Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
17e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 08 FÉVRIER 2023
N° RG 21/00443
N° Portalis DBV3-V-B7F-UJ56
AFFAIRE :
[Y] [L]
C/
Société ANET DISTRIBUTION
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 15 décembre 2020 par le Conseil de Prud'hommes Formation paritaire de DREUX
Section : C
N° RG : F19/00026
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Marc MONTI
Me Philippe CHATEAUNEUF
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE HUIT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [Y] [L]
née le 11 juillet 1973 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentant : Me Marc MONTI de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Plaidant/ Constitué, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034
APPELANTE
****************
Société ANET DISTRIBUTION
N° SIRET : 510 330 012
[Adresse 3]'
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentant : Me Frédérick ORION de la SELARL ORION AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000037 et Me Philippe CHATEAUNEUF, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 8 décembre 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [L] a été engagée par la société Anet Distribution, en qualité d'agent d'entretien, par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, à compter du 18 novembre 2013, puis par contrat à durée indéterminée à compter du 31 décembre 2013.
Le contrat de travail a fait l'objet de plusieurs avenants conduisant à l'augmentation du temps de travail de la salariée.
Cette société exploite une surface commerciale sous l'enseigne « E. Leclerc » à Anet (28). L'effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 10 salariés. Elle applique la convention collective du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Lors de la visite médicale d'embauche du 5 juin 2014, le médecin du travail a donné un avis d'aptitude au poste avec restriction : « pas de monobrosse ni charges lourdes du côté gauche (pas plus d'1 kg) ».
Le 29 avril 2016, la salariée a été en arrêt de travail après avoir ' ressenti une douleur dans l'avant bras' et la CPAM a donné son accord pour une prise en charge de cet arrêt au titre de la législation sur les accidents du travail. La CPAM a ensuite reconnu le 13 octobre 2016 le caractère professionnel de la maladie résultant de cet accident du travail.
La consolidation de la salariée au titre de l'accident du travail a été prononcée le 28 février 2018.
Lors de la visite de reprise du 1er mars 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée 'à tous les postes'.
Par lettre du 7 mars 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement, fixé le 19 mars 2018.
Elle a été licenciée par lettre du 22 mars 2018 pour inaptitude d'origine professionnelle dans les termes suivants :
« Objet : notification de licenciement pour motif personnel suite à une inaptitude d'origine professionnelle et la dispense de reclassement de la salariée inapte
Vous êtes entrée dans notre société le 18 novembre 2013 comme agent d'entretien.
Le 06 Février 2018, le médecin du travail, le docteur [I] vous a reçue, suite à une demande de pré-reprise suite à un arrêt de travail pour accident de travail.
Le 08 Février 2018, une étude de poste a été réalisée par le Docteur [I] et le Directeur Administratif et Financier où les contraintes physiques de la salariée ont été mis en avant et il en a résulté qu'aucun poste de l'entreprise SAS ANET DISTRIBUTION ne pouvait être proposé à Madame [L] [Y].
Le 10 Mars 2018, dans le cadre de la visite de reprise après votre arrêt de travail, le médecin du travail a rendu l'avis définitif suivant : « Inapte à tous les postes : car ne peut plus faire d'efforts physiques ni travailler debout en permanence -Art R4624-42: l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi »
Compte tenu de ces éléments, nous avons été contraints de vous convoquer, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 7 mars 2018, à un entretien préalable à licenciement dans le bureau de Monsieur [R] [W], le 19 Mars 2018 à 09h30. Vous nous avez envoyé un courrier nous précisant que vous ne pourriez pas vous présenter à cet entretien mais que « la procédure de licenciement pouvait néanmoins se poursuivre ».
Par la présente, en l'absence d'éléments nouveaux, nous sommes au regret de devoir vous notifier votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à une inaptitude professionnelle et à la dispense de reclassement prononcée par le Médecin du travail dans le cadre de l'article R.4624-42 du code du travail.
Compte tenu du motif de votre licenciement, votre contrat prendra fin dès la date d'envoi de la présente.
Compte tenu de la nature de votre licenciement, votre préavis de deux mois ne peut être effectué en raison de votre état de santé. »
Le 15 mars 2019, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux aux fins de requalification de son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
Par jugement du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dreux (section commerce) a:
en la forme,
- déclaré Mme [L] recevable en ses demandes,
- déclaré la société Anet Distribution recevable en sa demande reconventionnelle,
en droit,
- dit que le licenciement de Mme [L] est régulier,
- rejeté l'ensemble des demandes des parties,
- laissé à chaque partie la charge de ses dépens.
