Texte intégral
PC/LD
ARRET N° 52
N° RG 20/02980
N° Portalis DBV5-V-B7E-GEUI
[G]
C/
CPAM DE LA VIENNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre Sociale
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS
APPELANT :
Monsieur [D] [E] [G]
né le 22 Août 1982 à PONTE-NOIRE (CONGO)
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Emmanuel GIROIRE REVALIER, substitué par Me Célia MARILLEAU tous deux de la SCP GIROIRE REVALIER, avocats au barreau de POITIERS
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4699 du 30/08/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMÉE :
CPAM DE LA VIENNE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Mme [R] [X], munie d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, les parties ou leurs conseils ne s'y étant pas opposés, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2022, en audience publique, devant :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président qui a présenté son rapport
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Monsieur Lionel DUCASSE
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Monsieur Lionel DUCASSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 11 juillet 2015, M. [D] [E] [G], salarié de la S.A. [5], a été victime d'un accident du travail ayant donné lieu à établissement d'un certificat médical initial faisant état d'une 'contusion de la cheville gauche'.
Cet accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, l'état de santé de M. [G] a été déclaré consolidé au 1er octobre 2017 avec séquelles indemnisables (douleur de la cheville gauche avec limitation de l'articulation tibio-tarsienne et sous-astragalienne) au titre desquelles lui a été notifiée le 7 décembre 2017 l'attribution d'un taux d'IPP de 15 %.
Par acte du 20 avril 2018, M. [G] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Poitiers d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 9 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers, statuant en lecture des conclusions du médecin consultant désigné pour procéder, sur l'audience, à l'examen du demandeur, a fixé à 17 % le taux d'IPP global de M. [G] à la consolidation du 1er octobre 2017 de son accident du travail du 11 juillet 2015.
M. [G] a interjeté appel de cette décision par LRAR du 14 décembre 2020.
L'affaire a été fixée à l'audience du 14 novembre 2022 à laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions transmises les 22 juillet 2022 (appelant) et 26 septembre 2022 (intimée).
M. [G] demande à la cour, réformant la décision entreprise, de fixer un taux d'incapacité permanente majoré conformément aux multiples séquelles et conséquence de l'accident du travail et de déclarer 'le jugement' opposable à la caisse pour la liquidation de ses droits.
Il soutient en substance :
- s'agissant du taux purement médical et fonctionnel : que les critères d'évaluation prévus par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale (nature de l'infirmité, état général, âge, facultés physiques et mentales, aptitudes et qualifications professionnelles) n'ont pas été intégralement pris en compte alors même que le médecin consultant a constaté d'autres limitations (boiterie prononcée, accroupissement limité, amyotrophie) par rapport au constat effectué par le médecin conseil de la caisse et que des douleurs invalidantes au dos, en lien avec les difficultés à la mobilisation de la cheville et un mauvais positionnement lors des déplacements, une difficulté à la station debout et au piétinement, nécessitant l'utilisation d'une canne anglaise n'ont pas été prises en compte,
- s'agissant du taux professionnel : qu'il rencontre toujours des difficultés importantes pour travailler, étant contraint de limiter les missions qui lui sont proposées en raison de sa boiterie, des difficultés à mobiliser sa cheville et à
soutenir la station debout affectant sensiblement sa capacité de travail, alors qu'une reconversion vers des métiers moins contraignants physiquement est inenvisageable compte-tenu de ses qualifications et aptitudes professionnelles.
La CPAM de la Vienne conclut à la confirmation du jugement déféré en soutenant, pour l'essentiel :
- sur le taux fonctionnel : que le taux attribué par le médecin-conseil (confirmé par le médecin consultant) correspond à une moyenne du taux prenant en considération le caractère partiel des limitations tibio-tarsiennes et articulaires sous astragalienne,
- s'agissant du taux professionnel : que la fixation de son taux relève de l'appréciation exclusive du juge et qu'en l'espèce le tribunal en a fait une exacte évaluation au regard des éléments versés aux débats.
