Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 28 JUIN 2024
(n° , 16 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02167 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBDV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Décembre 2022 rendu par le Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SENS - RG n° 19/00614
APPELANTS
Monsieur [G] [C] né le 10 octobre 1942 à Guerchy (89)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Madame [H] [W] épouse [C] née le 30 mai 1947 à [Localité 18] (9)
[Adresse 4]
[Localité 17]
Tous deux représentés et assistés de Me Marie-catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0010 substituée par Me Nicolas DEILLER, avocat au barreau de SENS
INTIMÉS
Madame [K] [D] épouse [T] née le 21 mars 1968 à [Localité 16]
[Adresse 7]
[Localité 17]
Monsieur [J] [T]
[Adresse 7]
[Localité 17]
né le 26 Février 1972 à [Localité 20]
Tous deux représentés et assistés de Me Carole DURIF de la SELARL C. DURIF AVOCATS, avocat au barreau de SENS
COMMUNE DE [Localité 17] prise en la personne de son Maire, madame [A] [N] domiciliée en cette qualité à la mairie
[Adresse 1]
[Localité 17]
Représenté par Me Alain COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : B0860 assistée de Me Frédéric CHESNEY, avocat au barreau de LYON, toque : 2619
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 mars 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Nathalie BRET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre
Nathalie BRET, conseillère
Catherine GIRARD- ALEXANDRE, conseillère
Greffier, lors des débats : Marylène BOGAERS.
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour initialement prévue le 24 mai 2024 prorogée au 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Marie-Ange SENTUCQ , présidente de chambre et par Marylène BOGAERS, greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte authentique du 29 novembre 1985, Mme [H] [W] épouse [C] a acquis la propriété cadastrée section A [Cadastre 8] et A [Cadastre 13] à [Localité 17] (89).
Par acte authentique du 16 octobre 2013, reçu par Me [R], notaire à [Localité 14] (89), M. [G] [C] et Mme [H] [W] épouse [C] ont acquis la propriété cadastrée section A [Cadastre 9] et A [Cadastre 11] à [Localité 17] (89).
Par acte authentique du 23 mai 1997, reçu par Me [L], notaire à [Localité 15] (89), M. [J] [T] et Mme [K] [D] épouse [T] ont acquis la propriété cadastrée section A [Cadastre 10], sise [Adresse 7] à [Localité 17] (89).
La parcelle des époux [T] est desservie à l'Ouest par un sentier communal dit 'de Fourier', donnant sur la rue aux Oeufs.
A l'Est de la parcelle des époux [T] cadastrée section A[Cadastre 10], une impasse non cadastrée la relie à la [Adresse 21], aboutissant entre les numéros 13 et 15 de cette rue.
Cette impasse non cadastrée (dénommée ruelle litigieuse par les parties) donnant sur la [Adresse 21] est bordée :
- au nord par les propriétés cadastrées :
¿ A [Cadastre 9] appartenant aux époux [C]
¿ A [Cadastre 2]
¿ A [Cadastre 8] appartenant à Mme [C]
- au sud par les propriétés cadastrées :
¿ A [Cadastre 11] appartenant aux époux [C]
¿ A [Cadastre 12]
¿ A [Cadastre 13] appartenant à Mme [C].
Par acte d'huissier en date du 27 novembre 2015, après la pose par les époux [C] d'un cadenas sur une grille existant en limite de propriété des époux [T] et l'installation d'un portail à l'entrée du passage au niveau de la route de Villemer, M. et Mme [T] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Sens d'une demande d'expertise avec pour mission notamment de procéder à l'examen des titres de propriété des parties, de définir les propriétaires indivis sur la ruelle litigieuse ou, à défaut, donner tous élements quant à une éventuelle servitude de passage sur la ruelle en question.
Mme [H] [W] épouse [C] exerçait alors le mandat de maire de la commune de [Localité 17].
Par ordonnance en date du 12 janvier 2016, le juge des référés a désigné M. [M] [O].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 10 juin 2016.
Courant 2019, M. et Mme [T] ont assigné M. et Mme [C] aux fins de dire que la ruelle litigieuse relève du domaine public, de les condamner à la dépose des portails et à leur régler des dommages et intérêts.
La commune de [Localité 17] est intervenue volontairement à l'instance.
Les époux [T] ont aussi saisi le tribunal administratif de Dijon suite au rejet par la commune de leur demande d'interdire à Mme [C] d'entraver la circulation de la ruelle litigieuse.
Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a notamment précisé dans sa motivation que les éléments produits au dossier n'établissaient pas que la ruelle litigieuse aurait été incorporée au domaine public routier de la commune de [Localité 17].
Le 18 mai 2020, le mandat de Mme [H] [W] épouse [C] de maire de la commune de [Localité 17] a pris fin.