Par déclaration adressée au greffe le 12 février 2021, Mme [L] a interjeté appel de ce jugement.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 4 octobre 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 septembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles Mme [L] demande à la cour de :
- la dire et juger recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
- infirmer la décision du conseil de prud'hommes de Chartres du 15 décembre 2020 en ce qu'elle a :
. dit que licenciement était régulier,
. rejeté l'ensemble des demandes des parties,
statuant à nouveau,
- dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
en conséquence,
- condamner la société Anet Distribution à lui payer la somme de 17 453,5 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3-1 du code du travail,
subsidiairement,
- condamner la société Anet Distribution à lui payer la somme de 8 726,75 euros à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail,
en tout état de cause,
- condamner la société Anet Distribution à lui payer la somme de :
. 3 490,70 euros à titre d'indemnités de préavis,
. 349,07 euros à titre des congés payés y afférents,
. 518,04 euros à titre de rappel d'indemnité de licenciement,
. 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Anet Distribution aux entiers dépens,
- ordonner la remise des documents suivants conformes à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document :
. certificat de travail,
. reçu pour solde de tout compte,
. attestation Pôle emploi,
- ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 juillet 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société Anet Distribution demande à la cour de:
- déclarer Mme [L] mal fondée en son appel et l'en débouter intégralement,
- débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- juger qu'elle n'a commis aucun manquement et a satisfait à son obligation de sécurité,
- juger qu'elle était dispensée de toute obligation de reclassement dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée à l'encontre de Mme [L],
- juger qu'elle était dispensée de toute obligation de consulter le comité économique et social dans le cadre de la procédure de licenciement pour inaptitude diligentée à l'encontre de Mme [L],
en conséquence,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 15 décembre 2020 en ce qu'il a jugé que le licenciement de Mme [L] est régulier,
- débouter Mme [L] de sa demande financière à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- débouter Mme [L] de sa demande financière à titre d'indemnité de préavis et des congés payés y afférent,
- débouter Mme [L] de sa demande financière au titre de rappel d'indemnité de licenciement, - débouter Mme [L] de ses demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens,
- débouter Mme [L] de sa demande de remise de documents sous astreinte,
- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux le 15 décembre 2020 en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens de 1ere instance,
et statuant à nouveau de ce chef,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, au titre des frais irrépétibles exposés en première instance,
y ajoutant,
- condamner Mme [L] à lui payer la somme de 3 000 € le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens, de première instance et en cause d'appel, dont distraction pour ces derniers directement au profit de Me Philippe Chateauneuf, avocat, sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la rupture
. Sur l'obligation de sécurité
La salariée fait valoir que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité est la cause directe de l'accident du travail et de la maladie professionnelle, en affaiblissant son état de résistance et en l'obligeant à solliciter démesurément son bras droit pour compenser la faiblesse de son bras gauche.
La salariée précise que l'employeur n'a cessé d'augmenter son temps de travail malgré la pénibilité de sa fonction d'agent d'entretien et qu'il n'a pas pris en compte la recommandation du médecin du travail, en lui faisant passer l'auto-laveuse comme le reste des salariés. Elle explique qu'elle a informé l'employeur de son état sa qualité de travailleur handicapé lors de l'embauche et qu'il n'a pas pu lui échapper que sa pathologie ne lui permettait pas d'effectuer certaines tâches, l'employeur devant adapter le poste de travail à l'état de la salariée.
Elle ajoute enfin que la visite médicale d'embauche est intervenue tardivement, ce qui a également joué un rôle important dans l'absence d'adaptation de son poste.
En réplique, l'employeur affirme avoir toujours scrupuleusement respecté ses obligations et ne pas avoir été informé lors de l'embauche que la salariée souffrait de 'problèmes' à l'épaule gauche. Il affirme que les carences du service de la médecin du travail ne peuvent lui être imputées, ce qui justifie le retard dans la tenue de la visite d'embauche.
Il ajoute s'être ensuite conformé aux préconisations du médecin du travail et que la salariée a souhaité que son temps de travail soit augmenté. L'employeur conteste enfin toute surcharge de travail de la salariée et toute extension progressive de ses tâches.
* *
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité qui n'est pas une obligation de résultat mais une obligation de moyen renforcée, l'employeur pouvant s'exonérer de sa responsabilité s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
Ces articles obligent l'employeur, notamment, à prendre des mesures pour prévenir les risques professionnels et de pénibilité au travail et à éviter les risques.
Au cas présent, la salariée a été engagée le 18 novembre 2013 pour une durée hebdomadaire de travail de 28 heures.
