Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 26 FEVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/00231 - N° Portalis DBVR-V-B7H-FDW6
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire d'EPINAL,
R.G.n° 20/01088, en date du 30 décembre 2022,
APPELANT :
Monsieur [P] [T]
né le 18 janvier 1977 à [Localité 7]
domicilié [Adresse 1]
Représenté par Me Cyrille GAUTHIER de la SCP GAUTHIER, avocat au barreau d'EPINAL
INTIMÉS :
Monsieur [W] [L]
né le 17 mai 1972 à [Localité 4]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me François-Xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL
Monsieur [F] [Z]
né le 13 octobre 1977 à [Localité 8]
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me François-Xavier WEIN de l'AARPI CHAPEROT - WEIN, avocat au barreau d'EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 08 Janvier 2024, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Février 2024, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Février 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte de vente notarié du 22 juin 2018, Monsieur [W] [L] et Monsieur [F] [Z] ont acquis de Monsieur [P] [T] un bien immobilier à [Adresse 2], constitué d'une maison d'habitation avec sous-sol complet comprenant un garage pour deux véhicules pour un prix de vente de 215000 euros.
Monsieur [L] et Monsieur [Z] ont déclaré avoir constaté la présence d'eau en grande quantité sur le sol du garage dès le 23 juin 2018, soit le lendemain de la vente, après avoir emménagé dans la maison.
Le 25 juin 2018, Maître [C] [S], huissier de justice à [Localité 6], a établi un premier procès-verbal de constat relatif à des infiltrations d'eau.
Par acte extra-judiciaire du 5 mars 2019, les acquéreurs ont saisi le président du tribunal de grande instance d'Épinal en vue d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire chargé de donner son avis sur l'origine et la récurrence des infiltrations d'eau affectant le bien immobilier.
Selon ordonnance de référé du 10 mai 2019, Monsieur [G] [B] a été désigné en qualité d'expert judiciaire afin d'examiner l'immeuble et de se prononcer sur le phénomène d'infiltrations d'eau l'affectant.
L'expert a déposé son rapport définitif le 11 juin 2020.
Par exploit d'huissier de justice en date du 7 août 2020, Monsieur [L] et Monsieur [Z] ont fait citer Monsieur [T] en résolution judiciaire de la vente devant le tribunal judiciaire d'Épinal.
Les parties ont été invitées à participer à une réunion d'information sur la médiation par courrier du 7 septembre 2020.
Par jugement contradictoire du 30 décembre 2022, le tribunal judiciaire d'Épinal a :
- prononcé la résolution judiciaire de la vente immobilière passée devant Maître [K] [H], notaire à [Localité 6], le 22 juin 2018 conclue entre Monsieur [L] et Monsieur [Z] d'une part et Monsieur [T] d'autre part, concernant l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 5] de 30a 93ca,
- ordonné la remise des parties dans l'état antérieur à la vente,
- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [L] et Monsieur [Z] la somme de 232934,42 euros au titre du prix et frais de vente, outre les frais de mainlevée d'hypothèque et les frais d'acte à intervenir,
- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [L] et Monsieur [Z] la somme de 34101,33 euros, à titre de dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [T] de sa demande reconventionnelle,
- dit n'y avoir lieu à exécution à titre provisoire de la présente décision,
- condamné Monsieur [T] à payer à Monsieur [L] et à Monsieur [Z] la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [T] aux dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire de 1731,28 euros.
Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé que le bien était affecté d'un vice dès lors que les constats d'huissiers et l'expertise attestaient de la présence d'eau et d'infiltrations sur l'ensemble du sol carrelé du garage, derrière les plinthes et sur les murs qui était de nature à impacter considérablement l'usage à l'intérieur des locaux dans la mesure où l'humidité créait un risque d'atteinte aux biens et de moisissures pouvant induire insalubrité, allergies ou pathologies et dégradation des matériaux.
Il a considéré que ce vice était caché au motif que les désordres étaient présents avant l'acquisition du bien par Monsieur [L] et Monsieur [Z] et ne pouvaient résulter d'une situation ou des travaux postérieurs à la vente. Il a précisé que dans le cadre des visites, Monsieur [L] et Monsieur [T] étant des acquéreurs profanes, ils ne pouvaient déceler les désordres alors que les locaux avaient été ventilés, nettoyés, brossés et repeints.
Il a enfin estimé que Monsieur [T] avait connaissance du vice au regard de la fréquence à laquelle il s'était manifesté lors de son occupation du bien entre 2009 et 2018 et de l'importance des désordres en résultant. Il a ainsi décidé que la clause d'exclusion de garantie des vices cachés ne pouvait être appliquée. Il a par ailleurs observé que Monsieur [T] ne démontrait pas avoir informé ses acquéreurs des infiltrations.
