Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 28 SEPTEMBRE 2022
PRUD'HOMMES
N° RG 19/02381 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-K7Z7
Madame [S] [G]
c/
EURL ADV
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 avril 2019 (R.G. n°F 18/00505) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 26 avril 2019,
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le 21 Août 1974 à [Localité 3] de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Sylvie MICHON de la SELARL CABINET FORZY - BOCHE-ANNIC - MICHON, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
EURL ADV, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 1]
N° SIRET : 500 821 046 00017
représenté par Me Anaïs FOIX substituant Me Charlotte DE LAGAUSIE de l'AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Rouaud-Folliard Catherine, présidente chargée d'instruire l'affaire, et Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sophie Masson, conseillère
Monsieur Rémi Figerou, conseiller
Greffier lors des débats : A.-Marie Lacour-Rivière,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [G], née en 1974, a été engagée par l'EURL Auxilliaire de Vie (ADV), par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel du 28 décembre 2009 au 28 janvier 2010, puis du 5 février au 5 mai 2010 en qualité d'aide ménagère.
Les parties ont ensuite conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel le 21 mai 2010.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'aide à domicile.
Tant la rémunération mensuelle que l'ancienneté de la salariée sont discutées.
L'EURL occupait habituellement moins de 10 salariés.
Par deux avis du 8 décembre 2016 et du 1er février 2017, Mme [G] a été déclarée inapte à son poste par le médecin du travail. Le second avis est rédigé en ces termes; "Inapte à son poste de travail d'aide-ménagère pourrait faire un travail administratif, un poste sans manutention de plus de 1 kg sans mouvements répétitifs".
Par lettre datée du 8 mars 2017, la société ADV a formulé des propositions de reclassement à Mme [G]. Cette dernière les a refusées par courrier du 14 mars 2017.
Par lettre datée du 21 mars 2017, Mme [G] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 29 mars 2017.
Mme [G] a ensuite été licenciée pour impossibilité de reclassement suite à inaptitude d'origine non professionnelle par lettre datée du 4 avril 2017.
Contestant la régularité de la procédure de son licenciement, demandant une indemnité de requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et la requalification de son contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, Mme [G] a saisi le 5 avril 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement du 9 avril 2019, auquel la cour se réfère pour l'exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
- dit que le licenciement de Mme [G] est la conséquence de son accident du travail du 6 janvier 2016,
- en conséquence, condamné l'entreprise ADV à verser à Mme [G] :
*785,14 euros d'indemnité de préavis,
*1.280,59 euros à titre d'indemnité de licenciement et à lui remettre les bulletins de salaires correspondants,
*1.000 euros au titre de l'article 700 CPC,
- débouté Mme [G] du surplus de ses demandes,
- débouté l'entreprise ADV de sa demande reconventionnelle et la condamne aux entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Par déclaration du 26 avril 2019, Mme [G] a relevé appel de cette décision, notifiée le 11 avril 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 10 décembre 2019, Mme [G] demande à la cour de :
- dire Mme [G] recevable et bien fondée en son appel,
- en conséquence y faisant droit :
- réformer le jugement et statuant à nouveau :
- requalifier le contrat de travail de Mme [G] en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 décembre 2009 et ce, sous astreinte de 150,00 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir,
-condamner l'entreprise ADV à remettre à Mme [G] les documents de rupture de son contrat, mentionnant une ancienneté à compter du 28 décembre 2009 et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
- condamner l'entreprise ADV à verser à Mme [G] :
*la somme de 1.500,00 euros net à tire d'indemnité de requalification,
*la somme de 1.746,17 euros net à titre de rappel de salaires sur l'année 2016,
*174,62 euros nets à titre de rappel de congés payés 2016,
*1.743,12 euros bruts à titre de rappel de salaires sur l'année 2017,
*174,31 euros bruts à titre de rappel de congés payés sur l'année 2017.