La durée du travail de la salariée a été augmentée à compter du 1er avril 2014 à 32 heures hebdomadaires puis, à compter de septembre 2015, à 35 heures hebdomadaires de travail effectif et 1,75 heures de temps de pause, moyennant une rémunération calculée sur un temps de travail de 36,75 heures hebdomadaires.
Par ailleurs, au plan médical, la salariée a bénéficié :
- le 11 juin 2013 d'une reconnaissance par la MDPH de la qualité de travailleur handicapé avec un taux d'incapacité compris entre 50 et 80%, renouvelée le 11 juin 2018,
- le 13 octobre 2016, à la suite de l'accident du travail, de la reconnaissance par la CPAM du caractère professionnel de la maladie au titre des 'affectations périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail d'origine professionnelle',
- le 26 avril 2018 de l'attribution par la CPAM d'une rente annuelle de 2 216 euros au titre de la législation sur les risques professionnels, après fixation d'un taux d'incapacité à 21%.
S'agissant de la visite d'embauche par le médecin du travail, il n'est pas discuté qu'elle s'est tenue six mois après le premier recrutement de la salariée en contrat à durée déterminée. Le 5 juin 2014, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude de la salariée avec restriction : ' pas de mono-brosse ni charges lourdes du côté gauche ( pas plus d'1 kgs)' .
Toutefois, si le médecin du travail a conclu à une aptitude avec restriction, la salariée a poursuivi son activité professionnelle plus de deux années après la visite médicale d'embauche de sorte qu'il n'existe aucune concomittance entre l'organisation tardive de la visite et l'accident du travail survenu le 29 avril 2016.
La salariée ne communique aucune pièce médicale qui établit que ce retard de six mois a conduit à l'aggravation de son état de santé entraînant l'accident du travail. Le médecin du travail a d'ailleurs indiqué le 5 juin 2014 qu'il prévoyait de ne revoir la salariée que dans un délai de 24mois.
Il n'est donc pas établi que la tardiveté de la visite médicale à l'embauche a joué un 'rôle important dans l'absence d'adaptation de son poste et dans l'aggravation de son état ayant conduit à l'inaptitude'.
Il n'est pas davantage établi que l'employeur a été informé du statut de travailleur handicapé de la salariée lors de l'embauche en novembre 2013.
En tout état de cause, s'il appartenait à l'employeur d'appliquer les préconisations du médecin du travail, il ne peut pas lui être reprochéde ne pas avoir constaté lui-même que la pathologie de la salariée ne lui permettait pas d'assurer certaines tâches et de n'avoir pas adapté son poste de travail.
S'agissant des heures de travail de la salariée, augmentées de 28 à 32 puis à 35 heures, ces modifications ont fait l'objet à chaque fois d'un nouveau contrat signé par les deux parties et la salariée ne rapporte pas la preuve qu'elles ont été imposées par l'employeur sous peine de la licencier, comme elle le soutient.
Lors de son entretien professionnel tenu le 24 septembre 2015, la salariée a notamment demandé à plusieurs reprises à travailler à temps complet, ce qui a ensuite été pris en compte par l'employeur.
Mme [F], étudiante, atteste également avoir refusé de signer un avenant en vue d'accomplir des heures complémentaires, sans répercussion sur la poursuite de la relation contractuelle.
Enfin, le médecin du travail a examiné la salariée alors qu'elle effectuait déjà 32 heures de travail hebdomadaires et n'a fait aucune observation à ce sujet, de sorte que la salariée ne rapporte pas la preuve que l'employeur lui a imposé un volume anormal de travail pendant plusieurs années, étant précisé qu'aucune heure supplémentaire n'apparaît sur les bulletins de paye.
S'agissant des multiples tâches confiées à la salariée et de leur extension progressive, les plannings communiqués montrent qu'elle a été appelée à quelques reprises à tenir la caisse. Cette situation ne lui est pas préjudiciable dès lors que la salariée indique dans ses écritures que l'employeur a manqué à son obligation de reclassement faute de lui avoir proposé un emploi de caissière.
Pas davantage la salariée ne justifie qu'elle effectuait parfois seule le nettoyage de la surface commerciale de 6 000 m² lorsque ses collègues de l'équipe de nettoyage étaient appelés en renfort sur une autre structure, l'employeur justifiant du recrutement de plusieurs salariés affectés à l'équipe de nettoyage.
La salariée, qui ne procéde que par affirmations générales et produit des listes des tâches qu'elle réalisait, n'établit pas la réalité des faits qu'elle invoque.