Le tribunal a fixé l'indemnisation du préjudice subi à la somme totale de 34101,33 euros, au regard des factures des travaux réalisés sur la pompe à chaleur, les appareils ménagers de cuisine, les menuiseries, les volets roulants et la longrine - somme à laquelle il retranche celle de 1641 euros au titre des appareils électroménagers pouvant être repris par Monsieur [L] et Monsieur [Z] - ainsi que le montant total de 1372,48 euros au titre des frais exposés pour l'expertise et les constats d'huissier. Par ailleurs, il a écarté les frais bancaires d'un montant de 1543,57 euros non justifiés et le préjudice de jouissance d'un montant de 8400 euros puisque les demandeurs avaient utilisé le sous-sol malgré les infiltrations.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 30 janvier 2023 Monsieur [T] a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [T] demande à la cour, sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil, des articles 145 et suivants ainsi que 232 et suivants du code de procédure civile, de :
- déclarer son appel recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
- infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal en date du 30 juin 2022, notamment en ce qu'il a partiellement fait droit aux demandes de Monsieur [L] et Monsieur [Z] et ce qu'il :
* a prononcé la résolution judiciaire,
* a ordonné la remise des parties en l'état antérieur de la vente,
* l'a condamné à payer la somme de 232934,42 euros au titre du prix et des frais de vente,
* l'a condamné à payer la somme de 34101,33 euros à titre de dommages et intérêts,
* l'a condamné à payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens,
* l'a débouté de ses demandes reconventionnelles,
- dire et juger que l'immeuble vendu n'était atteint d'aucun vice caché qu'il connaissait,
- faire application de la clause exclusive de garantie des vices cachés contenue dans l'acte de vente,
- débouter Monsieur [L] et Monsieur [Z] de l'intégralité de leurs demandes,
- débouter Monsieur [L] et Monsieur [Z] de toutes demandes éventuellement formulées au titre d'un appel incident,
Subsidiairement,
- ordonner une nouvelle expertise en désignant tel expert qu'il plaira à la cour de désigner en lui affectant une mission habituelle et en précisant qu'il devra procéder à des essais par la mise en eau des lieux et qu'il devra s'assurer régulièrement de la situation, c'est-à-dire au moins une fois par saison,
A titre encore plus subsidiaire,
- condamner Monsieur [L] et Monsieur [Z] à lui payer une indemnité d'occupation de 1200 euros par mois à compter du 22 juin 2018 jusqu'au jour où ils restitueront l'immeuble litigieux,
En tout état de cause,
- condamner Monsieur [L] et Monsieur [Z] à lui payer la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Monsieur [L] et Monsieur [Z] aux entiers frais et dépens d'instance et d'appel en ce compris les frais d'expertise.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 1er décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [L] et Monsieur [Z] demandent à la cour, sur le fondement des articles 1104, 1641 et suivants du code civil, de :
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Épinal le 30 décembre 2022 en ce qu'il a :
* prononcé la résolution judiciaire de la vente immobilière passée devant Maître [K] [H], notaire à [Localité 6], le 22 juin 2018 conclue entre eux et Monsieur [T] concernant l'immeuble sis [Adresse 2] cadastré section [Cadastre 5] de 30a 93 ca,
* ordonné la remise des parties dans l'état antérieur à la vente,
* condamné Monsieur [T] à leur payer la somme de 232934,92 euros au titre de la restitution du prix et frais de vente, outre les frais de mainlevée d'hypothèque et les frais d'actes à intervenir,
* condamné Monsieur [T] à leur payer la somme de 34101,42 euros à titre de dommages et intérêts afférents aux travaux réalisés par les acquéreurs en pure perte, et aux frais d'investigations et de constats d'huissiers de justice, en y ajoutant la somme de 311,76 euros,
* débouté Monsieur [T] de ses demandes indemnitaires,
- infirmer le jugement pour le surplus en prononçant les condamnations complémentaires suivantes,
- condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 1390,03 euros au titre des frais de remboursement anticipé de l'emprunt bancaire,
- condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 13400 euros au titre du trouble de jouissance,
- condamner Monsieur [T] à leur payer la somme de 6000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile exposés en appel en sus des frais irrépétibles de première instance,
- condamner Monsieur [T] à leur payer les entiers dépens de première instance et d'appel, comprenant les frais d'huissier de justice et d'expertise judicaire de 1731,28 euros, ainsi que les frais d'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire de 2067,00 euros,
- débouter Monsieur [T] de sa demande subsidiaire de désignation d'un nouvel expert judiciaire.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023.