A titre subsidiaire, et même si par impossible la cour ne faisait pas droit à la demande de requalification :
- condamner l'entreprise ADV à verser à Mme [G] :
*la somme de 816,23 euros brut à titre de rappel de salaires des mois de mars et avril 2017,
*la somme de 81,62 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaires,
*la somme de 2.905,20 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
*la somme de 290,52 euros brut à titre d'indemnité de congés payés sur préavis,
*la somme de 2.946,27 euros à titre de complément d'indemnité de licenciement,
*la somme de 3.000,00 euros net à titre de dommages et intérêts pour réparer le préjudice subit lié au retard dans le paiement des salaires,
- dire que les sommes ainsi allouées porteront au taux légal à compter de la saisine du conseil et jusqu'au parfait paiement,
-condamner l'entreprise ADV à remettre à Mme [G] un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires alloués,
- condamner l'entreprise ADV à remettre à Mme [G] les documents de rupture de son contrat, mentionnant une ancienneté à compter du 28 décembre 2009 et ce, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
- confirmer le jugement rendu le 9 avril 2019 en ce qu'il a condamné l'entreprise ADV à verser à Mme [G] une somme de 1.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 ainsi qu'aux entiers dépens d'instance,
Y ajoutant,
- dire l'entreprise ADV mal fondée en son appel incident et par suite la débouter de toutes ses demandes,
- condamner l'entreprise ADV à verser à Mme [G] une somme de 2.000,00 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens d'instance et frais éventuels d'exécution.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 7 janvier 2020, l'entreprise ADV demande à la cour de':
-confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bordeaux rendu le 9 avril 2019 en ce qu'il a débouté Mme [G] du surplus de ses demandes à savoir :
*requalifier le contrat de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à compter du 28 décembre 2009,
*remise des documents de rupture du contrat, mentionnant une ancienneté à compter du 28/12/2009, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir,
*indemnité de requalification : 1 500 euros net,
*rappel de salaire du sur l'année 2016 : 1 746,17 euros net,
*rappel de congés payés 2016 : 174,62 euros net,
*rappel de salaire du sur l'année 2017: 1 743,12 euros brut
*rappel de congés payés 2017: 174,31 euros brut
*indemnité compensatrice de préavis : 2 905,20 euros brut
*indemnité de congés payés sur préavis : 290,52 euros brut
*complément d'indemnité de licenciement : 2.946,27 euros
*dommages et intérêts pour réparer le préjudice lié au retard dans le paiement des salaires : 3 000 euros net,
*intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil et jusqu'au parfait paiement,
*remise d'un bulletin de paie mentionnant les rappels de salaires alloués,
*exécution provisoire du jugement à intervenir. Nonobstant appel et sans caution,
*article 700 du code de procédure civile : 3 500 euros
*entiers dépens et frais éventuels d'exécution à la charge de la partie défenderesse.
-infirmer le jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a :
*jugé que le licenciement de Mme [G] était la conséquence de son accident du travail du 6 janvier 2016,
*condamné l'entreprise ADV à verser à Mme [G] :
*785,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
*1.280,59 euros à titre d'indemnité de licenciement, et remise des bulletins de salaire correspondant,
*1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que le licenciement était prononcé pour inaptitude d'origine professionnelle,
-confirmer la décision du conseil de prud'hommes du 9 avril 2019 en ce qu'il a
*785,14 euros à titre d'indemnité de préavis,
*1.280,59 euros à titre d'indemnité de licenciement.
En tout etat de cause,
-condamner Mme [G] à 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 27 juin 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
La demande relative à l' ancienneté de Mme [G]
Mme [G] demande d'une part que son ancienneté soit calculée à compter du 28 décembre 2009 et d'autre part le paiement d'une indemnité de requalification.
Pour fonder sa demande relative à son ancienneté, Mme [G] fait valoir que la relation de travail doit être requalifiée à durée indéterminée depuis le 28 décembre 2009 suite au non respect du délai de prévenance prévu à l' article L.1244-3 du code du travail entre le premier et le second contrat de travail à durée déterminée.
Elle estime que sa demande n'est pas prescrite dès lors qu'elle n'a eu connaissance de ses droits qu'à réception des documents de fin de contrat le 21 avril 2017.