Par arrêt du 10 mars 2022, la cour administrative de Lyon a considéré que l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif ne s'attachait qu'à l'annulation de l'excès de pouvoir au motif de l'incompétence de son signataire et non aux motifs exposés à titre surabondant par le tribunal sur le moyen subsidiaire relatif à la propriété de la ruelle en litige.
Par jugement du 28 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Sens a statué ainsi :
- Dit que la ruelle litigieuse relève de la propriété de la commune de [Localité 17] (89),
- Condamne M. et Mme [C] à procéder à la dépose du portail situé à l'entrée de la ruelle parallèlement à la [Adresse 21], situé entre les parcelles cadastrée section A numéro [Cadastre 8] et A numéro [Cadastre 13],
- Condamne M. et Mme [C] à déposer l'autre portail ainsi que les deux piliers situés sur la ruelle extrémité de la parcelle cadastrée A numéro [Cadastre 8] et à la dépose de l'écran de toile plastifiée tendue sur la ruelle devant le portail de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9],
- Condamne M. et Mme [C] à remettre en état la ruelle notamment en supprimant toute végétation située sur cette ruelle,
- Prononce une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la fin du délai de deux mois à compter de la signfication du présent jugement;
- Condamne solidairement M. et Mme [C] à payer la somme de 800 € à M. et Mme [T] au titre du préjudice de jouissance subi,
- Condamne in solidum M. et Mme [C] à payer la somme de 3.000 € à M. et Mme [T] au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum les époux [C] à payer à la Commune de [Localité 17] (89) la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne in solidum M. et Mme [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d'expertise et la procédure de référé,
- Déboute les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires,
- Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Les époux [C] ont relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 janvier 2023.
Les époux [C] ont aussi saisi le tribunal administratif de Dijon en annulation de la décision du 22 juillet 2020 par laquelle le maire de la commune les a mis en demeure de déposer les deux portails et remettre en état la ruelle communale et un appel est en cours à l'encontre du jugement du tribunal administratif de Dijon du 29 juin 2023 qui a rejeté leur requête.
La procédure devant la cour a été clôturée le 7 mars 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 19 février 2024 par lesquelles les époux [C], appelants, invitent la cour à :
Vu les articles 703, 706, 2261 et 2272 du Code civil ;
Vu les titres notariés ;
Vu les attestations versées aux débats ;
Vu le jugement entrepris rendu par le Tribunal judiciaire de SENS en date du 28 décembre 2022;
Vu l'ensemble des pièces et éléments du dossier ;
DIRE bien fondé l'appel en date du 23 janvier 2023 ;
INFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SENS en date du 28 décembre 2022 en ce qu'il a :
-Dit que la ruelle litigieuse relève de la propriété de la Commune de [Localité 17] ;
-Condamné Madame et Monsieur [C] à procéder à la dépose du portail situé à l'entrée de la ruelle parallèlement à la [Adresse 21], situé entre les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 8] et A n° [Cadastre 13] ;
-Condamné Madame et Monsieur [C] à déposer l'autre portail ainsi que les deux piliers situés « sur la ruelle extrémité de la parcelle cadastrée A n°[Cadastre 8] et à la dépose de l'écran de toile plastifiée tendue sur la ruelle devant le portail de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 9] » ;
-Condamné Madame et Monsieur [C] à remettre en état la ruelle notamment en supprimant toute végétation située sur cette ruelle ;
-Prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du premier suivant la fin du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
-Condamné solidairement Madame et Monsieur [C] à payer la somme de 800 euros aux époux [T] au titre du préjudice de jouissance subi ;
-Condamné in solidum Madame et Monsieur [C] à payer la somme de 3.000 euros aux époux [T] au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamné in solidum Madame et Monsieur [C] à payer à la Commune de [Localité 17] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
-Condamné in solidum Madame et Monsieur [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d'expertise et la procédure de référé ;
-Débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples et contraires ;
-Rappelé que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.
EN CONSÉQUENCE ET STATUANT À NOUVEAU
À TITRE PRINCIPAL
DIRE ET JUGER que Madame [H], [Y], [P] [W] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires de la ruelle litigieuse, conformément à leurs titres notariés et à l'usage non-discontinu depuis plus de 30 ans par leurs auteurs et eux-mêmes ;
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [K] [D] épouse [T] et la Commune de [Localité 17] de l'ensemble de leurs fins, demandes et conclusions tendant, notamment, à voir reconnaître comme propriété communale ladite ruelle litigieuse ;
DIRE ET JUGER que Madame [H], [Y], [P] [W] épouse [C] et Monsieur [G] [C] n'ont causé aucun préjudice à Monsieur [J] [T] et à Madame [K] [D] épouse [T], ni à la Commune de [Localité 17];
En conséquence :
DÉBOUTER Monsieur [J] [T] et Madame [K] [D] épouse [T] de leur demande tendant à voir condamner Madame [H], [Y], [P] [W] épouse [C] et Monsieur [G] [C] au paiement de la somme de 8.500 en réparation des préjudices de jouissance et moral, qu'ils allèguent avoir subi.
À TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE ET JUGER que Madame [H], [Y], [P] [W] épouse [C] et Monsieur [G] [C], ainsi que les propriétaires successifs des fonds attenants à la ruelle litigieuse, ont occupé ladite ruelle depuis au moins 1955, de manière continue, paisible, publique et non équivoque ;
En conséquence :
RECONNAITRE que Madame [H], [Y], [P] [W] épouse [C] et Monsieur [G] [C] sont propriétaires de la ruelle litigieuse par usucapion trentenaire ;
EN TOUT ÉTAT DE CAUSE
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [K] [D] épouse [T], et la Commune de [Localité 17], à payer à Monsieur [G] [C] et Madame [H], [Y], [P] [W] épouse [C] la somme de 8.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la présente procédure, la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour la procédure de première instance et à la somme de 5.000 euros pour la procédure sur incident, pour laquelle les frais irrépétibles et dépens avaient été réservés ;
CONDAMNER solidairement Monsieur [J] [T] et Madame [K] [D] épouse [T], et la Commune de [Localité 17] aux entiers dépens de l'instance ;
Vu les conclusions en date du 27 février 2024 lesquelles les époux [T], intimés, invitent la cour à :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu le jugement rendu par le tribunal judicaire de SENS en date du 28 décembre 2022,
Débouter Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
Ecarter des débats la pièce n°13, produite par Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C], qui serait une attestation établie par Monsieur [S] [F], en sa qualité de maire de la commune de [Localité 17], cette pièce n'étant pas datée,
Ecarter des débats la pièce n°14, produite par Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C], intitulée « attestation », établie par Monsieur [S] [F], en date du 17 mai 2014, celle-ci ne remplissant pas les conditions légales d'une attestation, telles qu'exigées par la loi et n'étant pas accompagnée de la copie d'une pièce d'identité,
En conséquence,
Confirmer le jugement rendu le 28 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SENS en ce qu'il a :
-dit que la ruelle litigieuse relève de la propriété de la commune de [Localité 17] (89),
-condamné Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à procéder à la dépose du portail situé à l'entrée de la ruelle parallèlement à la [Adresse 21], situé entre les parcelles cadastrée section A numéro [Cadastre 8] et A numéro [Cadastre 13] ; condamné Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à déposer l'autre portail ainsi que les deux piliers situés sur la ruelle extrémité de la parcelle cadastrée A numéro [Cadastre 8] et à la dépose de l'écran de toile plastifiée tendue sur la ruelle devant le portail de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9] ;
-condamné Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à remettre en état la ruelle notamment en supprimant toute végétation située sur cette ruelle ;
-prononcé une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant la fin du délai de deux mois, à compter de la signification du présent jugement;
-condamné in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T], au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à payer à la commune de [Localité 17] la somme de 2.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
-condamné in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] aux entiers dépens de la présente instance y compris les frais d'expertise et la procédure de référé;
Infirmer le jugement rendu le 28 décembre 2022 rendu par le tribunal judiciaire de SENS en ce qu'il a :
-condamné solidairement Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à payer la somme de 800 euros à Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] au titre du préjudice de jouissance subi ;
-débouté les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires ;
Statuant à nouveau,
Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] la somme de 3.500 € en réparation du préjudice de jouissance subi.
Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T] la somme de 5.000 € en réparation du préjudice moral subi.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [G] [C] et Madame [H] [C] à verser à Monsieur [J] [T] et Madame [K] [T], au stade de l'appel, la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [G] [C] et de Madame [H] [C] aux entiers dépens dont coût de l'expertise judiciaire, et qui seront recouvrés par la SELARL C.DURIF AVOCATS par application de l'article 699 du code de procédure civile
Vu les conclusions en date du 23 février 2024 lesquelles la commune de [Localité 17], intimée, invite la cour à :
Vu les pièces,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de SENS du 28 décembre 2022 en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [H] [U] [P] [W] épouse [C] au paiement de la somme de 5 000 euros à la commune de [Localité 17] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [G] [C] et Madame [H] [U] [P] [W] épouse [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Au préalable, il convient de constater que le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a rejeté la fin de non recevoir soulevée par les époux [C] relative au défaut de qualité à agir des époux [T] ;
Sur la demande d'écarter les pièces n°13 et 14 produites en appel
Les époux [T] sollicitent d'écarter des débats les pièces n°13 et n°14 produites en appel par les époux [C] au motif qu'elles ne remplissent pas les conditions légales d'une attestation, telles qu'exigées par la loi, en ce que l'attestation n°13 n'est pas datée et l'attestation n°14 n'est pas accompagnée de la copie d'une pièce d'identité ;
Aux termes de l'article 202 du code de procédure civile, 'L'attestation contient la relation des faits auxquels son auteur a assisté ou qu'il a personnellement constatés.
