Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/51340 - N° Portalis 352J-W-B7I-C37FS
FMN° :
Assignation du :
13 et 14 Février 2024
N° Init : 22/50652
[1]
[1] 1 Copie expert+
2 Copies exécutoires
délivrées le:
EXPERTISE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 03 avril 2024
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Flore MARIGNY, Faisant fonction de Greffier,
DEMANDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Julien BESLAY de la SELARL CAUSIDICOR, avocats au barreau de PARIS - #J0133
DEFENDEURS
Monsieur [X] [B]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représenté par Me Michaël BRINDEL, avocat au barreau de PARIS - #C0582
Monsieur [G] [H]
[Adresse 6]
[Localité 3]
non comparant
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante
DÉBATS
A l’audience du 06 Mars 2024, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier ,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties ;
Vu l’assignation en référé délivrée les 13 et 14 février 2024 et les motifs y énoncés ;
Vu le désistement de la SA ALLIANZ IARD de sa demande de communication de pièces à l’encontre de Monsieur [B] ;
Vu notre ordonnance du 19 août 2022 par laquelle Monsieur [Y] [N] a été commis en qualité d’expert ;
SUR CE,
Sur l’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur le fondement de ce texte, une ordonnance ayant désigné un expert peut être rendue commune à des tiers s’il existe un motif légitime qu’ils soient appelés aux opérations d’expertise, en considération de leur place probable dans le litige dont l’éventualité a justifié le prononcé de la mesure d’instruction.
En l’espèce, les pièces versées aux débats caractérisent l’existence d’un motif légitime de rendre les opérations d’expertise communes à la partie défenderesse.
Compte tenu de cette nouvelle mise en cause, il y a lieu de proroger le délai imparti à l’expert pour déposer son rapport, selon les modalités énoncées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Si les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile ne visent expressément que les mesures d'instruction légalement admissibles, son champ d’application a été étendu à toutes les mesures tendant à conserver ou établir la preuve des faits ; sont ainsi concernées non seulement les mesures d’instructions proprement dites mais aussi les mesures de production de pièces.
Il résulte des notes aux parties adressées par l’expert que l’appartement de Monsieur [H], situé au 2ème étage de l’immeuble, présente un raccordement fuyard de ses canalisations sur l’ancienne descente d’eau pluviale qui a, avec celui de l’appartement du 3ème étage, imbibé d’eau la façade des deux immeubles. Dès lors, la requérante justifie d’un motif légitime à la communication de l’attestation d’assurance de Monsieur [H], et ce, sous asteinte, compte tenu des demandes faites au sein des dires de la requérante et adressés à Monsieur [H].
La partie demanderesse, dans l’intérêt de laquelle la décision est rendue, supportera la charge des dépens de la présente instance en référé. Il n’y a pas lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
RENDONS COMMUNE à :
- La société AXA FRANCE IARD,
notre ordonnance du 19 août 2022 ayant commis Monsieur [Y] en qualité d’expert ;
Prorogeons le délai de dépôt du rapport au 30 décembre 2024;
Disons que, dans l’hypothèse où la présente décision serait portée à la connaissance de l’expert après le dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
Constatons le désistement de la demande de communication de pièce à l’encontre de Monsieur [B] ;
Enjoignons Monsieur [G] [H] à communiquer à la SA ALLIANZ IARD, dans un délai de trois semaines suivant la signification de la présente, l’attestation d’assurance de son appartement,
Disons que passé ce délai, Monsieur [H] sera redevable d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois ;
Condamnons la partie demanderesse aux dépens ;
Disons n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
FAIT A PARIS, le 03 avril 2024
Le Greffier,Le Président,
Flore MARIGNYAnne-Charlotte MEIGNAN
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