La société fait valoir que la demande de Mme [G] est prescrite dès lors que le point de départ du délai de prescription de cinq ans est le 5 février 2010.
Le point de départ du délai de prescription d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée sur le fondement du non- respect du délai de carence est le premier jour d'exécution du second de ces contrats de travail à durée déterminée.
Le second contrat de travail à durée déterminée a été exécuté à compter du 5 février 2010. Mme [G] ayant saisi la conseil des prud'hommes le 5 avril 2018, sa demande est prescrite.
La demande de requalification en contrat de travail à temps complet
En premier lieu, Mme [G] fait valoir que la durée de travail prévue au contrat de travail à durée indéterminée est irrégulière en ce que:
1) que le contrat de travail mentionne une durée de travail mensuelle de 30 heures en contradiction avec l' article 10 de la convention collective qui prévoit que cette durée ne peut être inférieure à 70 heures,
2) que la durée minimale légale hebdomadaire d'un contrat de travail à temps partiel est de 24 heures.
1)La société répond que l' article 10 de la convention collective permet de déroger à la durée minimale mensuelle de 70 heures " après consultation des délégués du personnel", que, n'employant que 3 salariés et ne disposant pas de délégués du personnel, elle pouvait prévoir une durée de travail inférieure ;
2) Elle ajoute que la convention collective permet aussi de déroger à la durée minimale hebdomadaire de travail de 24 heures.
Aux termes de l' article 10 de la convention collective de l'aide à domicile, la durée du travail ne peut être inférieure à 70 heures par mois; si la situation ne permet pas d'assurer cette durée de travail "des contrats de travail d'une durée inférieure peuvent être conclus après consultation des délégués du personnel, s'ils existent". Il n'est pas écrit que, si des délégués du personnel existent, l' employeur peut prévoir une durée de travail mensuelle inférieure à 70 heures. La possibilité offerte à l'employeur de prévoir une durée de travail mensuelle inférieure à 70 heures n'est donc pas soumise à la présence de délégués du personnel. Cette dérogation n'est soumise à la consultation des délégués du personnel que si l' entreprise est tenue d'organiser des élections de ceux-ci.
Par note en délibéré autorisée par la cour, la société produit le registre du personnel qui établit, qu'au cours de l'exécution du contrat de travail de Mme [G], elle employait sept salariés et n'était donc pas soumise à l'obligation de faire élire des délégués du personnel.
La conclusion de contrat de travail prévoyant une durée de travail mensuelle de 30 heures était régulière.
2) Aux termes de l' article L.3123-14-1 du code du travail dans sa version ici applicable, la durée minimale hebdomadaire d'un travail à temps partiel est de 24 heures.
L' article 10 de la convention collective applicable permet la conclusion d'un contrat de travail à temps partiel d'une durée mensuelle inférieure à 70 heures sans préciser de durée minimale.
Ce moyen est inopérant.
En second lieu, Mme [G] fait valoir que son contrat de travail ne prévoyait ni la possibilité d'accomplir des heures complémentaires (1) ni la répartition dans la semaine des heures de travail convenues (2).
1) Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction applicable, le contrat de travail à temps partiel doit contenir, notamment, les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au delà de la durée de travail fixée au contrat.
Les pièces contractuelles produites par Mme [G] ne mentionnent pas les limitent dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires. Ce défaut d'indication n'est cependant pas sanctionné par la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein.
2) Mme [G] fait valoir que le contrat de travail ne mentionne pas la répartition des heures de travail dans la semaine. Elle ajoute que l'employeur ne produit que deux plannings pour les mois de novembre et décembre 2013 et qu'elle n'a pas refusé de signer des avenants dont l'envoi n'est d'ailleurs pas avéré.
La société répond qu'en vertu de l' article L.3123-14 3° du code du travail, dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires de travail sont communiqués chaque mois, que Mme [G] ne conteste pas avoir été destinataire de plannings mensuels nécessités par la fluctuation importante de son activité et qu'elle a refusé de signer, qu'en tout état de cause, des plannings de base étaient établis depuis 2013.