Elle mentionne les nom, prénoms, date et lieu de naissance, demeure et profession de son auteur ainsi que, s'il y a lieu, son lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêts avec elles.
Elle indique en outre qu'elle est établie en vue de sa production en justice et que son auteur a connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'expose à des sanctions pénales.
L'attestation est écrite, datée et signée de la main de son auteur. Celui-ci doit lui annexer, en original ou en photocopie, tout document officiel justifiant de son identité et comportant sa signature' ;
Le juge ne peut pas écarter une attestation pour le seul motif qu'elle est irrégulière au regard de l'article 202 du code de procédure civile, celui-ci devant apprécier la valeur probante et la portée de la pièce litigieuse ;
En l'espèce, la pièce n°13 est une attestation établie par M. [S] [F], en qualité de maire de la commune de [Localité 17], à entête de la mairie et comportant un tampon de la mairie
Cette attestation n'est pas datée ; son contenu relatif à la nature de l'impasse litigieuse ne comporte aucun élément permettant de la dater ; aucun élément au dossier ne permet de la dater ni même de déterminer si elle a été établie par M. [F] au cours de son mandat de maire sachant que l'attestation n°14 signée par M. [S] [F] mentionne qu'il a été maire de [Localité 17] de 1990 à 2000, ni même si elle a été établie antérieurement ou postérieurement au 19 septembre 2014, date du constat d'huissier afférent au présent litige;
En conséquence, la date à laquelle cette attestation, irrégulière au sens des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, a été établie ne peut pas être déterminée et il convient de considérer que cette impossibilité de la dater lui ôte sa valeur probante et conduit à l'écarter des débats ;
La pièce n°14 est une attestation datée du 17 mai 2014 établie par M. [S] [F], précisant en entête 'maire de [Localité 17] de 1990 à 2000" ;
Il n'est pas annexé, en original ou en photocopie, de document officiel justifiant de l'identité de son auteur et comportant sa signature ; son contenu relatif à la nature de l'impasse litigieuse ne comporte aucun élément permettant de certifier l'identité de son auteur ; aucune pièce au dossier ne permet d'attester de l'identité de son auteur sachant qu'aucune autre attestation du même auteur n'est produite, exceptée la pièce n°13, qui est écartée selon l'analyse ci-avant et qui, en tout état de cause, comporte une signature avec des similitudes mais non identique à celle de la pièce n°14 ;
En conséquence, l'auteur de cette attestation irrégulière, au sens des dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, ne peut pas être déterminé et il convient de considérer que cette impossibilité d'identifier son auteur lui ôte sa valeur probante et conduit à l'écarter des débats ;
Sur la propriété de la ruelle litigieuse
Les époux [C] concluent qu'ils démontrent, par les actes notariaux produits, que la ruelle litigieuse leur appartient en pleine propriété et reprochent au premier juge de ne pas les avoir analysés ; ils sollicitent à titre subsidiaire de juger qu'ils sont devenus propriétaires de la ruelle litigieuse par la prescription acquisitive de 30 ans ;
Les époux [T] et la commune de [Localité 17] sollicitent la confirmation du jugement qui a entériné les conclusions de l'expert judiciaire ; ils estiment qu'il ne ressort pas des titres de propriété produits que la ruelle appartient aux appelants et précisent que ce n'est que suite au changement de maire le 18 mai 2020 qu'ils ont eu accès aux documents administratifs concernant la ruelle ;
Aux termes de l'article 1er de l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 relative à la voirie des collectivités locales, applicable jusqu'au 24 juin 1989, 'La voirie des communes comprend :
1° Les voies communales, qui font partie du domaine public ;
2° Les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune' ;
Aux termes de l'article 2 de la même ordonnance, 'Le classement, l'ouverture, le redressement, la fixation de la largeur, le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du conseil municipal. Cette délibération est prise après enquête publique, sauf dans le cas prévu à l'article 26 du code rural...' ;
Aux termes de l'article 9 de la même ordonnance, 'Deviennent voies communales les voies qui, conformément à la législation en vigueur à la date de la présente ordonnance, appartiennent aux catégories ci-après :
1° Les voies urbaines ;
2° Les chemins vicinaux à l'état d'entretien ; le préfet établira, à cet effet, dans un délai de six mois, la liste par commune des chemins vicinaux à l'état d'entretien ;