L'audience de plaidoirie a été fixée le 8 janvier 2024 et le délibéré au 26 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par Monsieur [T] le 13 novembre 2023 et par Monsieur [L] et Monsieur [Z] le 1er décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 5 décembre 2023 ;
En vertu de l'article 1641 du code civil, 'Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'.
Pour que Messieurs [L] et [Z] puissent invoquer la garantie des vices cachés, ils doivent rapporter la preuve de l'existence des vices cachés qu'ils allèguent, ce qui suppose la démonstration de quatre éléments.
Il est tout d'abord nécessaire d'établir l'existence d'un vice, c'est-à-dire d'une anomalie, qui se distingue d'un défaut de conformité mais aussi d'une usure normale de la chose.
Il est ensuite nécessaire de démontrer que le vice était caché. Cette condition découle de l'article 1641 du code civil, précité, et de l'article 1642 du même code selon lequel 'Le vendeur n'est pas tenu des vices apparents et dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même'. L'appréciation du caractère occulte du vice doit être faite en fonction des connaissances que devait avoir l'acquéreur et il ne peut être exigé d'un particulier de se faire assister d'un homme de l'art pour l'éclairer sur les éventuels défauts de la chose.
L'acheteur doit en outre démontrer que le vice atteint un degré suffisant de gravité. Ainsi, l'article 1641 du code civil exige que les vices rendent la chose 'impropre à l'usage auquel on la destine, ou diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus'. Il n'est donc pas exigé que la chose soit inutilisable, mais seulement que l'acquéreur ne l'aurait pas acquise à ce prix s'il en avait eu connaissance.
Enfin, selon l'interprétation donnée du texte, il est exigé que le vice caché soit antérieur à la vente, ou plus exactement au transfert des risques. Il est cependant admis que ce vice caché pouvait n'exister qu''en germe' au moment de la vente, sa manifestation n'étant apparue qu'ultérieurement.
Le sort des clauses exclusives ou limitatives de garantie des vices cachés est réglé par l'article 1643 du code civil selon lequel le vendeur 'est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie'. En d'autres termes, une clause exclusive de garantie n'est valable que si le vendeur n'était pas 'de mauvaise foi', c'est-à-dire s'il n'avait pas connaissance du vice au moment de la vente. Selon l'interprétation qui est donnée de ce texte, le vendeur professionnel est présumé de mauvaise foi. En revanche, cette présomption n'existe pas pour le vendeur particulier, comme Monsieur [T] en l'espèce. Dès lors, pour écarter la clause exclusive figurant à l'acte reçu par Maître [H] le 22 juin 2018 et bénéficier de la garantie des vices cachés, Messieurs [L] et [Z] doivent démontrer la mauvaise foi de leur vendeur et donc sa connaissance du vice caché lors de la vente.
Il ressort de la procédure que Messieurs [L] et [Z] ont acquis le 22 juin 2018 de Monsieur [T], qui l'avait lui même acheté le 16 janvier 2009 à Monsieur [U], un bien immobilier situé [Adresse 3], sur lequel est implantée, à flanc de colline, une maison construite antérieurement au 1er janvier 1949, à laquelle a été accolée une extension, réalisée antérieurement à l'acquisition de Monsieur [T], comprenant notamment deux garages et une buanderie, dans un sous-sol semi enterré surmonté d'un rez-de-chaussée.
Il n'est pas contesté que les phénomènes d'humidité et d'infiltration d'eau dont se plaignent les acquéreurs sont localisés dans les pièces du rez-de-chaussée semi-enterré mises en oeuvre à l'occasion de la réalisation de cette extension. En revanche, la cave de la construction ancienne n'est pas concernée par les vices dénoncés. En effet, l'expert y a relevé de l'humidité qui s'explique par un écoulement d'eau correctement drainé, lequel est apparent.
Les acheteurs ont constaté dans les garages la présence d'eau et ils ont fait établir dès le 25 juin 2018, soit trois jours après leur acquisition, un constat d'huissier qui a relevé dans le garage situé au nord de l'eau sur toute l'étendue du sol carrelé, des traces blanches typiques de l'humidité sur les cinq contre-marches et le pilier de l'escalier interne desservant le garage, un mortier en pied de mur à la base de cet escalier mouillé et très friable et la présence d'eau dans le rail de la porte coulissante située sur le mur opposé à cet escalier.
