Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 06 FEVRIER 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/10683 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF5RI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de PARIS - RG n° 19/09167
APPELANT
Monsieur [D] [A] [C] [H] né le 4 décembre 1995 à [Localité 4] (Madagascar),
[Adresse 5]
[Adresse 1]
MADAGASCAR
représenté par Me Annick RALITERA, avocat au barreau de PARIS
(bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE numéro 2022/010314 du 06/04/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MADAME LE PROCUREUR GÉNÉRAL près la cour d'appel de Paris - Service nationalité
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Madame Martine TRAPERO, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 décembre 2023, en audience publique, l'avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Mme Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère,
Mme Marie LAMBLING, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Mme Mélanie PATE, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement contradictoire rendu le 2 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Paris qui a dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1043 du code de procédure civile, débouté M. [D] [A] [C] [H] de l'ensemble de ses demandes, jugé que M. [D] [A] [C] [H], se disant né le 4 décembre 1995 à [Localité 4] (Madagascar), n'est pas de nationalité française, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens qui seront recouvrés dans les conditions propres à l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 2 juin 2022 de M. [D] [A] [C] [H] ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 4 juillet 2023 par M. [D] [A] [C] [H] qui demande à la cour de le déclarer recevable et bien fondé en son appel, d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, ordonner la transcription de son acte de naissance sur les registres de l'état civil français, ordonner la délivrance de son certificat de nationalité française, et condamner le Trésor public au paiement de la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 12 septembre 2023 par le ministère public qui demande à la cour de confirmer le jugement, ordonner la mention prévue à l'article 28 du code civil et condamner M. [D] [A] [C] [H] aux entiers dépens ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 7 novembre 2023 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 8 septembre 2022 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [D] [A] [C] [H] soutient être français par filiation paternelle pour être né le 4 décembre 1995 à [Localité 4] (Madagascar) de Mme [I] [B], née le 26 octobre 1972 à Fianaranstoa (Madagascar) et de M. [E] [H], né le 10 mars 1968 à [Localité 4] (Madagascar), français par filiation maternelle.
Conformément à l'article 30 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de français lorsqu'il n'est pas déjà titulaire d'un certificat de nationalité délivré à son nom en vertu des articles 31 et suivants du code civil.
M. [D] [H] s'est vu refuser la délivrance d'un certificat de nationalité française le 2 juillet 2018 par le greffier en chef du service de la nationalité des Français nés et établis à l'étranger au motif qu'il ne justifiait pas d'un état civil fiable et certain.
Il lui appartient donc d'apporter la preuve de la nationalité française de son père au jour de sa naissance, d'un lien de filiation également établi à son égard durant sa minorité et de son identité, au moyen d'actes d'état civil fiables et probants au sens de l'article 47 du code civil selon lequel « tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [D] [H] a produit plusieurs copies d'acte de naissance, mentionnant une heure de déclaration de l'acte différente. Ainsi, celle délivrée le 27 mars 2013, produite à l'appui de sa demande de certificat de nationalité française indique que l'acte avait été dressé le 12 décembre 1995 à 10h (écrit en toutes lettres) sur déclaration de [F] [G], chef du bureau des entrées, née le 27 octobre 1947. La copie délivrée le 19 février 2019 mentionne que l'acte a été dressé à 11h40 (écrit en toutes lettres). M. [D] [H] produit en cause d'appel deux autres copies l'une délivrée le 30 septembre 2020 et l'autre le 19 juin 2023 indiquant que l'acte a été dressé le 12 décembre 1995 à 10h.
A la suite de la vérification in situ effectuée le 21 février 2018 par le consulat général de France à [Localité 6], il est établi que la déclarante de la naissance de M. [D] [H], [F] [G], n'a pas signé le registre le jour de l'établissement de l'acte, en violation de l'article 27 de la loi malgache n°61-025 du 9 octobre 1961 relatives aux actes d'état civil mais l'a signé le 11 mars 2020, comme en atteste l'officier d'état civil d'Antananarive (pièce n°35), soit plus de 24 ans après.
Dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a retenu que l'heure à laquelle l'acte a été dressé figurant sur les copies de l'acte de naissance de l'appelant n'était pas une mention substantielle et que la divergence quant à cette mention n'affectait pas la force probante de l'acte, alors que l'acte de naissance est un acte unique, conservé dans le registre des actes de naissance d'une année précise de sorte que les copies de cet acte doivent toujours avoir les mêmes références et le même contenu et que l'attestation du maire d'Antananarive ne suffit pas à considérer qu'il s'agit d'une simple erreur matérielle.
Toutefois, c'est par des motifs exacts et pertinents que la cour adopte que le tribunal a retenu que l'absence de signature de la déclarante de la naissance ôtait toute force probante à l'acte et que l'ajout de cette signature, 24 ans après, qui ne résultait pas d'une décision rectificative de l'acte de naissance ne suffisait pas à régulariser l'acte, l'ordonnance rendue le 4 février 2021 par la vice-présidente du tribunal de première instance d'Antananarive n'autorisant M. [D] [H] qu'à constater par voie d'huissier le registre contenant son acte de naissance.
A la suite du jugement dont appel, M. [D] [H] a sollicité et obtenu une ordonnance rendue le 21 octobre 2022 par le vice-président du tribunal de première instance d'Antananarive autorisant [F] [G], chef du bureau des entrées, qui a déclaré la naissance de l'appelant, à signer le registre contenant l'acte de naissance n°5386 du 12/12/95 de M. [D] [H].
Le ministère public critique à juste titre la régularité internationale de cette décision au motif que le principe du contradictoire n'a pas été respecté à l'égard du procureur de la République. En effet, aux termes de l'article 2 de la convention franco-malgache concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions du 4 juin 1973 pour être reconnue, la décision ne doit pas être contraire à l'ordre public international. Or, la décision du 21 octobre 2022, qui est une ordonnance sur requête, a été rendue, en application de l'article 232 du code de procédure civile malgache qui prévoit que le président du tribunal, peut, dans les cas prévus par la loi, statuer par ordonnance rendue sur requête après communication, s'il y a lieu au procureur de la République, l'article 39 bis du même code prévoyant que sont communiquées au procureur de la République les affaires concernant l'état des personnes et les tutelles. La cour relève en outre que s'agissant de la rectification des actes d'état civil, l'article 49 de la loi du 9 octobre 1961 également produite par le ministère public indique que la requête doit être communiquée au ministère public. Ainsi, la décision du 21 octobre 2022 qui ne mentionne pas que la requête lui a été communiquée viole l'ordre public international de procédure en ne respectant pas le principe de la contradiction et ne peut être reconnue en France.
Enfin, les explications de l'appelant quant à la mention manuscrite « OLD 288 le 10/10/2018 » figurant en marge du registre photographié par l'huissier le 16 février 2021, manifestement ajoutée après la vérification consulaire qui est intervenue le 21 février 2018, ne sont pas suffisantes à justifier l'existence de cette mention qui n'existait pas auparavant.
En conséquence, l'acte de naissance de M. [D] [H], rectifiée par une décision non reconnue en France, n'est pas probant. M. [D] [H] est débouté de ses demandes. Le jugement est confirmé.
M. [D] [H], succombant à l'instance, est condamné aux dépens et débouté de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Constate que la formalité prévue par l'article 1040 du code de procédure civile a été respectée,
Confirme le jugement,
Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil,
Déboute M. [D] [H] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [D] [H] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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