3° Ceux des chemins ruraux reconnus, dont le conseil municipal aura, dans un délai de six mois, décidé l'incorporation ; cette délibération pourra être prise sans enquête publique' ;
Il résulte des dispositions de l'article 1er et de l'article 9 de l'ordonnance du 7 janvier 1959 que, sans que soit nécessaire l'intervention de décisions expresses de classement, font partie de la voirie urbaine et appartiennent au domaine public communal les voies, propriétés de la commune, situées dans une agglomération qui étaient, antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectées à l'usage du public ;
Aux termes de l'article L141-1 du code de la voirie routière, applicable depuis le 25 juin 1989, 'Les voies qui font partie du domaine public routier communal sont dénommées voies communales ...' ;
Aux termes de l'article L1 du code général de la propriété des personnes publiques, 'Le présent code s'applique aux biens et aux droits, à caractère mobilier ou immobilier, appartenant à l'Etat, aux collectivités territoriales et à leurs groupements, ainsi qu'aux établissements publics' ;
Aux termes de l'article L2111-1 du même code, 'Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public' ;
Aux termes de l'article L3111-1 du même code, 'Les biens des personnes publiques mentionnées à l'article L.1, qui relèvent du domaine public, sont inaliénables et imprescriptibles' ;
En l'espèce, le premier juge a exactement retenu que 'L'expert judiciaire commis par ordonnance du tribunal de grande instance de Sens en date du 12 janvier 2016 a déposé son rapport le 10 juin 2016.
Aux termes de ses conclusions, l'expert a conclu que ni les époux [C] ni les époux [T] ne peuvent agir en revendication de propriété.
L'expert considère que cette ruelle fait partie intégrante du domaine public départemental correspondant à la [Adresse 21] ou bien du domaine public communal.
Il précise que faute d'apporter la preuve d'un déclassement approuvé après enquête publique favorable, cette ruelle ne peut être la propriété privée d'aucune des parties,
malgré les mentions erronées contenues dans les actes notariés tels que 'passage commun' ou 'droit de passage'.
L'expert a ainsi affirmé le caractère public de cette ruelle. Il convient de souligner à cet égard que ni les époux [T] ni les époux [C] ne se sont opposés à cette conclusion puisqu'aucune des parties n'avait adressé de dire en vue de contester cette conclusion qui figurait déjà dans le pré-rapport de l'expert.
Il apparaît au regard des pièces communiquées par l'expert dans le cadre de cette mission d'expertise que selon un extrait des délibérations du conseil municipal de la commune de [Localité 17] en date du 20 avril 1962, cette ruelle litigieuse a été nommée '[Adresse 22]' par le conseil municipal.
Il apparaît par ailleurs qu'aucun impôt foncier portant sur cette ruelle n'a été perçu et qu'en conséquence, cette ruelle n'a jamais pu faire l'objet d'une appropriation privée.
L'expert a ainsi expliqué que les documents cadastraux allant de la période entre 1832 et 2016, soit plus de 180 ans, ont consacré le caractère public de la ruelle et que cette parcelle n'a jamais reçu de numéro de parcelle au cadastre. Il apparaît en outre que sur le cadastre napoléonien, le tracé de cette ruelle est constant.
Il résulte par ailleurs des documents versés aux débats que la délibération du conseil municipal en date du 18 septembre 1990 a indiqué concernant les travaux de la commission voirie : 'les problèmes d'assainissement de la ruelle Fourier et tous les travaux sur les ruelles sont mis en sommeil : un projet d'assainissement collectif est à l'étude'.
Cette délibération confirme que la ruelle litigieuse est partie de la voirie communale et fait en conséquence partie du domaine public.
Par ailleurs le plan du réseau d'eau établi par la société Lyonnaise des Eaux le 30 janvier 1987, mis à jour au mois de mars 2000, montre que le réseau d'eau est situé exclusivement sur la voirie et il identifie une canalisation sous la [Adresse 22], celle-ci desservant les parcelles cadastrées section A [Cadastre 8], A [Cadastre 9] et A [Cadastre 10].
Il résulte des pièces produites et du rapport d'expertise que les archives départementales confirment qu'en 1832 la ruelle n'était pas référencée au cadastre.
Ces informations établissent de façon concordante avec le cadastre napoléonien son caractère de ruelle publique.
Par ailleurs, la ruelle est l'assiette d'une canalisation faisant partie du réseau public de distribution d'eau potable depuis une délibération du 11 mai 1875 ; la ruelle était à cette date une propriété communale.
En outre l'extrait cadastral de 1960 est cohérent avec l'ensemble des données énoncées.