Aux termes de l'article L.3123-14 du code du travail dans sa rédaction ici applicable, le contrat de travail du salarié à temps partiel doit mentionner la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. Sont exemptées de cette obligation, les associations ou entreprises d'aide à domicile mais les horaires de travail doivent être communiqués par écrit avant le début de chaque mois au salarié.
L' entreprise intimée qui relève le caractère fluctuant de son activité ne produit en pièces cotées 14 que deux plannings mensuels pour les mois de novembre et décembre 2013. Aucun élément ne permet d'établir qu'au début de chaque mois, Mme [G] a été destinataire de plannings de travail, peu important l'existence de" plannings de base" évoqués par l'employeur qui ne prouve par ailleurs pas leur élaboration.
L'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et d'autre part que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition.
Les bulletins de paye confirment la grande variation du nombre d'heures travaillées et la société n'apporte pas la preuve de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue et de ce que Mme [G] n'avait pas à se tenir constamment à sa disposition. Il ne procède pas à cette démonstration en faisant référence aux avis d'imposition qui établissent au contraire que la salariée n'a perçu que les salaires versés par la société.
Le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel de Mme [G] sera requalifié en contrat de travail à temps plein.
Cette requalification ne donne pas droit au paiement de l'indemnité de requalification prévue en cas de requalification du contrat de travail à durée déterminée ou contrat de travail à durée indéterminée et Mme [G] sera déboutée de cette demande.
La demande de paiement de rappels de salaire
Au visa de l' article L.1226-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles, Mme [G] demande paiement de la somme de 1 746,17 euros majorée des congés payés afférents au titre des indemnités complémentaires auxquelles elle avait droit suite à son accident du travail du 6 janvier 2016.
Mme [G] précise que, le 6 janvier 2016, son médecin a délivré un arrêt de travail pour rechute d'un accident du travail survenu le 19 janvier 2015 puis, à la demande de la CPAM, délivré un autre arrêt de travail pour accident du travail. Elle dit aussi que l'heure figurant à la pièce 16 de l' employeur résulte d'une erreur.
L'employeur mentionne "un prétendu accident du travail", ajoutant que Mme [G] ne commençait à travailler qu'à 10h30.
La cour doit examiner la réalité de l'accident du travail étant précisé qu'elle n'est pas liée par la décision de la CPAM de reconnaître ce dernier dans ses relations avec la salariée.
Cette dernière doit établir la matérialité de l'accident, la lésion et la survenance au temps et lieu de travail. Les seules déclarations de la salariée, voire celles mentionnées sur le certificat médical sont insuffisantes et doivent être corroborées par des éléments objectifs. Mme [G] doit établir les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.
En l'espèce, la pièce 16 de la société est une photocopie dont l'intitulé n'est pas apparent (la cour ayant demandé en vain un document plus lisible). Ce document signé par la salarié serait sa déclaration d'accident du travail ; il indique que Mme [G] a été victime d'un accident survenu le 6 janvier 2016 à 10 heures lors de soins de toilette réalisés à [Localité 4].
L' employeur affirme que Mme [G] ne travaillait dans cette commune qu'à compter de 10 h 30. L'attestation de l'infirmière cotée 15 est inopérante en ce qu'elle mentionne un nom de commune différent de la localité de [Localité 4].
Mais d'une part, Mme [G] dit que l'heure qu'elle a indiquée (10 heures) sur sa déclaration d'accident du travail est erronée et elle ne précise pas l'heure véritable de l'accident qu'elle revendique et d'autre part, aucune attestation (par exemple du patient ou de son entourage) ou autre élément objectif n'est produit pour corroborer les déclarations de l'appelante.
La réalité de l' accident du travail n'est pas établie.
La demande fondée sur les dispositions de l'article L 1226-1 du code du travail et la convention collective
Mme [G] demande l'application conjuguée des dispositions de l'article L.1226-1 du code du travail et des dispositions conventionnelles applicables en cas d'arrêt de travail pour accident du travail.