Messieurs [L] et [Z] ont fait réaliser un rapport d'expertise privée le 13 juillet 2018, qui indique que la présence d'eau dans le garage est causée par une infiltration au droit du mur enterré situé le long du talus, dont la partie basse atteste d'un ruissellement régulier qui s'infiltre dans le sol. Les parements des plaques de plâtres grisés et la moisissure de marches en bois de l'escalier sont révélateurs d'une récidive de forte humidité. Il ajoute que les façades concernées laissent voir une étanchéité insuffisante, voir inexistante et que l'enduit trapcofuge est endommagé, comme la maçonnerie et les jointements.
Les acquéreurs ont fait dresser un nouveau constat d'huissier le 28 juin 2019 relevant la présence d'eau sur toute l'étendue du carrelage du garage nord et la présence d'eau et de traces de moisissures au niveau des plinthes dans la partie sud des garages. Dans la chaufferie, le carrelage est maculé d'eau, avec des moisissures au niveau des plinthes et des pieds de mur mouillés et présentant des cloques
Un nouveau constat a été dressé à leur initiative le 18 juin 2020 précisant que dans le garage de gauche, on trouve des traces de moisissures, la plinthe se décolle et le placoplatre à l'arrière de celle-ci est en train de pourrir. À gauche de l'escalier, l'huissier constatait que de l'eau fuit et ruisselle en grande quantité depuis l'espace entre la plinthe et la première marche, le sol et le pied de mur sont détrempés à cet endroit, humides et noircis à proximité.
Une nouvelle présence d'eau est établie par le constat dressé le 22 août 2023.
Les présences d'eau constatées, telles qu'elles ressortent des photographies étayant les différents constats, ne consistent pas en une étendue plane d'eau sur l'ensemble du sol, mais dans la présence de gouttelettes d'eau constellant le sol, semblable à un phénomène de condensation sur celui-ci.
Messieurs [L] et [Z] ont obtenu la désignation d'un expert judiciaire dont le rapport, déposé le 11 juin 2020 :
- relève à gauche de l'escalier visé dans le constat du 18 juin, de l'eau suintant par le dessous de la plinthe et de l'autre côté de l'escalier, comme relevé dans ce constat, un mur endommagé par la présence d'eau, découvrant l'existence de roche affleurant au bas de la construction.
De cette dernière constatation, l'expert déduit que le carrelage du garage se trouve sous le niveau des fondations de la maison ;
- constate qu'à l'exception de la cloison séparant les deux garages, l'ensemble des murs est saturé en humidité.
Monsieur [T] critique sur ce point l'expertise au motif qu'aucun relevé n'a été effectué. En effet, le taux d'humidité relevé sur chaque espace où des mesures ont été réalisées n'est pas indiqué. Néanmoins l'appelant n'a formé aucune réclamation à ce titre dans le dire qu'il a adressé à l'expert. En outre, l'expert a pris des photographies de l'ensemble de ses prises de relevé sur lesquelles son instrument de mesure affiche, à l'exception du cliché réalisé sur la cloison où la lumière est verte, une lumière orangée sur deux relevés et rouge sur six autres. L'expert précise que plus les tests vont vers la façade avant moins il y a d'humidité et il relève de l'humidité sur les murs et les carrelages des garages et au niveau de la buanderie. La réalité des relevés effectués par l'expert établissant une humidité excessive dans les pièces de l'extension est ainsi parfaitement caractérisée dans le rapport ;
- présente l'état de la cave qui relève de la partie ancienne de la maison. L'expert précise que de l'humidité est présente dans l'air et qu'il existe deux regards d'où s'écoule un filet d'eau, provenant d'un drain en partie arrière de la maison, que ce drain datant d'environ 1930 capte l'eau de ruissellement du mur de la roche. L'expert précise ensuite que ce drain est opérant ;
- précise à l'extérieur, que le mur de l'extension n'est pas enduit, qu'il n'y a pas d'étanchéité des murs en partie supérieure, que la protection enterrée n'est pas remontée verticalement à 15 centimètres au dessus du niveau du terrain et que la protection
mécanique est approximative. En outre, au niveau des deux regards collectant les eaux de la toiture, il constate la présence d'un drain de type 'agricole', qu'il précise être non conforme car il est perforé sur l'ensemble de sa surface et n'a pas de fond plat et qui débouche à l'arrière des murs de façade à une hauteur légèrement supérieure à celle de la dalle des garages. Il précise qu'ainsi, ce drain ne draine pas en dessous de la dalle des garages, de telle sorte que l'eau peut ressurgir en pied de mur à l'intérieur.
