Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 20 JUIN 2024
N°2024/267
Rôle N° RG 23/13919 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BMELR
[W] [G]
C/
[M] [O]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Rémy DURIVAL
Me Denis GENTILIN
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité d'AUBAGNE en date du 08 Août 2023 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 1122000308.
APPELANT
Monsieur [W] [G]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00782 du 26/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
né le 06 Octobre 1965 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Rémy DURIVAL, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
INTIME
Monsieur [M] [O]
né le 05 Juin 1946 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Denis GENTILIN, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 Avril 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, et Madame Carole MENDOZA, Conseillère, chargées du rapport.
Madame Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 20 Juin 2024.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 25 octobre 2010 à effet au premier novembre 2010, M. [O], représenté par son mandataire, la société SIRIS, a donné à bail d'habitation à M.[G] un appartement (lot 12) situé à [Localité 5], moyennant un loyer mensuel de 550 euros majoré d'une provision sur charges de 50 euros.
Le premier octobre 2021, M. [O] a fait délivrer à son locataire un congé pour vendre au prix de 169.000 euros, pour le 31 octobre 2022.
Le 02 novembre 2022, M.[O] a fait délivrer à M.[G] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par exploit du 09 novembre 2022, M.[O] a fait assigner M. [G] aux fins principalement de voir valider le congé pour vendre et d'ordonner son expulsion.
Par jugement réputé contradictoire du 08 août 2023, le tribunal de proximité d'Aubagne a :
- déclaré valide le congé pour vendre délivré le premier octobre 2021 pour le premier octobre 2022,
- constaté que le congé a mis fin au bail liant les parties,
- constaté que M.[G] est occupant sans droit ni titre depuis le premier novembre 2022
- ordonné l'expulsion de M.[G] ainsi que celle de tous occupants de son chef des biens situés [Adresse 1] situé à la Ciotat 'soit un studio avec jardin privatif, lot n° 12 et un parking n° 29), au besoin avec le concours de la force publique,
- dit que le logement ne sera considéré comme libéré qu'à la condition qu'il soit vide et que les clefs soient restituées à M.[O],
- condamné M.[G] à vider le logement de tous objets et meubles entreposés par lui ou par tous occupants de son chef,
- condamné M.[G] à payer à M.[O] une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au loyer majoré des charges et autres accessoires jusqu'à la libération effective des lieux,
- dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné M.[G] aux dépens.
Par déclaration du 13 novembre 2023, M.[G] a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
M. [O] a constitué avocat.
Par conclusions notifiées par RPVA le 04 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, M. [G] demande à la cour :
- de débouter M.[O] de ses demandes,
- d'infirmer la décision déférée toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau :
- de déclarer nul et de nul effet le congé aux fins de vente délivré par M. [O] à le 01.10.2021 pour le 01.10.2022,
- de condamner M. [O] à régler à M. [G] la somme de 20.000 € en réparation du préjudice qu'il lui a fait subir au titre de la non décence du logement et du trouble de jouissance paisible du logement,
- de l'autoriser à consigner les loyers auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations jusqu'à la remise en conformité du logement,
- de fixer à compter du 04 novembre 2022 à 329,60 euros le loyer des biens situés à [Localité 5] [Adresse 2] (anciennement [Adresse 1], bâtiment B, soit un studio avec jardin privatif, lot n° 12 et un parking n° 29,
- de condamner M.[O] à régler à Maître DURIVAL la somme de 3.000 € (TVA à 20 % comprise) sur le fondement de l'article 700 2°du Code de procédure civile, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'État,
- de condamner M.[O] aux entiers dépens.
Il s'oppose à la demande de M.[O] tendant à voir déclarer son appel irrecevable. Il fait état de sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai d'appel et de la date de sa déclaration d'appel.
Il expose qu'il n'existe aucun grief pour l'appelant du fait que la déclaration d'appel mentionne que l'appel est limité alors que tous les chefs du jugement critiqué sont visés.
Il soulève la nullité du congé pour vendre qui lui a été délivré en évoquant la fraude. Il reproche à son bailleur d'avoir voulu se soustraire à son obligation de délivrance d'un logement décent.
