Texte intégral
COUR D'APPEL
DE RIOM
Deuxième Chambre Civile
ARRET N° 107
DU : 12 mars 2024
AFFAIRE N° : N° RG 23/00294 - N° Portalis DBVU-V-B7H-F6TH
AG/RG/VP
ARRÊT RENDU LE DOUZE MARS DEUX MILLE VINGT QUATRE
ENTRE :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 5] 1957 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Emilie DAUSSET de la SELARL SIRET ET ASSOCIES, avocat au barreau D'AURILLAC
APPELANT
ET :
Madame [U] [L]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 7] (15) ([Localité 1])
demeurant [Adresse 9]
[Localité 3]
Représentée par Me Sophie LACQUIT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Décision déférée à la Cour :
jugement au fond, origine juge aux affaires familiales d'AURILLAC, décision attaquée en date du 16 décembre 2022, enregistrée sous le n° 21/00285
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Monsieur Alexandre GROZINGER, Président
Madame Florence BREYSSE, Conseiller
Madame Anne Céline BERGER,Conseiller
GREFFIER :
Madame Rémédios GLUCK, Greffier lors de l'appel de la cause et du prononcé
DÉBATS : A l'audience publique du 06 février 2024
Sur le rapport de Alexandre GROZINGER
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 12 mars 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur GROZINGER, président, et par Madame GLUCK, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
Par un jugement en date du 16 décembre 2022 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
Jugé que les créances de Madame [L] à prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidation et partage sont les suivantes : indemnités d'occupation : 13 975 euros, créance prêt automobile : 16 902,40 euros, Frais d'huissier de justice et de procédure : 9895,70 euros,
Jugé que les créances de Monsieur [O] à prendre en considération dans le cadre des opérations de liquidation et de partage sont les suivantes : échéances de prêt réglées de l'ONC à la vente du bien : 22 783,98 euros, impôts sur le revenu : 8932,60 euros, taxes foncières : 1655,50 euros,
Renvoyé les parties devant le notaire liquidateur, Me [R], notaire, afin d'établir l'acte constatant le partage,
Monsieur [O] a interjeté appel le 16 février 2023.
Il expose, suivant des conclusions en date du 21 janvier 2024, que son divorce avec Madame [L] a été prononcé le 12 mars 2018 et confirmé par un arrêt en date du 9 avril 2019.
S'agissant des créances invoquées par Madame [L], les parties se seraient accordées sur une indemnité d'occupation arrêtée à la somme globale de 13 975 euros.
Concernant les prêts pour les véhicules automobiles, Monsieur [O] soutient avoir réglé une somme totale de 4691,09 euros pour le véhicule Peugeot 307 et qu'ainsi il peut alléguer d'une créance de 2345,54 euros.
Concernant le véhicule Peugeot 607, Monsieur [O] aurait réglé un montant de 3320,12 euros et une créance de 1660,06 euros pourra lui être reconnue.
Monsieur [O] conteste une facture d'huissier de justice d'un montant de 1400 euros.
Il précise que la demande de Madame [L] au titre de l'engagement de deniers propres à hauteur de 16 165,47 euros lors de l'acquisition du bien immobilier ne serait ni fondée ni justifiée.
La demande au titre des impôts sur le revenu serait nouvelle en cause d'appel et serait , au surplus, fondée sur un travail non contradictoire d'un expert-comptable missionné par elle-même.
Le même constat d'une prétention nouvelle s'imposerait s'agissant d'une récompense au titre de la contribution aux charges du mariage ainsi que la demande formée au titre de l'enrichissement sans cause.
Monsieur [O] sollicite que ses créances à prendre en considération soient arrêtées aux sommes de 6490 euros pour des taxes foncières, les arriérés de loyers automobiles invoqués précédemment, les frais d'huissier de justice à hauteur de 407,99 euros et un crédit vendeur réglé par ses soins d'un montant de 13 889,86 euros.
Il réclame une somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
Madame [L] fait valoir en réponse, suivant des conclusions en date du 9 janvier 2024, qu'elle aurait pu obtenir un crédit d'impôts de 7781 euros au regard de ses revenus et que ces derniers ont permis à son époux d'économiser une somme de 4617 euros. Elle réclame ainsi une créance de 12 398 euros au titre de l'impôt sur le revenu.
Le règlement des taxes foncières étant une charge du ménage, Monsieur [O] devra être débouté de sa demande à ce titre.
S'agissant des échéances de crédit automobile, Monsieur [O] en avait la charge suivant l'ONC.
Sa demande sur ce point donc être écartée.
Les frais de crédit vendeur et d'huissier de justice ne seraient pas justifiés.
Madame [L] sollicite les sommes de 16 165,47 euros au titre de l'acquisition du bien immobilier, 12 398 euros pour l'impôt sur le revenu, 25 844 euros pour sa sur-participation aux charges du mariage et 68 037 euros à titre de récompense au titre de l'enrichissement sans cause.
Elle réclame la somme de 6000 euros à titre de dommages et intérêts outre celle de 2000 euros au titre de l'article 700 du CPC en première instance et un montant de 5000 euros sur le même fondement en cause d'appel.
La procédure a été clôturée le 24 janvier 2024 et l'arrêt a été mis en délibéré au 12 mars 2024.