Les services préfectoraux saisis du litige au cours de l'année 2014 par les époux [T] avaient précisé que les voies communales et les chemins ruraux ne sont pas cadastrés alors que les voies privées sont en principe cadastrées ou rattachées aux parcelles riveraines. Ils concluaient que le caractère non cadastré de la ruelle conduit à établir que cette ruelle dépendait du domaine public, sauf preuve contraire dûment rapportée.
Il apparaît au regard des pièces produites dans le cadre de la procédure que l'information cadastrale actuelle confirme que la ruelle qui débouche sur la route de Villemer ne porte aucun numéro de parcelle.
Il en résulte que cette voie est présumée ne pas être une propriété privée ; l'examen
des archives municipales confirme d'ailleurs qu'aucun impôt foncier portant sur
cette ruelle n'a jamais été perçu ; enfin, le cadastre confirme d'ailleurs que cette
voie est une 'ruelle', présumée être publique' ;
Il y a lieu d'ajouter qu'il est justifié que l'impasse litigieuse qui dessert sept parcelles, soit trois au nord, une à l'ouest et trois au sud de ladite parcelle, et leur permet d'accéder à la [Adresse 21], était, déjà antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, affectée à l'usage du public, au sens de l'article L2111-1 précité, et ce indépendamment du fait de savoir si les propriétaires desdites parcelles utilisaient ou non en pratique cette impasse
Il est aussi justifié par les pièces produites que cette impasse était, déjà antérieurement à l'intervention de l'ordonnance du 7 janvier 1959, située en agglomération ;
Elle n'est donc pas un chemin rural relevant du domaine privé de la commune ;
Aussi en application des dispositions de ladite ordonnance précitées, l'impasse litigieuse fait partie de la voirie urbaine et appartient au domaine public communal, sans que soit nécessaire l'intervention d'une décision expresse de classement ;
Le fait que la délibération du conseil municipal du 6 juillet 1959 décidant d'incorporer 'des chemins ruraux reconnus' dans la voirie communale ne mentionne pas l'impasse du Fourier ne remet donc pas en cause cette analyse selon laquelle l'impasse du Fourier est une voie communale qui fait partie du domaine public de la commune de [Localité 17] ;
Aux termes de la délibération du conseil municipal de la commune de [Localité 17] du 20 avril 1962 (pièce 12 Commune), 'Le conseil municipal, après avoir délibéré :
Considérant qu'il est utile que toutes les rues, ruelles et impasses soient nommément désignées,
Décide de donner aux rues, ruelles et impasses les noms des climats qu'elles desservent et qui sont consacrés par l'usage,
Décide d'approuver le plan ci-annexé,
Décide que les ruelles existantes et non désignées audit plan joint, conerveront le nom qu'elles portent actuellement au cadastre,
Décide que toutes les autres rues, ruelles et impasses seront dénommées conformément au plan ci-annexé' ;
Le plan annexé à la délibération du 20 avril 1962 signé par le maire le 15 mai 1962 et par le Préfet (pièce 12 Commune) mentionne au niveau de l'impasse litigieuse la lettre P et précise expressément 'P : Impasse du Fourier' ;
Cette délibération confirme que l'impasse du Fourier fait partie de la voirie urbaine et appartient au domaine public communal ;
Cette analyse est corroborée par les éléments analysés par l'expert judiciaire repris dans la motivation ci-avant du jugement critiqué ;
Les époux [C] produisent en pièce 26 un document intitulé 'plan d'alignement' ; ce document n'est pas daté, la photocopie du 'procès-verbal du tracé d'alignement' produite ne permet pas de déterminer si l'impasse du Fourier y est ou non mentionnée et il n'y a pas d'élément sur les plans permettant d'identifier la localisation de ladite impasse, en dehors des annotations manuscrites non probantes portées par les époux [C] ;
Les titres de propriété des parcelles produits ne remettent pas en cause l'analyse ci-avant:
concernant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 13]
Le courrier du notaire du 2 décembre 1985 (pièce 6 [C]) confirme que suivant l'acte notarié du 29 novembre 1985, Mme [H] [W] est devenue propriétaire 'd'un immeuble sis sur la commune de [Localité 17] (Yonne) une maison d'habitation [Adresse 19], composée de :
Entrée ...