Il déclare que le bien était un garage transformé en logement. Il note que l'isolation du bien est très mauvaise. Il précise qu'il avait la jouissance du studio qui jouxte le studio donné à bail et souligne avoir rendu les clés de ce bien mis à sa disposition le 04 novembre 2022.
Il déplore l'existence d'infiltrations d'eau de pluie, d'humidité et de moisissures. Il indique avoir dénoncé ces désordres au mandataire de son bailleur dès l'année 2017. Il reproche à ce dernier ne n'avoir rien fait.
Il explique avoir saisi le service d'hygiène de la ville le 03 novembre 2023 et fait état d'un rapport constatant l'indécence du logement.
Il ajoute que le congé encourt la nullité en raison du prix excessif et de la date pour laquelle il a été donné, qui ne correspond pas à l'échéance du bail.
Il fait observer que l'état du logement lui crée un préjudice.
Il sollicite des dommages et intérêts pour réparer le trouble de jouissance qu'il subit en raison de l'indécence des lieux loués.
Il demande également à pouvoir consigner les loyers jusqu'à la remise en conformité du logement.
Il s'oppose aux demandes indemnitaires formées par M. [O] puisque ce dernier sollicite la réparation d'un préjudice causé à la copropriété, au syndic de copropriétaire et au mandataire du bailleur. Il ajoute que les griefs dont se plaint personnellement M.[O] ne sont pas justifiés.
Par conclusions notifiées par RPVA le 09 avril 2024 auxquelles il convient de se reporter, M.[O] demande à la cour :
- de déclarer l'appel irrecevable pour être tardif,
*subsidiairement:
- de débouter M.[G] de son appel,
- de confirmer le jugement déféré,
*encore plus subsidiairement :
- de valider le congé délivré le premier octobre 2021 pour le 31 octobre 2022,
- de condamner M.[G] à lui verser la somme de 18.000 euros de dommages et intérêts
- de juger sans objet la demande de consignation à la caisse des dépôt et consignation des loyers, étant donné qu'il acquitte une indemnité d'occupation,
- de rejeter les demandes de M.[G],
- de condamner M.[G] à lui verser la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, incluant le coût du congé pour vendre.
Il soulève l'irrecevabilité de l'appel en raison de sa tardiveté. Il note que le conseil de M.[G] n'est pas celui qui lui a été désigné par l'aide juridictionnelle.
Il relève que la déclaration d'appel mentionne un appel limité alors que M.[G] a formé appel de tous les chefs de cette décision.
Il soutient que le congé qu'il a délivré est valable et conteste toute fraude, qu'il s'agisse du prix du logement ou de l'intention de vendre. Il écarte l'argument selon lequel le logement aurait été indécent.
Il reproche à M.[G] d'avoir manqué à ses obligations de locataire. Il fait état de difficultés avec un copropriétaire, d'un usage interdit du rez-de-jardin, d'encombrement des parties communes et d'un incendie involontaire.
Il lui reproche également de ne l'avoir pas avisé de la survenance d'un dégât des eaux le 20 décembre 2017 et d'avoir, de ce fait, laisser s'aggraver le désordre. Il ajoute que l'état du logement est lié à la mauvaise utilisation de celui-ci par le locataire. Il précise que M.[G] a incendié l'appartement et s'est approprié le studio à côté du logement loué, dont il a été expulsé car occupant sans droit ni titre.
Il estime inopérant le rapport du service d'hygiène de la ville de la Ciotat puisqu'il a été effectué deux ans après le congé pour vendre qu'il avait délivré, alors même que M.[G] est occupant sans droit ni titre.
Il affirme que M.[G] n'a pas respecté son obligation d'entretien, comme en témoigne l'état des lieux de sortie, qui n'évoque d'ailleurs pas l'existence d'infiltrations.
Il déclare que M.[G] a déposé un dossier de surendettement aux termes duquel il se reconnaît débiteur de M.[O] pour un montant de 6978, 31 euros.
La clôture de l'affaire a été prononcée le 10 avril 2024.
