Texte intégral
N° RG 21/01051
N° Portalis DBVX-V-B7F-NMX3
Décision du
Juge des contentieux de la protection de LYON
Au fond
du 18 décembre 2020
RG : 1119005393
[V]-[H]
C/
[M]
[F]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 29 JUIN 2022
APPELANTE :
Mme [P] [V]-[H]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Guillaume ROSSI de la SELAS AGIS, avocat au barreau de LYON, toque : 538
INTIMÉS :
Mme [S] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume PICON, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/007000 du 18/03/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
M. [B] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
défaillant
******
Date de clôture de l'instruction : 04 Octobre 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Mai 2022
Date de mise à disposition : 29 Juin 2022
Audience présidée par Christine SAUNIER-RUELLAN, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de William BOUKADIA, greffier.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Christine SAUNIER-RUELLAN, président
- Karen STELLA, conseiller
- Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties présentes ou représentées en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
Par acte sous seing privé du 1er octobre 2012, madame [V]-[H], propriétaire, a donné à bail un logement sis [Adresse 4] à madame [M], moyennant un loyer mensuel fixé à 780 € hors charges.
Monsieur [F] s'installait également dans l'appartement en qualité de colocataire.
Courant décembre 2018 les loyers cessaient d'être payés régulièrement. Un commandement de payer la somme de 2.522 € en principal outre les intérêts et frais était signifié aux deux locataires le 1er août 2019. En vain.
Après saisine de la juridiction compétente, par jugement en date du 18 décembre 2020, le tribunal de proximité de LYON a :
Condamné les consorts [S] [M] et [B] [F] à verser à madame [V]-[H] la somme de 1.769 € au titre des loyers et charges impayés et indemnités d'occupation Impayés échéance de novembre incluse arrêtée au 16 novembre 2020 avec intérêts au taux,
Débouté madame [S] [M] de sa demande de suspension du paiement des loyers,
Autorisé madame [S] [M] et monsieur [B] [F] à apurer la dette locative en 12 mensualités de 70 € chacune, en plus du loyer courant,
Dit qu'à défaut de respecter l'échéancier la résiliation du bail serait acquise avec toutes ses conséquences ordinaires en pareille matière,
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamné les consorts [S] [M] et [B] [F] aux entiers dépens.
Madame [V]-[H] a relevé appel de la décision en son entièreté et entend contester le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a retenu une créance de 1.769 € au titre des loyers et charges et autorisé les débiteurs à apurer leur dette locative en 12 mensualités de 70 €.
Il est ainsi soutenu que le 1er août 2019, date du commandement de payer, la créance locative était de 2.522 €. Madame [M] proposait alors de payer, en plus du loyer courant la somme de 70 € supplémentaire. Cette promesse n'était pas tenue. Au jour de l'assignation, la dette était de 3.227,83 € au 31 novembre 2019. Le décompte de la dette locative comprenant, l'échéance de novembre 2020 était de 2.197,87 €. Ce quantum n'était pas contesté. Pourtant, le tribunal judiciaire fixait sans explication la créance de madame [V]-[H] à la somme de 1.769 € au titre des loyers et charges impayées, échéance de novembre incluse.
La cour devrait infirmer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il retenu une créance de 1.769 € au titre des loyers et charges impayés, et indemnités d'occupation impayés, échéance de novembre incluse arrêtée au 16 novembre 2020 avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2019 et fixer la créance de madame [V] à la somme de 2.197,87 € à actualiser au jour de l'audience de clôture.
S'agissant des délais de paiement accordés, ils devraient être supprimés les locataires n'acquittant même pas les loyers courants.
La cour devrait ainsi infirmer le jugement du 18 décembre 2020 en ce qu'il a consenti un délai de paiement sollicité par madame [M] et constater la résiliation du contrat de bail au 1er août 2019.
Madame [M] a constitué avocat devant la cour mais n'a pas conclu. Elle a déposé son dossier de première instance à l'audience.
Monsieur [F], régulièrement informé de l'existence de cette procédure d'appel et destinataire des conclusions de l'appelante, n'a pas constitué avocat devant la cour.
SUR QUOI LA COUR
L'article 7a) de la loi du 6 juillet 1989 fait obligation au locataire de payer le loyer convenu au montant et échéances convenus.
S'agissant présentement d'un loyer de 780 € payable mensuellement, le décompte produit fait bien apparaître qu'au 1er août 2019, jour du commandement de payer, la somme due au titre des loyers et des charges était bien de 2.522 €, somme qui devait se monter à 3.227 € au jour de l'assignation, le 31 novembre 2019.
Il est acquis que ce décompte ne comporte aucun supplément au titre des frais et dépens.
Par la suite, en fin d'année 2020, au moment de l'audience devant le tribunal, le décompte de la dette locative comprenant l'échéance de novembre 2020 était de 2.197,87 €. Ce quantum n'était pas contesté.
C'est donc a tort que le premier juge a cru devoir défalquer des frais inexistants pour ramener le montant dû à la seule somme de 1.769 €.
La cour étant saisie de l'entier litige du fait d'un appel général de la décision constate qu'il n'est fait aucune demande en cause d'appel au titre de délais de paiement par la locataire, qui sont préventivement contestés par la bailleresse.
La décision déférée doit être réformée sur ce point et il convient par contre de confirmer le jugement en ce qu'il constate la résiliation du bail liant les parties avec toutes ses conséquences quant à l'expulsion des occupants et la fixation d'une indemnité d'occupation.
L'équité commande de faire une application modérée des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour un montant de 700 € pour les deux instances.
Monsieur [F] et madame [M] qui succombent doivent supporter solidairement les entiers dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il condamne les consorts composés de monsieur [F] et de madame [M] à payer à madame [V]-[H] une somme au titre d'un arriéré de loyers et de charges ;
Le confirme également en ce qu'il constate la résiliation du bail liant les parties pour un logement sis au [Adresse 4] avec toutes ses conséquences quant à l'expulsion des occupants et la fixation d'une indemnité d'occupation.
Le réforme pour le surplus et statuant à nouveau :
Condamne monsieur [F] et madame [M] solidairement à payer à madame [V]- [H] la somme due de 2. 197,87€ suivant le décompte de novembre 2020, outre les loyers, les charges, l'indemnité d'occupation dus au jour de l'audience ;
Dit n'y avoir lieu à délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire tels que mentionnés ci-dessus ;
Condamne les consorts [F] [M] solidairement à payer à madame [V]-[H] la somme de 700 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les deux instances ;
Les condamne sous la même solidarité aux entiers dépens pour les deux instances.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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