Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 19/ 05/ 2011
No MINUTE :
No RG : 10/ 08499
Jugement (No 10/ 00623)
rendu le 19 Octobre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BOULOGNE SUR MER
REF : DG/ VV
APPELANTE
Madame Ludovicka X...
née le 22 Avril 1972 à CHERBOURG (50100)
demeurant ...
représentée par la SELARL LAFORCE Eric, avoués à la Cour
assistée de Me Fabienne ROY-NANSION, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
INTIMÉ
Monsieur Ludger B...
né le 27 Janvier 1975 à VIERSEN ALLEMAGNE
demeurant ...
représenté par Me QUIGNON, avoué à la Cour
assisté de Me Catherine POURRE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Avril 2011, tenue par Denise GAILLARD magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Denise GAILLARD, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 19 Mai 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Patrick BIROLLEAU, Président et Françoise RIGOT, adjoint administratif faisant fonction de greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
De la relation de Ludovicka X...et Ludger B...est issu :
- Matthieu, né le 12 septembre 2000, reconnu par son père le 2 septembre 2003.
Le jugement du 8 décembre 2005 du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Sarreguemines a :
- fixé la résidence de l'enfant chez la mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- organisé le droit de visite et d'hébergement du père, en période scolaire, les première troisième et cinquième fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche à 19 heures et pendant la moitié des vacances scolaires,
- fixé à 400 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant.
Le jugement entrepris a entériné l'accord des parents pour tenir compte de leur éloignement actuel et a dit que le droit de visite et d'hébergement du père s'exercera librement et à défaut de meilleur accord, la troisième et fin de semaine de chaque mois du vendredi, après la classe, au dimanche à 18 H 30 heures et pendant les vacances de février et de la Toussaint en totalité et durant la première moitié, les années paires, et la seconde moitié, les années impaires, des vacances de Pâques d'été et de Noël et a fixé à 500 euros la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et a dit que les autres dispositions du jugement du 8 décembre 2005 continueront à s'appliquer.
PRETENTION DES PARTIES
Ludovicka X...a formé appel général le 1er décembre 2010 de ce jugement et, par ses conclusions déposées le 31 mars 2011 elle demande à la cour, par réformation, de fixer la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant à la somme de 1 000 euros par mois et de confirmer le jugement en ses autres dispositions.
Ludger B...dans ses écritures déposées le 9 mars 2011 demande à la Cour de réformer partiellement le jugement entrepris et de dire que le droit de visite et d'hébergement du père sera libre un week-end par mois selon son emploi du temps et de lui accorder l'ensemble des vacances de Pâques et sollicite le partage des frais afférents à l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;
qu'il demande la confirmation du jugement en ses autres dispositions ; qu'il sollicite en outre la condamnation de Mme X...à lui verser la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 1er avril 2011.
CECI EXPOSE, LA COUR,
Qui se réfère pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties à la décision déférée et à leurs écritures.
Sur le droit de visite et d'hébergement du père
Attendu qu'aux termes de l'article 373-2-11 du code civil, lorsqu'il se prononce sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale, le juge aux affaires familiales prend notamment en considération la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils ont pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l'enfant mineur dans les conditions de l'article 388-1, 1 de ce code, l'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre et éventuellement le résultat des expertises et enquêtes ; que le droit de visite et d'hébergement ne peut être refusé que pour un motif grave ;
Attendu que l'intimé a limité son appel incident aux dispositions du jugement qui ont prévu ses droits de visite et d'hébergement de fins de semaine et sollicite l'intégralité des vacances de Pâques outre le partage des frais de déplacement ; que l'appelante s'y oppose en faisant valoir que les mesures arrêtées résultent d'un accord entre les parents ;
Que la mère fait valoir que le père ne s'occupe pas des devoirs de l'enfant durant les fins de semaine, toutefois sans en justifier, et ne verse aux débats aucun autre élément établissant un manquement du père dans l'exercice de ses droits de visite et d'hébergement ;
Attendu que selon les énonciations du jugement, le droit de visite et d'hébergement du père a été organisé en tenant compte de l'éloignement du père, selon l'accord des parties ; que le père ne justifie d'aucun élément nouveau de nature à justifier de sa demande de réformation du jugement ; que rien ne s'oppose à ce que les parties prennent d'autres dispositions amiables dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale ;
Sur la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant
Attendu que conformément à l'article 371-2 du code civil, les deux parents contribuent à l'entretien et à l'éducation de l'enfant en fonction des besoins de celui-ci et de leurs ressources respectives ; que l'obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l'enfant est majeur ;
Attendu que M. B...exerce la profession d'avocat salarié et verse aux débats sa déclaration de revenus de 2009 de laquelle il ressort qu'elle a perçu un revenu annuel de 63 341 euros et ses bulletins de salaire aux termes desquels il perçoit un revenu qualifié de « net mensuel » de 5 179, 00 euros ; qu'il ne justifie pas contrairement à ce qu'il affirme que ses charges professionnelles viennent en déduction de son revenu net soit la contribution mensuelle de 110 euros à l'Ordre des Avocats ainsi qu'une somme de 1 453, 96 euros comprenant les assurances et ses frais de location d'un véhicule ;
Que s'agissant de ses charges, il s'acquitte d'un loyer de 500 euros par mois, charges comprises et des impôts de 630 euros ; qu'il invoque encore les charges usuelles ;
Attendu que le père a de nombreux frais de déplacement afin d'exercer son droit de visite et d'hébergement entre Sarreguemines et Boulogne sur Mer ;
Attendu que Mme X...est sans emploi ; qu'elle perçoit l'allocation de retour à l'emploi d'un montant mensuel de 1 014, 13 euros ainsi que des revenus fonciers de 900 euros ; qu'elle perçoit des prestations familiales de 164 euros par mois ; qu'elle vit en concubinage et son concubin a deux enfants à charge ; que le couple s'acquitte d'un prêt immobilier de 939, 66 euros par mois outre les charges usuelles et celles afférentes à l'éducation de son fils ;
Attendu que compte tenu des revenus et charges respectifs des parties, la Cour estime que le premier juge a justement fixé à la somme de 500 euros par mois la contribution du père à l'entretien et à l'entretien de l'enfant ;
Sur les dispositions non contestées
Attendu que, bien que l'appel soit général, les parties ne remettent pas en cause les autres dispositions du jugement lesquelles, reposant sur une analyse pertinente du premier juge au vu des documents probants produits, doivent être confirmées ;
Sur les dépens
Attendu que compte tenu de la nature familiale de la procédure il convient de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens engagés en cause d'appel ;
Sur la demande d'indemnité procédurale
Attendu qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'indemnité au titre des frais irrépétibles en cause d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge des dépens engagés en cause d'appel.
Le Greffier, Le Président,
F. RIGOT P. BIROLLEAU
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