MOTIVATION
La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes visant à 'juger' qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Sur la recevabilité de l'appel
Selon l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020, sans préjudice de l'application de l'article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l'article 44 du présent décret, lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
1° De la notification de la décision d'admission provisoire ;
2° De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
3° De la date à laquelle le demandeur de l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 69 et de l'article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
4° Ou, en cas d'admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné (...).
Le jugement déféré a été signifié le 05 septembre 2023. M.[G] a déposé une demande d'aide juridictionnelle le 04 octobre 2023, dans le délai d'appel, en application de l'article 538 du code de procédure civile.
Il a obtenu l'aide juridictionnelle par décision du 19 octobre 2023 et relevé appel le 13 novembre 2023, dans le délai d'un mois. Dès lors, et même si l'avocat de M.[G] désigné par le bureau d'aide juridictionnelle n'est pas celui qui était désigné initialement, le recours formé par ce dernier l'a été dans les délais requis. L'appel n'est donc pas tardif; partant, il est recevable.
Par ailleurs, le fait que la déclaration d'appel mentionne un appel limité et vise tous les chefs du jugement critiqué n'entraîne pas l'irrecevabilité de l'appel. Les chefs du jugement critiqués visés dans la déclaration d'appel fixent l'effet dévolutif.
M.[O] sera débouté de sa demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel formé par M.[G].
Sur l'indécence du logement
Le bail conclu entre les parties mentionne que le locataire 's'oblige formellement à aviser sans délai par écrit le bailleur de toute dégradation ou de tout sinistre survenant dans les locaux loués; à défaut,il pourra être tenu responsable de sa carence. Il serait, en outre, responsable envers le bailleur de toute aggravation de ce dommage survenu après cette date'.
Cette mention contractuelle ne peut faire obstacle aux règles d'ordre public de la loi du 06 juillet 1989 selon lesquelles, à l'article 6, le bailleur est obligé pendant la durée du bail de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, répondant à un critère de performance énergétique minimale et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation et selon laquelle le bailleur est également tenu d'assurer au locataire la jouissance paisible du logement, d'entretenir les locaux en état de servir à l'usage prévu par le contrat et d'y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l'entretien normal des locaux loués.
En vertu de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement et de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En l'absence d'état des lieux d'entrée, M.[G] est présumé avoir reçu le bien en bon état de réparations locatives sauf la preuve contraire, en application de l'article 1731 du code civil.
Le contrat de bail a été conclu par le biais du mandataire du bailleur.
Le logement loué par M.[G] est un studio de 19m² (lot 12) constitué d'une pièce principale avec un coin cuisine, une salle de bains et des WC ainsi qu'un jardin privatif et une place de parking.
A la suite d'un incendie involontaire provoqué par M.[G] en 2016, le bailleur avait repeint tout le logement et remplacé certains éléments de la cuisine, avec une nouvelle grille de ventilation dans la cuisine.
Le mandataire actuel du bailleur est la société AGIMMO. Il ressort des pièces produites par M.[O] que ce dernier reçoit par le biais de ce mandataire les correspondances adressées par le syndic de copropriété, la société FONCIA (sa pièce 20). Ainsi, M.[O] ne peut-il s'exonérer de sa responsabilité de bailleur en indiquant que M.[G] devait nécessairement l'aviser personnellement des dégradations affectant le logement et que les doléances de ce dernier effectuées via son mandataire sont sans effet. Les informations délivrées par M.[G] au mandataire de M.[O], la société AGIMMO, valent informations données au bailleur.
Le 02 janvier 2018, M.[G] expliquait par courriel à la société AGIMMO que les murs du logement moisissaient.
Le 19 janvier 2018, M.[G] faisait parvenir par courriel à la société AGIMMO la déclaration de sinistre qu'il avait effectuée le 20 décembre 2017, au titre d'un dégât des eaux, qui évoquait une infiltration d'eau avec de la peinture et du plâtre noircis.