L' accident du travail n'étant pas retenu, Mme [G] ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de la convention collective intéressant les arrêts de travail pour accident du travail.
S'agissant des dispositions de l' article L 1226-1 du code du travail, sont produits deux certificats de travail qui ne mentionnent pas la même période d'arrêt de travail. Les autres périodes d'arrêt de travail ne sont pas établies en l'absence de production d'autres certificats d'arrêt de travail. Par ailleurs, Mme [G] n'apporte aucune précision quant au calcul d'une indemnité fondée sur ces seules dispositions.
Elle sera déboutée de ce chef.
Les demandes de paiement des indemnités spéciales
Mme [G] demande paiement d'une indemnité de licenciement doublée et d'une indemnité compensatrice prévues par les dispositions de l' article L. 1226-14 du code du travail.
Ces indemnités ne sont dues qu'en cas de lien avéré entre l'accident du travail et l'inaptitude. La cour n'ayant pas retenu l' accident du travail, Mme [G] sera déboutée de ce chef.
Le licenciement
En premier lieu et au visa de l'article L. 1226-4 du code du travail, Mme [G] demande paiement du salaire de la période du 1er mars au 6 avril 2017.
Aux termes de l' article L.1226-4 du code du travail, lorsqu'à l'issue du délai d'un mois à compter de l'examen médical de reprise du travail, le salarié déclaré inapte n'est pas reclassé ou licencié, l'employeur lui verse, dès l'expiration de ce délai, le salaire correspondant à l'emploi que celui- ci occupait avant la suspension de son contrat de travail.
Le second avis d'inaptitude étant daté du 1er février 2017, la société devait, dès lors que Mme [G] n'était ni reclassée ni licenciée, verser à cette dernière son salaire pour une durée de travail à temps plein à compter du 1er mars et jusqu'au licenciement intervenu le 6 avril 2017. L' employeur ne conteste pas n'avoir pas payé ce salaire et en tout cas, n'en justifie pas.
À ce titre, la société est débitrice à l'égard de Mme [G] d'un rappel de salaire d'un montant de 1 743,12 euros majoré des congés payés afférents (174,31 euros).
L'EURL devra délivrer à Mme [G] un bulletin de paye rectificatif et une attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt sans que le prononcé d'une astreinte ne soit nécessaire.
L'exécution déloyale du contrat de travail
L'employeur n'a pas repris le paiement du salaire à l'issue du délai d'un mois à compter du second avis d'inaptitude. Il n'a pas exécuté son obligation d'exécuter le contrat de travail de bonne foi.
À ce titre, il sera condamné à payer à Mme [G], privée de salaire, la somme de 100 euros.
Il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2.
Vu l'équité, la société sera condamnée à payer à Mme [G] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
La société supportera les entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Pour une meilleure lisibilité du dispositif, le jugement sera infirmé, la cour statuant sur chacune des demandes.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement ;
et statuant à nouveau ;
Dit prescrite la demande relative à l'ancienneté de Mme [G],
Requalifie la relation de travail en contrat de travail à temps complet,
Déboute Mme [G] de sa demande en paiement d'une indemnité de requalification,
Déboute Mme [G] de ses demandes de paiement des indemnités complémentaires et des indemnités de rupture sur le fondement de l' article L.1226-14 du code du travail,
Condamne l'EURL ADV Auxiliaire de vie à payer à Mme [G] les sommes suivantes :
* 1 743,12 euros et 174,31 euros au titre du rappel de salaire par application des dispositions de l' article L.1226-4 du code du travail ;
* 100 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
Déboute Mme [G] de ses autres demandes ;
Dit que l'EURL ADV délivrera à Mme [G] un bulletin de paye rectificatif et l'attestation Pôle Emploi conformes à l'arrêt dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt,
Dit qu'il n'y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l'article 1343-2 ;
Condamne l'EURL ADV à payer à Mme [G] la somme totale de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel,
Condamne l EURL ADV aux dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard