Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/56394 - N° Portalis 352J-W-B7J-DAX4I
N° : 1/MM
Assignation du :
12 Septembre 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 18 novembre 2025
par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Minas MAKRIS, Greffier.
DEMANDERESSE
Madame [O] [G]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Basile ADER, avocat au barreau de PARIS - #P0438
DEFENDEUR
Monsieur [I] [X], pris en sa qualité de directeur de la publication du site lalettre.fr
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Bruno ANATRELLA, avocat au barreau de PARIS - #E1404
DÉBATS
A l’audience du 17 Octobre 2025, tenue publiquement, présidée par Benoit CHAMOUARD, Premier vice-président adjoint, assisté de Minas MAKRIS, Greffier,
Par acte du 12 septembre 2025, [O] [G] a fait assigner [I] [X] devant le juge des référés de ce tribunal, afin d’obtenir l’insertion forcée d’un droit de réponse sur le site internet www.lalettre.fr, suite à la publication sur ce site le 9 juillet 2025 d’un article intitulé « Affaire Aristophil : la très commerciale class action lancée par deux avocats jugée irrégulière ».
Elle a repris à l’audience les demandes formées dans son assignation, tendant à voir ordonner sous astreinte la publication de la réponse suivante :
« Gravement mise en cause dans votre article : « Affaire Aristophil : la très commerciale class action lancée par deux avocats jugée irrégulière », j’entends apporter à vos lecteurs les précisions suivantes. Vous affirmez que je me serai livrée à un démarchage commercial prohibé auprès des victimes de l’affaire Aristophil, en leur faisant « miroiter une saisie des avoirs de Monsieur [R] », que de telles méthodes auraient été « sanctionnées » par la juridiction, tout en affirmant que le Bâtonnier de [Localité 5] aurait été saisi de l’affaire en sous entendant à raison de ce prétendu comportement que vous m’imputez. C’est parfaitement inexact.
Je n’ai jamais démarché la moindre victime de cette affaire. Mon cabinet s’est cantonné à représenter, en qualité d’avocat postulant devant le Juge de l’exécution du Tribunal de Paris (et non la Cour d’appel qui n’est pas encore saisie), les victimes dans la procédure pénale ; lesquelles y sont assistées par le cabinet nancéien de [F] [Z]. Il s’est agi de solliciter l’autorisation de procéder à des saisies conservatoires, ce qu’il a obtenu avec succès, à hauteur de 130 millions d’euros. Cette somme doit permettre aux victimes dans cette affaire financière de disposer de garanties afin d’être indemnisées, au moins en partie, en cas de condamnation des prévenus par le tribunal correctionnel, étant rappelé que leur préjudice global avoisine les 850 millions.
La saisine du Bâtonnier de [Localité 5] que vous évoquez a été réalisée par mes soins, avant l’audience du 10 juin 2025, afin de lui demander un avis sur la communication d’une pièce par un avocat, communication qui posait une difficulté puisqu’il s’agissait d’un échange entre un avocat et son client. L’avis conforme rendu par le bâtonnier n’a pas été respecté ; ce qui explique la demande de poursuites disciplinaires que je lui ai adressée.
J’aurais pu apporter ces précisons au journaliste s’il m’avait interrogée avant la publication de votre article. »
Elle sollicite également la condamnation de [I] [X] aux dépens, au paiement de 5 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et qu’il soit déclaré que l’ordonnance sera exécutoire sur minute nonobstant appel.
Développant à l’audience ses conclusions du 17 octobre 2025, [I] [X] demande au juge des référés de débouter [O] [G] de ses demandes, de la condamner aux dépens et au paiement de 3 000€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la publication à l’origine de la demande et son contexte
[I] [X] est directeur de publication du site de presse en ligne La Lettre, qui se présente comme un « quotidien d’informations exclusives sur les pouvoirs politique, économique et médiatique en France ».
[O] [G] est avocate au barreau de Paris et membre du Conseil de l’ordre depuis le 1er janvier 2023. Elle est intervenue dans l’affaire judiciaire dite « Aristophil », dans laquelle [Y] [R] et d’autres personnes sont soupçonnées de pratiques commerciales frauduleuses et d’escroquerie en bande organisée au détriment de milliers de victimes.
Dans le contexte de cette affaire, La Lettre a publié le 9 juillet 2025 un article intitulé « Affaire Aristophil : la très commerciale class action lancée par deux avocats jugée irrégulière ».
