Texte intégral
N° RG 22/04039 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JHW3
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 29 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00243
Tribunal judiciaire de Rouen du 7 juin 2022
APPELANT :
Monsieur [N] [H]
né le 29 mars 1965 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté et assisté par Me Patrick ALBERT de la SCP ALBERT PATRICK, avocat au barreau de Rouen substitué par Me Juliette AURIAU
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/007210 du 29/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 12])
INTIMEE :
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndi Sas Foncia Normandie
RCS de [Localité 12] 394 288 401
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Jean-Claude DMITROFF, avocat au barreau de Rouen (DPR Avocats associés) substitué par Me Romain BLANDIN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 avril 2024 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
Mme Anne-Laure BERGERE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme [C] [P]
DEBATS :
A l'audience publique du 17 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2024, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 29 mai 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 29 mai 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [N] [H] est propriétaire d'un appartement (lot [Cadastre 11]) et d'une cave ([Cadastre 10]) dans la copropriété de l'immeuble [Adresse 4]).
Par acte d'huissier du 28 mars 2022, le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic en exercice a fait assigner M. [H] en paiement de charges.
Par jugement rendu par défaut le 7 juin 2022, le tribunal judiciaire de Rouen a :
- condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Normandie, la somme de 3 615,86 euros au titre des charges de copropriété impayées, augmentées des frais nécessaires au recouvrement, arrêtées au 4 mars 2022, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 22 octobre 2021 sur la somme de
1 573,99 euros et de l'assignation pour le surplus,
- condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie, la somme de 464,37 euros au titre des provisions sur charges et appels de fonds sur travaux à échoir, outre toutes les charges et provisions appelées par le syndic postérieurement au 28 mars 2022 et jusqu'à ce jour, en application de l'article
19-2 de la loi du 10 juillet 1965,
- ordonné l'anatocisme en application de l'article 1343-2 du code civil,
- condamné M. [N] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie, la somme de 700 euros de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,
- condamné M. [H] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 3], représenté par son syndic le cabinet Foncia Normandie la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la présente décision,
- condamné M. [H] aux dépens de l'instance.
Par déclaration reçue au greffe le 15 décembre 2022, M. [N] [H] a formé appel de la décision.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 12 avril 2024, M. [N] [H] demande à la cour de :
- valider l'accord intervenu entre lui et le syndicat des copropriétaires,
en conséquence,
- fixer la créance du syndicat des copropriétaires à son égard à la somme de
5 451,63 euros selon décompte arrêté au 28 mars 2024,
- dire et juger qu'il sera tenu de régler cette somme à réception de l'acceptation du syndicat des copropriétaires au titre du présent accord par virement sur le compte Carpa dédié à cet effet,
- constater que le syndicat des copropriétaires, en vertu de ce même accord, renonce à toutes demandes au titre des intérêts au taux légal, de leur capitalisation et de l'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées le 15 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] représenté par son syndice la Sas Foncia Normandie, demande à la cour, en application de l'article 384 du code de procédure civile, de :
- constater l'extinction de l'instance par une décision de dessaisissement.
- conférer force exécutoire à l'accord des parties, à savoir :
. la renoncation de M. [H] à l'ensemble de ses demandes de réformation du jugement rendu le 7 juin 2022 selon la procédure accélérée au fond,
. la fixation de la créance du syndicat des copropriétaires à la somme de
5 451,63 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2024, incluant l'échéance trimestrielle du 1er avril 2024 correspondant au 4ème appel de l'exercice comptable au titre du budget prévisionnel et à la cotisation fonds travaux d'une part, et au timbre fiscal d'un montant de 225 euros réglé par le syndicat des copropriétaires d'autre part,
- ordonner que M. [H] sera tenu de régler cette somme, compte tenu de l'acceptation du syndicat des copropriétaires dans un délai de 8 jours à compter de la transmission par son conseil au conseil de M. [H] du relevé d'identité bancaire de son compte Carpa,
- constater que le syndicat des copropriétaires renonce à toutes demandes au titre des intérêts au taux légal, de leur capitalisation, et de l'indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
- condamner M. [H] en tous les dépens, à l'exception du timbre fiscal de
225 euros, inclus dans le décompte du 28 mars 2024 d'un montant de 5 451,63 euros, pour le cas où il serait contraint de procéder à la signification de la décision à intervenir aux fins d'exécution forcée.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 17 avril 2024.
Par lettre du 27 mai 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] avise la cour du paiement effectif de la somme de 5 451,63 euros par M. [H].
MOTIFS
En application de l'article 384 du code de procédure civile, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l'acte constatant l'accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
Selon l'article 2044 du code de procédure civile, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Les parties ont pris accord sur le montant de la créance et les modalités de paiement.
Il convient ainsi d'en retenir les termes.
M. [H], débiteur à l'égard du syndicat des copropriétaires, supportera les dépens à l'exception du coût du timbre fiscal de 225 euros.
PAR CES MOTIFS,
statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
Sur accord écrit des parties,
Constate que M. [N] [H] renonce au bénéfice des demandes formées dans le cadre de la procédure d'appel en raison de l'accord intervenu entre les parties,
Fixe la créance du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] à la somme de 5 451,63 euros, selon décompte arrêté au 28 mars 2024, incluant l'échéance trimestrielle du 1er avril 2024 correspondant au 4ème appel de l'exercice comptable au titre du budget prévisionnel et à la cotisation fonds travaux d'une part, et au timbre fiscal d'un montant de 225 euros réglé par le syndicat des copropriétaires d'autre part,
Constate que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] renonce à toutes demandes au titre des intérêts au taux légal, de leur capitalisation, et de l'indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
Condamne M. [N] [H] aux dépens à l'exception du coût du timbre fiscal de 225 euros.
Le greffier, La présidente de chambre,
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