Le 11 mars 2022, M.[G] indiquait par courriel à la société AGIMMO avoir une infiltration d'eau depuis le mois d'avril 2021, l'avoir signalée à deux reprises, avoir reçu la visite de M.[S] (employé de la société AGIMMO) qui avait pris des photos en août, attendre que l'on s'occupe de la situation et vouloir prendre rendez-vous avec M.[S] pour lui montrer l'état de la maison. M.[G] se plaignait d'un problème avec un volet roulant et d'un manque d'isolation l'hiver en raison d'un écart entre la baie vitrée et le mur. Il expliquait être obligé de mettre des chiffons pour faire un semblant d'isolation.
Par courriel du 17 mars 2022, M.[G] manifestait à la société AGIMMO, qui lui disait de prendre attache directement avec le bailleur, son incompréhension face à cette demande; il notait avoir signé un contrat avec une agence, payer son loyer à l'agence et avoir signalé un problème d'infiltrations en avril 2021 à l'agence qui lui avait dit s'en occuper. Il relevait avoir dû se débrouiller seul quelques années auparavant lorsqu'il avait eu un dégât des eaux; il disait attendre depuis le mois d'avril 2021 que quelqu'un intervienne pour s'occuper des infiltrations qu'il avait dénoncées.
La cour comprend des doléances de M.[G] qu'il ne se plaignait plus des conséquences d'un dégât des eaux de décembre 2017 mais d'infiltrations survenues en avril 2021.
M [G], qui est resté dans le studio après la délivrance du congé pour vendre, ne conteste pas avoir signé un état des lieux de sortie très succinct le 04 novembre 2022 (pièce 39 adverse), qui mentionne que le logement est en état moyen et en mauvais état; il est noté que le plafond de l'entrée est jauni par le tabac, que la porte en PVC ferme mal, que les murs de l'entrée sont également jaunis et que la baignoire/douche est en mauvais état avec des joints noircis. Cet état des lieux de sortie témoigne d'une absence d'entretien des lieux loués par le locataire (murs jaunis; joints noircis). Il n'est pas évoqué la présence de moisissures ni d'infiltrations mais ce document manque de précision.
M.[G] s'est ensuite adressé à la ville de [Localité 5] qui a mandaté un technicien. Celui-ci a visité le bien le 03 novembre 2023. Aux termes de son rapport, il est relevé la présence d'humidité et de moisissures dans le séjour et la salle de bains. Il est indiqué que l'électricité est à vérifier. Il est souligné que le logement est mal isolé en raison d'une ouverture au niveau de la baie vitrée et que l'étanchéité est mauvaise sur l'ensemble du logement. Il est fait état d'une humidité en bas des murs. Le rapport qui a été effectué conclut à l'indécence du logement, en relevant que les désordres présentent un risque manifeste pour la santé et/ou la sécurité des occupants.
Ce rapport a été régulièrement versé aux débats et soumis à la libre discussion des parties. Il est donc opposable à M.[O]. Ce rapport n'évoque aucune notion de péril et il n'en ressort pas que le logement serait inhabitable.
Le bailleur, qui était avisé dès le 02 janvier 2018 de la présence de moisissures sur les murs, ne démontre pas avoir agi dans l'intérêt du locataire. Il était avisé également par le biais de son mandataire d'infiltrations dont se plaignait son locataire courant mars 2022, M.[G] ne démontrant pas avoir avisé l'agence immobilière en avril 2021. Il n'est pas démontré que M.[O] aurait agi à la suite des doléances de son locataire de mars 2022, période qui est antérieure à l'échéance du bail. Les désordres dont se plaint M.[G] sont attestés par le technicien de la ville de la Ciotat (humidité, défaut d'isolation en lien avec la baie vitrée); ces difficultés ne sont pas de la responsabilité du locataire mais du bailleur (problème d'isolation du bien et mauvaise étanchéité). Le logement n'assure pas suffisamment le clos et le couvert puisqu'il existe des infiltrations récurrentes.
Si M.[G] ne démontre pas le bien est inhabitable, il démontre toutefois que celui-ci ne respecte pas les critères de la décence, puisqu'il n'est pas protégé contre les infiltrations d'air parasites et que les portes ou les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ne présentent pas une étanchéité à l'air suffisante.
Sur la validité du congé pour vendre délivré le premier octobre 2021.
Selon l'article 15 de la loi du 06 juillet 1989 dans sa version applicable, lorsque le bailleur donne congé à son locataire, ce congé doit être justifié soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant(...).
En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes(...)
Lorsqu'il est fondé sur la décision de vendre le logement, le congé doit, à peine de nullité, indiquer le prix et les conditions de la vente projetée. Le congé vaut offre de vente au profit du locataire : l'offre est valable pendant les deux premiers mois du délai de préavis. Les dispositions de l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ne sont pas applicables au congé fondé sur la décision de vendre le logement.
A l'expiration du délai de préavis, le locataire qui n'a pas accepté l'offre de vente est déchu de plein droit de tout titre d'occupation sur le local (...).
Cet texte n'imposant aucun encadrement, le bailleur détermine librement le prix auquel il entend offrir son logement au locataire en place et rien ne s'oppose à ce qu'il situe la valeur au-dessus du marché, l'intention spéculative n'étant pas sanctionnée en elle-même et la surestimation du prix pouvant résulter d'une ambition excessive du bailleur désireux de vendre au meilleur prix.
Néanmoins, le locataire reste recevable à invoquer la fraude sur le fondement des dispositions du Code civil en faisant valoir que le caractère manifestement excessif du prix caractérise un défaut de sincérité de l'intention de vendre. La fraude ne se présumant pas, la charge de la preuve incombe au locataire qui doit établir que le bailleur a intentionnellement fixé le montant de son offre à un chiffre manifestement excessif en vue de le décourager de se porter acquéreur et de l'évincer.
Le logement loué par M.[G] est un studio de 19m² constitué d'une pièce principale avec un coin cuisine, une salle de bains et des WC ainsi qu'un jardin privatif et une place de parking.
Le congé pour vendre a été délivré pour le 31 octobre 2022, moyennant un prix de 169.000 euros.
M.[G] produit au débat :
- un avis de valeur établi le 27 novembre 2023 par une agence immobilière 'Clair immo' qui a pris en photographie le bien, l'a décrit, mentionne qu'il doit être rénové et l'estime à un prix de 95.800 euros.
- un avis de valeur établi le 02 décembre 2023 par une autre agence immobilière 'agence du Sud', qui a visité le bien, relève qu'il se situe dans un quartier recherché, calme, proche des plages, situé dans une résidence privée, note que le bien doit être rénové (baie vitrée; isolation intégrale; infiltrations d'eau) et estime la valeur à une fourchette comprise entre 95.000 euros et 105.000 euros,
- un avis de valeur établi le 05 décembre 2023 par une troisième agence immobilière 'la nouvelle agence de la plage' qui fait état d'une fourchette de prix comprise entre 70.000 euros et 90.000 euros, après l'avoir visité.
Les autres estimations produites au débat par M.[G] ne sont pas issues de visites effectuées par des agents immobiliers.
M.[O] ne produit aucun avis de valeur émanant d'une agence immobilière qui serait venue visiter le bien. Il produit au débat de simples annonces pour des biens qui sont difficilement comparables, puisque le bien qu'il propose à la vente n'est pas en bon état. M. [O] ne produit aucune pièce probante au débat permettant d'évaluer son bien à une somme supérieure à 105.000 euros. Il ne produit aucun avis de valeur d'un bien vendu qui serait comparable au sien. Ainsi, le prix proposé à la vente est-il supérieur à plus de 60% de la fourchette la plus haute (105.000 euros) de la valeur du bien.
Il apparaît ainsi que le prix sollicité (169.000 euros) est manifestement excessif. Par ailleurs, M.[O] ne justifie d'aucun mandat de vente du bien ni d'annonce témoignant de sa volonté de vendre le bien, la seule attestation d'une agence immobilière disant ne pas vouloir commercialiser les appartements 'en la présence de M.[G]' n'étant pas suffisante à démontrer l'intention du bailleur à vendre le bien.
Les difficultés évoquées par le bailleur en lien avec le comportement de son locataire sont sans lien avec la validité du congé pour vendre qu'il a délivré. Il n'a pas délivré un congé pour motifs sérieux et légitimes.