MOTIFS
Les premiers juges ont exactement rappelé que l'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge, des facultés physiques et mentales de l'assuré ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle, compte-tenu d'un barème indicatif d'invalidité (article L434-2 al.1er du code de la sécurité sociale).
Le médecin consultant commis pour examiner M. [G] dans le cadre de l'audience a ainsi conclu :
Le patient a été victime d'un accident du travail le 11 juillet 2015 ayant entraîné une entorse grave de la cheville gauche au niveau du ligament latéral externe, sans indication chirurgicale. Les suites ont évolué avec l'apparition d'un syndrome douloureux complexe, non documenté.
Une scintigraphie osseuse du 20/10/2016 n'a pas montré d'argument en faveur d'un syndrome douloureux régional complexe en phase chaude de la cheville gauche, sans pouvoir exclure formellement une algodystrophie dans une forme fraîche.
A l'examen le poids est de 99 kg pour une taille de 1,84 m. L'axe des membres est normal, il n'y a pas de déformation malléolaire, pas de tuméfaction visible. On note une douleur à la palpation sous malléolaire et rétro malléolaire externe.
La marche s'effectue normalement, sans canne, avec boiterie prononcée. La marche sur talon et pointes est impossible, l'accroupissement est limité (sans flexion dorsale des tibio-tarsiennes)
Il existe une amyotrophie de 1cm du quadriceps et du mollet et une symétrie des périmètres malléolaires. La tibio-tarsienne est limitée dans sa flexion extension d'environ 10°, elle n'est donc pas parfaitement bloquée. Il existe également une limitation douloureuse de la sous astragalienne et de la médioplantaire.
Il n'y a pas de séquelles tendineuses, neurologique, excepté des fourmillements intermittents sous malléolaires.
Le taux de 15 % attribué prend en compte de manière tout à fait correcte cette limitation fonctionnelle.
Compte-tenu de cette séquelle gênant la marche, un taux professionnel pourrait se concevoir.
Le taux fonctionnel proposé par le médecin consultant, identique à celui retenu par le médecin conseil, correspond au taux maximum préconisé par le barème indicatif d'invalidité 'accident du travail' (chapitre 2-2-5) pour des limitations partielles des mouvements de la cheville, étant considéré que le médecin consultant n'a pas retenu d'aggravation post-consolidation et que les gênes fonctionnelles par lui décrites sont une simple déclinaison de la limitation partielle des articulations tibio-tarsienne et sous-astragalienne objectivée par le médecin conseil de la caisse, l'évaluation litigieuse prenant en compte
l'ensemble des critères prévus par l'article L434-2 du code de la sécurité sociale.
S'agissant du taux professionnel, il doit être considéré :
- qu'il constitue un élément administratif apprécié, non par le médecin conseil à la date de la consolidation, mais par la caisse, de sorte que c'est au moment de la notification de la décision finale par la caisse sur l'IPP qu'il convient de se placer pour apprécier si cette dernière disposait d'éléments suffisants lui permettant d'octroyer un coefficient professionnel,
- que par suite, dès lors que les incidences professionnelles résultant d'un handicap - notamment diminution de salaire, licenciement, difficultés de reclassement et réduction des possibilités - interviennent postérieurement à la décision attributive de rente, aucun coefficient professionnel ne peut être octroyé,
- qu'il incombe à l'assuré de rapporter la preuve des incidences des séquelles qu'il subit dans sa vie professionnelle.
Or, force est de constater que M. [G] ne produit au soutien de sa réclamation, au demeurant non quantifiée, aucun élément objectif et vérifiable quant à l'étendue du préjudice professionnel qu'il impute aux séquelles de l'accident en termes notamment de diminution de sa capacité de gains, de déclassement professionnel.
Le jugement déféré sera dans ces conditions confirmé en ses dispositions non contestées par l'organisme social, ayant retenu un taux d'incidence professionnelle de 2 %.
M. [G] sera condamné aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
Vu le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers en date du 9 novembre 2020,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions,
Y ajoutant, condamne M. [G] aux dépens d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux textes sur l'aide juridictionnelle.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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