nécessaires.
Le 6 août 2025, Monsieur [H] a sollicité une consultation Eurodac, affirmant être demandeur d'asile en Suisse.
La DGEF a confirmé que l'intéressé a sollicité l'asile à deux reprises en Allemagne, 1 fois en Suisse, et 1 fois aux Pays-Bas.
L'administration a alors immédiatement adressé une requête de reprise en charge du demandeur d'asile auprès de ces pays, et reste en attente d'une réponse.
Le 11 août 2025, une relance a été adressée aux autorités consulaires algériennes.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires, et a fait les demandes adaptées en matière de reprise en charge de l'intéressé en qualité de demandeur d'asile.
L'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend des réponses à sa demande de laissez-passer formulée auprès du consulat algérien et à ses demandes de reprise en charge, réponses qui conditionnent l'exécution de la mesure. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [H] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur X se disant [Y] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge du siège du tribunal judiciaire de Toulouse du 12 août 2025,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DES PYRENEES ORIENTALES, service des étrangers, à X se disant [Y] [H], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.MESNIL S. MOULAYES.
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