Autre remise en face à droite du passage commun desservant les maisons de M. [X] et Mme [V]
Puit commun
Le tout cadastré section A n°[Cadastre 8] ... et section A n°[Cadastre 13] ...' ;
M. [X] est l'auteur de la parcelle [Cadastre 10] appartenant aux époux [T] et Mme [V] l'auteur des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] appartenant à M. et Mme [C] ;
Ce acte du 2 décembre 1985 n'inclut pas le passage commun dans la description de l'immeuble mais décrit une partie des biens de l'immeuble composant les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 13] 'à droite du passage commun' ;
De même, les titres de propriété des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 13] antérieurs à l'acquisition du 2 décembre 1985, n'incluent pas le passage commun dans la description de l'immeuble mais listent certains composants de l'immeuble 'à droite du passage commun' et d'autres composants de l'immeuble 'à gauche du passage' ;
Cette analyse, selon laquelle il existerait 'un passage' entre les biens de la parcelle [Cadastre 8] et les biens de la parcelle [Cadastre 13], qui ne serait inclus dans aucune de ces deux parcelles, est corroborée par l'ensemble des plans produits au dossier, plan du cadastre napoléonien de 1832 (pièce 2 Commune), plan des archives départementales de l'Yonne 1939-1969 (pièce 8 Commune), plan de la Lyonnaise des eaux de mars 2000 (pièce 6 [T]), plan du cadastre du 12 novembre 2015 (pièce 1 [T]), plan du cadastre du 6 mars 2016 (pièce 19 [T]), plan du cadastre du 1er septembre 2020 (pièce 1 Commune), selon lesquels les parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 13] sont séparées par l'impasse litigieuse ;
concernant les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11]
Concernant le titre de propriété de M. et Mme [C] du 16 octobre 2013 (pièce 1 [C]), il précise dans la désignation de l'immeuble que le bien est constitué d'une maison, de dépendances, d'une cour et d'un jardin, figurant au cadastre sous des dénominations comportant une adresse différente, 'A [Cadastre 9] lieudit [Adresse 5]' et 'A [Cadastre 11] [Adresse 19]' ;
Ces adresses différentes sont en cohérence avec l'ensemble des plans ci-dessus désignés aux termes desquels les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont séparées par l'impasse litigieuse ;
Il n'est notamment pas démontré que 'la cour' décrite dans l'acte du 16 octobre 2013 soit incluse dans l'impasse litigieuse ;
Aussi le fait que dans la désignation de l'immeuble de l'acte du 16 octobre 2013 et des actes du 21 janvier 1956, 20 février 1956 et 29 juillet 1974, il soit précisé 'Il est déclaré que M. [X] a un droit de passage dans la cour de la maison présentement vendue pour aller dans sa propriété' ne signifie pas que les propriétaires des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont propriétaires de l'impasse litigieuse ;
Les autres actes ne visent pas ce droit de passage dans la cour ;
Les titres de propriété des parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] du 1er mars 1809 et du 29 novembre 1825 visent un 'passage commun' sans l'inclure dans la description de l'immeuble en décrivant une partie des biens de l'immeuble composant les parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] d'un côté ou de l'autre du passage commun ;
concernant la parcelle [Cadastre 10]
Les actes de propriété de la parcelle [Cadastre 6], que ce soit celui des époux [T] ou les actes antérieurs, ne font pas mention de passage commun ;
Si les actes du 23 janvier 1853 et du 26 janvier 1921 précisent respectivement 'on arrive à cette maison par la cour' de M. [Z] et de M. [E], auteurs des parcelles [Cadastre 9] ou [Cadastre 11], ces actes ne permettent pas de situer précisément ladite cour et aucun des actes postérieurs produits ne mentionne cette phrase ; ceci ne remet donc pas en cause l'analyse selon laquelle les deux parcelles [Cadastre 9] et [Cadastre 11] sont séparées par l'impasse litigieuse ;
Il n'est pas produit les actes de propriété des parcelles A[Cadastre 3] et A [Cadastre 12] qui sont aussi selon les plans susvisés séparées par l'impasse litigieuse ;
Le fait que par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal administratif a notamment précisé dans sa motivation que les éléments produits au dossier n'établissaient pas que la ruelle litigieuse aurait été incorporée au domaine public routier de la commune de [Localité 17] ne remet pas en cause cette analyse, sachant que le tribunal ne disposait pas des documents administratifs concernant l'impasse litigieuse produits postérieurement au changement de maire le 18 mai 2020 et que la cour administrative de Lyon, par arrêt du 10 mars 2022, a expressément précisé que l'autorité absolue de la chose jugée par le tribunal administratif ne s'attachait qu'à l'annulation de l'excès de pouvoir au motif de l'incompétence de son signataire et non aux motifs exposés à titre surabondant par le tribunal sur le moyen subsidiaire relatif à la propriété de la ruelle en litige ;
Concernant le moyen des époux [C] relatif à la prescription acquisitive, il ressort de l'analyse ci-avant que l'impasse du Fourier est une voie communale qui fait partie du domaine public de la commune de [Localité 17] ; or aux termes de l'article L3111-1 précité, les biens qui relèvent du domaine public sont imprescriptibles ; ainsi cette impasse ne peut pas faire l'objet d'une prescription acquisitive ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a dit que la ruelle litigieuse relève de la propriété de la commune de [Localité 17] (89) ;