Le congé pour vendre est donc frauduleux et sera déclaré nul et de nul effet. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point. Il sera également infirmé sur les conséquences de la validation du congé (expulsion ; indemnité d'occupation).
Sur la demande de consignation des loyers, sur la demande de travaux, sur la demande de réduction du loyer
En application de l'article 20-1 de la loi du 06 juillet 1989, lorsque le logement est indécent, le juge peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution des travaux.
Les désordres rencontrés par M.[G] ne rendent pas son logement inhabitable. Il n'y a pas lieu d'ordonner la consignation des loyers.
M.[G] ne demande pas une réduction du loyer en raison de l'état du bien mais au motif qu'il ne peut plus bénéficier du logement adjacent. Il ne peut être fait droit à sa demande sur ce motif puisque le loyer contractuel porte sur le logement qu'il occupe actuellement.Il ne démontre pas que le loyer convenu entre les parties portait sur deux logements.
M.[G] demande la remise en conformité du logement. A la lecture des pièces produites, il appartient au bailleur de rechercher les causes des infiltrations, d'y remédier et de réparer le désordre au niveau de la baie vitrée qui nuit à la bonne isolation du bien.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [G]
Monsieur [G] justifie avoir avisé son bailleur, par le biais du mandataire de ce dernier, d'un problème d'infiltrations et d'isolation dès le 11 mars 2022. Aucune réponse ne lui a été apportée. Ses doléances correspondent à ce qui a été constaté par un technicien de la ville de la Ciotat qui confirme la responsabilité du bailleur. Le préjudice de jouissance de M.[G] sera intégralement réparé par la somme de 2500 euros. M.[O] sera condamné à lui verser cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts formée par M. [O]
M.[O] ne démontre pas l'existence d'une faute contractuelle commise à son encontre par son locataire qui lui aurait causé un préjudice. Il a été jugé que les doléances faites par M.[G] au mandataire de M.[O] ont le même effet que si elles avaient été faites directement à l'égard de ce dernier. Ce dernier ne peut donc lui faire le reproche de ne pas l'avoir avisé directement de l'existence d'infiltrations d'eau.
Les difficultés de comportement de M.[G], rapportées par M.[O], et qui auraient été déplorées par d'autres copropriétaires sont anciennes. M.[O] qui ne démontre pas le préjudice qu'il subirait du fait de l'encombrement des parties communes par son locataire.
Le bail n'est pas résilié et M/[O] ne justifie pas du préjudice qu'il subit en lien avec le défaut d'entretien du bien par son locataire, alors même que le logement, certes habitable, souffre toutefois d'indécence.
M.[O] sera donc débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les dépens et sur les frais irrépétibles
M.[O] est essentiellement succombant. Il sera condamné aux dépens de première instance et d'appel. Il sera débouté de ses demandes faites sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il sera condamné à verser au conseil de M.[G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 2°du code de procédure civile.
Le jugement déféré qui a dit n'y avoir lieu à l'allocation d'une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmé; il sera infirmé en ce qu'il a condamné M.[G] aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l'appel formé par M.[W] [G],
INFIRME le jugement déféré, sauf en ce qu'il a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
STATUANT A NOUVEAU ET Y AJOUTANT,
DÉCLARE nul et de nul effet le congé pour vendre délivré le premier octobre 2021 à M.[W] [G],
REJETTE la demande de M.[W] [G] tendant à obtenir la consignation des loyers,
CONDAMNE M.[M] [O] à rechercher les causes des infiltrations affectant le logement loué à M.[W] [G], y remédier et à réparer le désordre au niveau de la baie vitrée qui nuit à la bonne isolation du bien,
CONDAMNE M.[M] [O] à verser à M.[W] [G] la somme de 2500 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance,
REJETTE la demande de dommages et intérêts formée par M.[M] [O],
REJETTE la demande d'indemnité fondée sur l'article 700 du code de procédure civile formée par M.[M] [O],
CONDAMNE M.[M] [O] à verser à Maître DURIVAL, conseil de M.[W] [G] la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 2° du code de procédure civile,
CONDAMNE M.[M] [O] aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,