Son chapô indique que « Deux avocats, dont une membre du Conseil de l’ordre des avocats au barreau de Paris, ont démarché commercialement des victimes de l’affaire Aristophil en leur faisant miroiter une saisie des avoirs du fondateur de cette société, [Y] [R]. Le tribunal judiciaire vient de sanctionner leurs méthodes. »
Après avoir rappelé la teneur de l’affaire Aristophil, l’article précise que « La cour a en effet sanctionné les méthodes marketing de [F] [Z], avocat au barreau de Nancy, et de la robe noire parisienne [O] [G], membre de l’Ordre des avocats de Paris et du syndicat Union des jeunes avocats (UJA). Les cabinets de ces deux avocats avaient organisé un démarchage commercial auprès de milliers de victimes de cette arnaque en leur proposant de se joindre à la procédure de saisie ».
Il précise que le tribunal a retenu que ces avocats ne disposaient pas de mandat de leurs clients et que le bâtonnier de Paris a été saisi de l’affaire. Il rappelle que le règlement intérieur national de la profession d’avocat interdit le démarchage individuel, afin de garantir l’indépendance et la probité de la profession.
L’article se conclut en indiquant que « Contactée par La Lettre, [O] [G] précise qu’elle n’a agi qu’en ‘’qualité de postulant’’ de son confrère. »
Le 10 juillet 2025, [O] [G] a adressé à [I] [X], directeur de la publication de La Lettre, un courrier en vue de l’insertion de la réponse reproduite ci-dessus.
Sur la demande d’insertion de la réponse
[I] [X] soutient tout d’abord que la demande d’insertion de la réponse ne répond pas aux exigences formelles de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007, qui exige la mention du nom de l’auteur de la publication et la mention des passages contestés.
[O] [G] réplique que l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 n’exige pas la mention du nom de l’auteur et qu’elle a indiqué répondre à l’article dans sa totalité.
L’article 1-1 III de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique telle que modifiée par la loi n°2024-449 du 17 mai 2024 dispose que toute personne nommée ou désignée dans un service de communication au public en ligne dispose d'un droit de réponse, sans préjudice des demandes de correction ou de suppression du message qu'elle peut adresser au service.
La demande d'exercice du droit de réponse est adressée au directeur de la publication ou, lorsque la personne éditant à titre non professionnel a conservé l'anonymat, à la personne mentionnée au 2 du I qui la transmet sans délai au directeur de la publication. Elle est présentée au plus tard dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du public du message justifiant cette demande.
Le directeur de la publication est tenu d'insérer dans les trois jours de leur réception les réponses de toute personne nommée ou désignée dans le service de communication au public en ligne sous peine d'une amende de 3.750 euros, sans préjudice des autres peines et dommages-intérêts auxquels l'article pourrait donner lieu.
Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d'application du présent III.
Il est prévu à l’article 2 du décret n°2007-1527 du 24 octobre 2007 relatif au droit de réponse applicable aux services de communication au public en ligne que la demande d’insertion d’un droit de réponse indique les références du message, ses conditions d'accès sur le service de communication au public en ligne et, s'il est mentionné, le nom de son auteur. Elle précise s'il s'agit d'un écrit, de sons ou d'images. Elle contient la mention des passages contestés et la teneur de la réponse sollicitée.
Il convient tout d’abord de préciser que les dispositions de ce décret venant préciser ou déroger à l’article 13 de la loi du 29 juillet 1881 ont vocation à s’appliquer au droit de réponse en ligne.
En l’espèce, l’article litigieux publié par La Lettre est signé par « [P] [H] ». Si le courrier de demande d’insertion de la réponse mentionne le titre de l’article et l’adresse URL à laquelle il est accessible, il ne précise pas le nom de son auteur.
La demande d’insertion de la réponse ne répond donc pas aux exigences formelles de l’article 2 du décret du 24 octobre 2007.
L’absence d’insertion de la réponse ne constituant donc pas un trouble manifestement illicite, [O] [G] sera déboutée de ses demandes.
Sur les autres demandes
[O] [G], partie perdante, sera condamnée aux dépens, ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500€ à [I] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de la teneur de cette décision, il n’y a pas lieu de la rendre exécutoire au seul vu de la minute.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement par décision contradictoire et susceptible d’appel,
Déboutons [O] [G] de ses demandes,
Condamnons [O] [G] aux dépens,
Condamnons [O] [G] à payer 1 500€ à [I] [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 18 novembre 2025
Le Greffier, Le Président,
Minas MAKRIS Benoit CHAMOUARD
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