S'agissant de l'adaptation du poste de travail de la salariée après la visite d'embauche, la salariée justifie uniquement que l'employeur lui a demandé les 28 et 29 juillet 2014 de passer la monobrosse.
Sur toute la durée de la relation contractuelle avant l'accident du travail, l'utilisation de la monobrosse par la salariée n'apparaît plus sur aucun planning, hormis pour ces deux journées.
Les plannings prévoient l'usage de l'autolaveuse, l'employeur justifiant qu'elle est soit autoportée soit autotractée.
M. [V] témoigne qu'il a été accueilli par la salariée à son arrivée dans l'entreprise et qu'il est ensuite devenu responsable du secteur ménage le 1er septembre 2016. Il atteste que la salariée conduisait les autolaveuses et qu'il utilisait seul la monobrosse.
Par ailleurs, si la liste des tâches de la salariée prévoit notamment qu'elle, ainsi que ses collègues, effectuent certains jours ' le tour de parking' et les 'poubelles et les papiers', l'employeur verse aux débats de nombreuses factures d'une entreprise extérieure pour l'entretien des espaces extérieurs.
L'employeur a donc strictement appliqué les restrictions médicales du médecin du travail et la salariée n'a pas fait part de difficultés de santé entre la visite d'embauche et l'accident de travail, aucune pièce médicale n'étant d'ailleurs versée sur cette période, justifiant de la nécessité d'organiser un nouvel examen par le médecin du travail à la demande de l'employeur ou d'aménager son poste de travail.
Dès lors, la salariée n'établit pas le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, ni, par conséquent, qu'il a participé de manière déterminante à son inaptitude.
. Sur l'obligation de reclassement
La salariée expose que l'employeur ne lui a fait aucune propositionde reclassement, se reposant exclusivement sur l'avis du médecin du travail. Elle affirme qu'en ne lui proposant pas un poste de caissière et en s'abstenant d'apporter la preuve de tout poste disponible, l'employeur a manqué à son obligation de reclassement, ce que conteste l'employeur.
Aux termes de l'article L. 1226-12 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Dans l'avis d'inaptitude, le médecin du travail a mentionné au visa de l'article R.4624-42 que'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' et ce après avoir réalisé une étude de poste le 8 février 2018.
Dans cette étude de poste, le médecin du travail précise qu'il a précédemment étudié le poste de la salariée à l'automne 2016 pour tenter de l'adapter puis en mai 2017 pour la reclasser en caisse et indique ' qu'à ce jour son état de santé ne lui permet pas de faire autre chose qu'un poste administratif, sans effort physique, via éventuellement une formation adaptée'.
Le médecin du travail a donc exclu, dans son avis d'inaptitude, le reclassement de la salariée sur un poste en caisse et également sur tout autre poste.
En tout état de cause, la mention par le médecin du travail de ce que'l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi' autorisait l'employeur à procéder au licenciement de la salariée sans rechercher de poste de reclassement.
Dès lors, l'employeur n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
. Sur la consultation du comité économique et social
La salariée soutient que l'employeur n'a pas consulté le comité économique et social alors qu'il envisageait son licenciement pour inaptitude.
Lorsque le médecin du travail a mentionné expressément dans son avis que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi, l'employeur, qui n'est pas tenu de rechercher un reclassement, n'a pas l'obligation de consulter les délégués du personnel. (Soc., 8 juin 2022, pourvoi n° 20-22.500, publié)
En l'espèce, dès lors que le médecin du travail a expressément écarté toute possibilité, pour la salariée inapte, de reprendre un travail, l'employeur n'avait pas lieu de consulter le comité économique et social, ainsi qu'il résulte des dispositions des articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail et de la jurisprudence précitée.
En conséquence, au vu de ce qui précède, il convient par voie de confirmation de la décision déférée, de retenir que la société Anet Distribution a satisfait à ses obligations en matière d'obligation de sécurité, de reclassement et de consultation du CSE de sorte que le licenciement pour inaptitude est fondé sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a rejeté la demande indemnitaire et les demandes de nature salariale subséquentes.
Sur la remise des documents
L'issue du litige conduit à confirmer la décision des premiers juges qui ont débouté la salariée de ses demandes de ce chef.
Sur l'article 700 du code de procédure civile
La salariée qui succombe, doit supporter la charge des dépens et ne saurait bénéficier de l'article 700 du code de procédure civile ; toutefois, pour des raisons d'équité, il n'y a pas lieu de faire application à son encontre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant publiquement et contradictoirement, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement,
Y ajoutant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel,
CONDAMNE Mme [L] aux dépens.
. prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame Aurélie Prache, président et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président