Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SARL CDSL AVOCATS
MDPH D'INDRE ET LOIRE
EXPÉDITION à :
[M] [R]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS
ARRÊT DU : 14 MARS 2023
Minute n°107/2023
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBVN-V-B7F-GMSU
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de TOURS en date du 17 Mai 2021
ENTRE
APPELANT :
Monsieur [M] [R]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représenté par Me Delphine LUCON de la SARL CDSL AVOCATS, avocat au barreau de TOURS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
MDPH D'INDRE ET LOIRE
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [X] [T], en vertu d'un pouvoir spécial
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 8 NOVEMBRE 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 8 NOVEMBRE 2022.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort
- Prononcé le 14 MARS 2023, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
Le 6 septembre 2019, M. [M] [R], né le 21 juillet 1964, a formé auprès de la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire une demande tendant au bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé, d'une carte mobilité inclusion mention invalidité ou priorité et mention stationnement et d'une prestation de compensation du handicap aide humain.
Selon décision du 11 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés présentée par M. [M] [R] au motif que son taux d'incapacité était inférieur à 50 %, ainsi que la demande de prestation de compensation du handicap aide humaine.
La carte mobilité inclusion mention stationnement et priorité lui a été accordée le 11 février 2020 par le président du Conseil départemental d'Indre et Loire.
M. [M] [R] ayant formé un recours gracieux contre la décision du 11 février 2020, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a décidé le 8 septembre 2020 de maintenir la décision de rejet de la demande d'attribution de l'allocation aux adultes handicapés pour le motif suivant : 'Votre taux d'incapacité a été évalué inférieur à 50 % d'après le guide barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées (annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles', ainsi que la décision de rejet de la demande d'attribution de la prestation de compensation du handicap aide humaine pour le motif suivant : 'Au vu des éléments médicaux transmis, vous ne présentez pas une difficulté absolue pour la réalisation d'une activité (lever, transferts, déplacements, toilette, mobilité...) ou une difficulté grave pour la réalisation d'au moins deux des activités'.
Par requête du 29 octobre 2020, M. [M] [R] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en contestation de cette décision.
En application de l'article R. 142-16 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné une consultation confiée au docteur [N] [Y].
Le docteur [Y] a déposé son rapport le 25 janvier 2021 et a évalué le taux d'incapacité de M. [M] [R] comme étant inférieur à 50 %.
Par jugement du 17 mai 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours a :
- débouté M. [M] [R] de son recours,
en conséquence,
- confirmé la décision de rejet de l'allocation aux adultes handicapés par la commission des droits de l'autonomie des personnes handicapées,
- condamné M. [M] [R] aux entiers dépens.
Suivant déclaration effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 8 juin 2020, M. [M] [R] a relevé appel de ce jugement.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, M. [M] [R] demande à la Cour de :
- dire et juger son appel recevable et bien fondé,
en conséquence,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours en date du 17 mai 2021 en ce qu'il a débouté M. [M] [R] de son recours et confirmé les décisions de rejet des 14 février 2020 et 8 septembre 2020 de l'AAH par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées,
Statuant de nouveau,
- constater l'absence de référence à l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles au sein du rapport de consultation médicale sur pièces comme dans les décisions des 14 février 2020 et 8 septembre 2020,
- constater que M. [M] [R] présente un taux d'incapacité supérieur à 50 % et subit une restriction substantielle et durable pour accéder à l'emploi,
- dire et juger que M. [M] [R] peut bénéficier de l'allocation adulte handicapé,
- débouter la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre et Loire de l'ensemble de ses demandes,
- condamner la maison départementale des personnes handicapées de l'Indre et Loire à verser la somme de 2 000 euros à M. [M] [R] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Dans ses conclusions visées par le greffe le 8 novembre 2022 et soutenues oralement à l'audience du même jour, la maison départementale des personnes handicapées d'Indre et Loire demande à la Cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu le 17 mai 2021 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions,
- débouter M. [M] [R] de sa demande de condamnation de la maison départementale des personnes handicapées au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
- exonérer la maison départementale des personnes handicapées de tous dépens,
A titre subsidiaire,
- ramener la condamnation au titre de l'article 700 et des dépens à plus justes proportions.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs écritures respectives.
MOTIFS
Selon l'article L. 244-1 du Code de l'action sociale et des familles, les règles relatives à l'allocation aux adultes handicapés sont fixées par le Code de la sécurité sociale.
L'article L. 821-1 du Code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80 % par l'article D. 821-1 du même code perçoit, dans les conditions prévues au titre II du livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L'article L. 821-2 du Code de la sécurité sociale dispose que :
'L'allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l'article L.821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l'article L.146-9 du code de l'action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, précisée par décret.
Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l'article L.821-1".
Pour l'application de l'article L. 821-2, le taux d'incapacité permanente est de 50 % selon l'article D. 821-1 du même code.
Aux termes de l'article R. 241-2 du Code de l'action sociale et des familles, ce taux d'incapacité est apprécié 'suivant le guide-barème figurant à l'annexe 2-4'.
L'article D. 821-1 du Code de la sécurité sociale précise également que 'le pourcentage d'incapacité est apprécié d'après le guide barème annexé au décret n° 93-1216 du 4 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l'attribution de diverses prestations aux personnes handicapées'.