Sur les demandes visant à faire cesser l'occupation illégale de la ruelle litigieuse
Les époux [T] estiment que la responsabilité délictuelle des époux [C] est engagée à leur égard sur le fondement de l'article 1240 du code civil et sollicitent la confirmation du jugement concernant les dispositions visant à faire cesser l'occupation illégale de la ruelle litigieuse ;
Aux termes de l'article 1382 devenu 1240 du code civil, 'Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer' ;
En l'espèce, l'impasse relevant de la propriété de la commune de [Localité 17] et étant accessible au public et à fortiori aux propriétaires des parcelles qu'elle dessert, il est justifié qu'en installant des portails fermant cette impasse, les époux [C] ont commis une faute qui a empêché les époux [T] d'accéder à leur parcelle par l'entrée Est ;
Aussi la responsabilité délictuelle des époux [C] est engagée à ce titre à l'égard des époux [T] et les époux [C] doivent être condamnés à cesser l'occupation illégale de cette impasse ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il :
- Condamne M. et Mme [C] à procéder à la dépose du portail situé à l'entrée de la ruelle parallèlement à la [Adresse 21], situé entre les parcelles cadastrée section A numéro [Cadastre 8] et A numéro [Cadastre 13];
- Condamne M. et Mme [C] à déposer l'autre portail ainsi que les deux piliers situés sur la ruelle extrémité de la parcelle cadastrée A numéro [Cadastre 8] et à la dépose de l'écran de toile plastifiée tendue sur la ruelle devant le portail de la parcelle cadastrée section A numéro [Cadastre 9],
- Condamne M. et Mme [C] à remettre en état la ruelle notamment en supprimant toute végétation située sur cette ruelle,
- Prononce une astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter du premier jour suivant la fin du délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ;
Sur les demandes des époux [T] au titre de leurs préjudices
sur le préjudice de jouissance
Les époux [T] sollicitent la somme de 3.500 € en réparation de leur préjudice de jouissance ; ils exposent avoir été contraints d'entrer dans leur propriété par un sentier étroit jusqu'à ce que les portails de l'impasse litigieuse soient retirés par les époux [C] ;
En l'espèce, il est justifié que les époux [T] ont subi un préjudice de jouissance en ce que les portails mis en place par les époux [C] les ont empêchés d'accéder à leur parcelle par l'impasse litigieuse ;
Toutefois, pour l'évaluation du préjudice, il y a lieu de prendre en compte le fait qu'ils bénéficient d'un autre accès à leur parcelle par le sentier communal dit 'de Fourier', donnant sur la rue aux Oeufs, accessible aux véhicules, puisque l'expert judiciaire précise :
'Cet accès est parfaitement 'carrossable' et en bon état d'entetien ... Cette largeur (du sentier) va de 2,92m au plus étroit à 3,24m. Certes ce n'est pas extrêmement large mais suffisant pour passer avec une voiture de tourisme ou une camionnette mais il est impossible de se croiser. Même un camion peut passer avec précaution ...' ;
En conséquence, le jugement est confirmé en ce qu'il a évalué le préjudice de jouissance à 800 € et en ce qu'il a condamné solidairement M. et Mme [C] à payer la somme de 800 € à M. et Mme [T] au titre du préjudice de jouissance subi ;
sur le préjudice moral
Les époux [T] sollicitent la somme de 5.000 € en réparation de leur préjudice moral, au motif qu'ils ont du passer du temps dans les archives départementales et communales ;
En l'espèce, les époux [T] ne produisent pas de pièces justifiant qu'ils aient réalisé eux-mêmes des démarches dans les archives départementales et communales ;
Le jugement est donc confirmé en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral ;
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été équitablement faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme [C], partie perdante, doivent être condamnés in solidum aux dépens d'appel
Par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ils doivent être condamnés à payer aux époux [T] la somme supplémentaire unique de 5.000 € et ils doivent être condamnés in solidum à payer à la commune de [Localité 17] la somme supplémentaire de 3.000 € ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par les époux [C] ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Ecarte des débats les pièces n°13 et n°14 produites en appel par M. et Mme [C] ;
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne in solidum M. [G] [C] et Mme [H] [W] épouse [C] aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [C] et Mme [H] [W] épouse [C] à payer à M. [J] [T] et Mme [K] [D] épouse [T] la somme supplémentaire unique de 5.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Condamne in solidum M. [G] [C] et Mme [H] [W] épouse [C]
à payer à la commune de [Localité 17] la somme supplémentaire de 3.000 € par application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
Rejette la demande des époux [C] au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
LE GREFFIER,
LA PRÉSIDENTE,