Monsieur [T] reproche encore à l'expert de n'avoir pas procédé à des rapprochements entre la pluviométrie et l'apparition d'eau et de n'avoir réalisé aucun test avec fluorescéine. À nouveau, il n'a jamais porté à la connaissance de l'expert ces critiques dans son dire. En outre, l'expert a constaté la présence d'eau localisée et d'une forte humidité lors de ces opérations d'expertise, comme l'établit son rapport et les photographies qu'il contient.
L'expert précise que les infiltrations et présence d'eau constatées sont de nature à réduire considérablement l'usage intérieur des locaux, qu'elles créent une forte humidité dans les garages et la buanderie (avec un risque d'atteinte aux biens électriques, bois, papier, tissus), de la moisissure et une dégradation des matériaux pouvant amener à l'endommagement des murs.
Il précise que l'ensemble des désordres étaient présents avant l'acquisition, dans la mesure où le drain de l'extension est inopérant. Il ajoute que si les locaux ont été ventilés, nettoyés, brossés et repeints, les désordres ne pouvaient pas être détectés par un acquéreur profane. Il indique que les infiltrations ne trouvent pas leur origine dans une situation postérieure à l'acquisition et qu'elles ne sont pas la conséquence des travaux réalisés par les acquéreurs.
Les parties n'ont pas fait parvenir de devis pour chiffrer les travaux de réparation, dont l'expert estime le coût à 90000 euros en détaillant l'ensemble des opérations à prévoir.
L'expertise caractérise un phénomène ancien d'humidité dans les deux garages et la buanderie qu'il explique principalement par un drain inopérant au niveau de l'extension, ayant également mis en évidence une absence d'enduit du mur de l'extension et l'implantation du carrelage du garage sous le niveau des fondations de la maison. Ce phénomène est de nature à diminuer l'usage du bien tel que l'acheteur ne l'aurait pas acquis ou ne l'aurait pas acquis à ce prix.
L'expert précise que 'dans le cas où, pour la visite de vente, les locaux ont été grandement ventilés, nettoyés, brossés et repeints, les désordres ne pouvaient pas être décelés par un acquéreur profane'. Or les acquéreurs, dont il est établi par les pièces communiquées par Monsieur [T] qu'ils ont visité les lieux à plusieurs reprises et notamment la veille de la vente (pièce 4.22), n'apportent pas la preuve d'une dissimulation imputable au vendeur. Au contraire, le constat d'huissier réalisé le 25 juin 2018, trois jours après la vente, montre que le garage n'a pas été repeint et nettoyé, que le lambris de l'escalier présentait des traces blanchâtres typiques, que l'état du mortier en pied de mur, mouillé, était apparent et que les murs présentaient des cloques et traces de moisissures. Dès lors, il apparaît que le phénomène lié à l'humidité n'était pas caché et qu'il était décelable, y compris par des acquéreurs profanes.
En outre, il convient de relever que l'expert a précisé que les infiltrations survenaient lors de la saturation en eau du talus. S'agissant de la présence d'eau liquide, quatre épisodes de ce type ont été relevés par les acquéreurs en 6 ans, qui se sont produits exclusivement aux mois de juin et d'août, pendant une saison qui n'est pas propice à l'humidité et à la condensation. Il en résulte que ce phénomène n'est pas permanent, il n'a d'ailleurs pas été constaté par l'expert dont les opérations se sont déroulées sur une période de près d'un an. Or la cause de ce phénomène plus intense que la simple présence d'une humidité n'est pas expliquée par l'expert et il n'est ainsi pas rapporté la preuve que de tels épisodes s'étaient produits antérieurement et que Monsieur [T] en avait connaissance lors de la vente.
Dans ces conditions, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise, il convient d'infirmer le jugement et de débouter Messieurs [L] et [Z] de toutes leurs demandes.
Il y a lieu de condamner ceux-ci aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire de 1731,28 euros, ainsi qu'aux dépens de l'instance d'appel.
Ils seront condamnés à payer à Monsieur [T] 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demande sur ce fondement pour les frais exposés en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions contestées par l'appelant ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute Messieurs [L] et [Z] de leurs demandes tendant à la résolution de la vente reçue par Maître [K] [H], le 22 juin 2018, de l'immeuble sis [Adresse 2] et à la condamnation de Monsieur [T] à leur restituer le prix et les frais de la vente ainsi qu'à leur verser des dommages-intérêts et une somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Messieurs [L] et [Z] aux dépens de première instance, lesquels comprendront les frais d'expertise judiciaire de 1731,28 euros ;
Condamne Messieurs [L] et [Z] aux dépens de l'instance d'appel ;
Condamne Messieurs [L] et [Z] à payer à Monsieur [T] la somme de 4000 euros (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en onze pages.