Selon l'annexe 2-4 du Code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, le guide-barème a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap tel que défini à l'article L. 114-1 du Code de l'action sociale et des familles : 'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant'.
En application de ce guide-barème, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-1574 du 6 novembre 2007 applicable au litige, un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux d'au moins 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d'élémentaires ou d'essentiels, sont mentionnés dans les différents chapitres et portent notamment sur les activités suivantes :
- se comporter de façon logique et sensée ;
- se repérer dans le temps et les lieux ;
- assurer son hygiène corporelle ;
- s'habiller et se déshabiller de façon adaptée ;
- manger des aliments préparés ;
- assumer l'hygiène de l'élimination urinaire et fécale ;
- effectuer les mouvements (se lever, s'asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l'intérieur d'un logement).
En l'espèce, M. [M] [R] a déposé une demande d'allocation aux adultes handicapés en transmettant un certificat médical du docteur [O] du 2 septembre 2019 et mentionnant comme pathologie motivant la demande 'cheville gauche' et comme pathologies associées cirrhose et hépatite. Il y aparaît que l'autonomie est conservée pour tous les actes élémentaires de la vie quotidienne. Quant à l'autonomie dans les déplacements, il est noté que M. [M] [R] a un périmètre de marche de 300 mètres, qu'il présente des difficultés à la marche et qu'il a besoin d'une canne pour ses déplacements extérieurs, sans besoin d'accompagnement, ce dont il résulte qu'il conserve son autonomie dans les déplacements. Quant au retentissement sur l'emploi, il est précisé qu'il ne peut soulever de charges lourdes, ni marcher et rester assis longtemps.
M. [M] [R] a transmis postérieurement un certificat médical du docteur [L], médecin généraliste intervenant au CPTS psychiatrie du CHU de [Localité 3]. Il y est mentionné comme pathologie motivant la demande des 'troubles de la personnalité' et comme pathologies associées cirrhose et arthrodèse de la cheville gauche. Les troubles de la personnalité sont ainsi décrits : trouble du sommeil avec réveil précoce et impulsivité. Il y est noté que M. [M] [R] est autonome pour les actes essentiels d'entretien personnel. Les tâches de la vie qutoidienne sont annotées comme réalisées sans difficulté et sans aucune aide. La mobilité est également conservée, en intérieur et extérieur, sans difficulté et sans aide, précision faite que M. [M] [R] se déplace plus lentement avec arthrodèse. Ainsi ces nouveaux éléments confortent le niveau d'autonomie de celui-ci, son état apparaissant même en voie d'amélioration.
Le 25 janvier 2021, le docteur [Y], médecin consultant, a émis un avis en ces termes: 'M. [R] a pour antécédent une cirrhose hépatique sevrée suite à une infection au VHC éradiquée, à une consommation polytoxique, responsable d'hémorragies digestives. Il a par ailleurs bénéficié d'une arthrodèse de la cheville gauche en 2018. Il est suivi et traité pour une hypertension artérielle associée à une fibrillation atriale. Il ressort aussi de son dossier des troubles de la personnalité.
Le certificat médical de la [7] de 2020 met en évidence un état stable avec un suivi psychologique, psychiatrique et digestif régulier. Les symptômes les plus invalidants sont des troubles du sommeil avec des réveils précoces et une impulsivité. Il n'a pas de ralentissement moteur, pas de problème de mobilités, pas de troubles dans la communication, pas de déficit cognitif et il assure son entretien personnel. Il n'a pas besoin d'aide pour les tâches ménagères et domestiques, seuls les déplacements sont compliqués par l'arthrodèse de la cheville. (...)
L'état clinique de M. [R] s'est amélioré depuis la rédaction du certificat de 2019. Il n'a pas de gêne en dehors de quelques difficultés à la marche. Son état psychologique semble stabilisé. Les données cliniques et le retentissement dans tous les actes de la vie font évaluer le taux d'incapacité comme étant inférieur à 50 %, M. [R] étant autonome pour tous les actes de la vie.
M. [R] a 56 ans et les chances de retour à l'emploi semblent faibles'.
M. [M] [R] conteste la fixation de son taux d'incapacité à moins de 50 %.
Il ne communique aucune pièce médicale qui n'aurait pas été prise en compte par le médecin consultant, susceptible de contredire les conclusions de ce dernier. A cet égard, il apparaît que le rapport effectué sur pièces fait état des différentes pathologies de M. [M] [R] et n'occulte pas les 'déplacements compliqués par l'arthrodèse de la cheville'.
Il ressort des éléments du dossier que si M. [M] [R] a un périmètre de marche de 300 mètres et présente des difficultés pour les déplacements extérieurs et intérieurs, il n'a cependant pas besoin d'une aide humaine, qu'il conserve en outre son autonomie dans tous les actes (toilette, habillage, élimination, prise des repas, courses, suivi de ses soins, tâches ménagères, gestion de son budget), de sorte qu'il n'est pas établi l'existence de troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne de nature à induire un taux d'incapacité supérieur à 50 %.
Il convient donc de confirmer le jugement entrepris qui a retenu un taux d'incapacité inférieur à 50 % et rejeté la demande d'allocation aux adultes handicapés.
Compte tenu de la solution donnée au présent litige, il convient de laisser la charge des dépens d'appel à M. [M] [R] et de le débouter de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement du 17 mai 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Tours en toutes ses dispositions ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de M. [M] [R] ;
Déboute M. [M] [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,