SUR CE
Attendu que Madame [L] formule des demandes supplémentaires liées à la liquidation et au partage des intérêts patrimoniaux communs ; qu'il ne s'agissait donc pas de demandes nouvelles ; ces dernières se rattachant par leur nature au litige initial ; que l'exception d'irrecevabilité présentée par Monsieur [O] sera ainsi écartée ;
Attendu qu'il convient de constater que Monsieur [O] ne conteste pas les créances invoquées par Madame [L] au titre des indemnités d'occupation et des crédits automobiles ; qu'il soutient, sur ce point, avoir acquitté des sommes devant venir en déduction de la somme globale invoquée par Madame [L] ;
Attendu que l'ordonnance de non conciliation en date du 4 mars 2008 précise que l'époux à la jouissance du véhicule 607 et l'épouse du 307 ; que le mari à la charge des crédits afférents ; qu'il s'ensuit que Monsieur [O] ne peut alléguer d'aucune créance de ce chef sauf à établir qu'il aurait effectivement acquitté toutes les sommes dues sur ce point ;
Attendu que le procès-verbal de difficultés en date du 28 mai 2020 fait état d'un accord des époux concernant la somme due à Madame [L] au titre de l'arriéré des loyers automobiles à hauteur de 16 902,40 euros ; que Monsieur [O] n'avait aucunement contesté la réalité de cette somme ; qu'au surplus le décompte était effectué plusieurs années après les paiements en litige et les saisies évoquées ; que Monsieur [O] sera ainsi débouté de sa prétention sur ce point ;
Attendu que ce dernier conteste une facture de Me [Y], huissier de justice, d'un montant de 1400 euros ;
Attendu que la facture en question en date du 18 septembre 2020 fait état d'honoraires et de diligences concernant le dossier opposant Madame [L] à Monsieur [O] ; que rien ne permet de remettre en cause ces frais de procédure liés au litige opposant les deux parties ; que Monsieur [O] sera ainsi débouté de sa prétention sur ce point ;
Attendu qu'il résulte des documents produits aux débats et notamment du procès-verbal de difficultés que Madame [L] n'avait pas contesté que son époux acquittait tous les impôts sur le revenu ;
Attendu que l'expertise produite par ses soins n'a pas été ordonnée judiciairement et n'est pas contradictoire ; qu'elle ne peut donc pas servir d'élément probant ;
Attendu que sa demande de créance sur ce point repose sur des hypothèses liées à une imposition hors du champ du mariage ; qu'elle ne peut donc pas être retenue au titre d'une créance effective née du partage des intérêts communs ; que Madame [L] sera déboutée de cette prétention ;
Attendu que Madame [L] invoque une sur-participation aux charges du mariage de 1999 à 2007 ;
Attendu qu'il convient de constater qu'elle n'avait aucunement invoqué une telle créance lors du procès-verbal de difficultés ;
Attendu qu'elle produit une liste manuscrite rédigée par ses soins de dépenses acquittées durant les années en question;que les époux sont présumés avoir contribuer aux charges du mariage en proportion de leurs facultés respectives suivant leur contrat de mariage en date du 13 décembre 1998 ; qu'il n'est justifié d'aucun élément permettant de faire échec à cette présomption ; que Madame [L] sera déboutée de cette demande qui ne s'avère pas fondée ;
Attendu que les frais d'acquisition du bien immobilier ont été payés, suivant le procès-verbal de difficultés, par Monsieur [O] ; que la participation de Madame [L] a été déduite ; qu'il n'y a donc pas lieu pour cette dernière à invoquer une créance qui n'est justifiée, par ailleurs, par aucun élément probant ; que le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
Attendu que Madame [L] invoque un enrichissement personnel de son époux à son propre détriment du fait de sa sur-participation aux dépenses du ménage ; qu'il convient de constater qu'elle a bénéficié d'une prestation compensatoire de 120 000 euros au titre de la disparité des conditions de vie à la suite du divorce ; que sa sur-participation n'est aucunement établie par ailleurs ; que sa demande formulée à ce titre sera en conséquence écartée ;
Attendu qu'il n'est pas contesté que Monsieur [O] a réglé seul les taxes foncières ainsi que les taxes d'habitation durant la durée du mariage jusqu'à la vente ; que seuls les frais acquittés durant la période d'indivision post-communautaire peuvent donner lieu à remboursement ; les dépenses faites durant la vie commune étant considérées comme des charges du mariage ; qu'il s'ensuit que le jugement déféré sera confirmé quant à la créance d'un montant de 1655,50 euros arrêtée au bénéfice de Monsieur [O] sur ce point ;
Attendu qu'il n'est aucunement établi que la facture de Me [I] en date du 16 novembre 2021 est rattachée au litige opposant les parties ; que la demande formulée à ce titre par Monsieur [O] sera écartée ;
Attendu que Madame [L] a signé le contrat en date du 5 mars 1999 prévoyant un crédit vendeur et des modalités particulières de paiement ; que Monsieur [O] justifie des paiements effectués par ses soins conformément aux dispositions contractuelles acceptées par les deux époux ; que Madame [L] ne conteste pas la réalité des paiements en question ; qu'il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [O] à hauteur de la somme de 13 889,86 euros ;
Attendu que Madame [L] ne justifie pas de la réalité d'un préjudice distinct et non réparé ; que sa demande formulée à titre de dommages et intérêts ne sera pas accueillie ;
Attendu qu'il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties la somme exposée au titre des frais irrépétibles, tant en première instance qu'en cause d'appel ;
Attendu qu'eu égard à la nature de l'affaire chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Au fond,
Rejette l'exception d'irrecevabilité présentée par Monsieur [O],
Confirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d'AURILLAC en date du 16 décembre 2022 sauf en ce que la demande de Monsieur [O] au titre d'un crédit vendeur a été rejetée,
Le réforme sur ce point, et, statuant à nouveau,
Dit que la somme de 13 889,86 euros due au titre d'un crédit vendeur devra être prise en compte au titre d'une créance de Monsieur [O],
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Condamne chacune des parties à payer ses propres dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Le greffier Le Président
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