Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL R&K Avocats
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
EXPÉDITION à :
SOCIÉTÉ [5]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT DU : 7 MAI 2024
Minute n°170/2024
N° RG 23/01042 - N° Portalis DBVN-V-B7H-GYWW
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 6 Avril 2023
ENTRE
APPELANTE :
SOCIÉTÉ [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R&K avocats, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Pierre HAMOUMOU, avocat au barreau de LYON
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Service Juridique
[Localité 2]
Représentée par Mme [H] [B], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 5 MARS 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Brigitte RAYNAUD, Président de chambre,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 5 MARS 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 7 MAI 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [J] [F], employé en qualité de chauffeur poids lourd depuis le 1er novembre 2018 par la société [5], spécialisée dans le secteur d'activité des agences de travail temporaire, et délégué au sein de la société [6], a déclaré le 28 janvier 2021, avoir été victime d'un accident de travail dans les circonstances suivantes : alors qu'il était en train de monter dans son camion, son corps a basculé sur le montant droit de la porte du camion, faute d'avoir réussi à prendre appui sur le 3ème point d'ancrage, provoquant ainsi un craquement au niveau de son épaule droite, tel que cela résulte du certificat médical descriptif, de la déclaration d'accident du travail faite par la société d'intérim Partnaire 3 datée du 28 janvier 2021 et l'information préalable à la déclaration d'accident faite par la société utilisatrice [6], datée du 29 janvier 2021.
Le certificat médical descriptif des lésions établi le 29 janvier 2021 fait état de 'traumatisme de l'épaule droite avec impotence totale'.
La société [5] a émis, sur l'encart réservé de la déclaration, des réserves selon la formule suivante : 'aucun témoin visuel de l'acte ayant entraîné la douleur'.
Par décision du 16 février 2021, la CPAM des Bouches du Rhône a écarté les réserves considérant que celles-ci n'étaient pas motivées conformément à la jurisprudence constante et a, compte-tenu de la concordance des éléments portés sur la déclaration du sinistre et le certificat médical descriptif des lésions, reconnu le caractère professionnel de l'accident, sans diligenter d'enquête.
La société [5], arguant du fait que le principe du contradictoire avait été violé dans le cadre de l'instruction menée par la caisse, faute d'enquête diligentée par cette dernière malgré les réserves motivées émises par l'employeur, a saisi la commission du recours amiable le 14 avril 2021, puis le tribunal judiciaire d'Orléans afin d'obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident.
Par jugement du 6 avril 2023, le tribunal judiciaire d'Orléans, considérant que les déclarations de M. [F] étaient corroborées par le certificat médical établi le lendemain de l'accident et transmis à la caisse le jour même, la société [6] ayant été informée le jour même de l'accident, a retenu que 'la seule absence de témoin visuel ne puisse être à elle seule un motif de remise en cause des circonstances de lieu et de temps de l'accident déclaré, ou même de la matérialité de l'accident, sans autre élément plus précis'. Le tribunal a ainsi retenu l'argument de la CPAM selon lequel la simple mention d'absence de témoin visuel, sans autre réserve quant au lieu et au temps ou circonstances déclarées par la victime, ne pouvait caractériser des réserves motivées au sens des articles R. 441-6 et R. 441-7 du Code de la sécurité sociale.
La société [5] a relevé appel du jugement rendu, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 avril 2023, la décision querellée ayant été notifiée par courrier du 7 avril 2023.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l'audience du 5 mars 2024, la société [5] demande à la Cour de :
- infirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
- juger que la société [5] a émis des réserves motivées,
- juger que la CPAM n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l'employeur,
Par conséquent,
- juger inopposables à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 janvier 2021, déclaré par M. [F], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières
- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance.
A l'appui de ses demandes, elle fait valoir que :
- le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 a procédé à une refonte complète de la procédure d'instruction des accidents du travail et des maladies professionnelles à compter du 1er décembre 2019 avec le renforcement de l'information des parties et, par conséquent, le renforcement du principe du contradictoire dans toutes les phases de la procédure d'instruction menée par la CPAM ;
- les réserves émises par la société [5], sur l'encart réservé de la déclaration d'accident avec la formule suivante 'aucun témoin visuel de l'acte ayant entraîné la douleur', sont des réserves motivées ainsi que l'exige l'article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale ;
- selon la jurisprudence de la Cour de cassation (Soc., 11 juin 2009, n° 08-11.029 ; Civ., 2ème 17 février 2011, n° 10-15.276), la notion de 'réserves motivées' s'entend de 'la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur. Elles ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail' ;
- sont ainsi considérées comme des 'réserves motivées', selon les jurisprudences citées émanant de la Cour de cassation, de plusieurs cours d'appel dont une décision de la Cour d'appel d'Orléans du 27 juin 2023 RG n° 22/00220, les réserves portant sur les circonstances de l'accident au temps et lieu du travail, l'absence de témoin (Civ., 2ème 5 janvier 2023 n° 21-15.025), l'origine professionnelle des lésions déclarées, la cause totalement étrangère au travail, la déclaration tardive du salarié, la Cour de cassation ayant précisé que 'l'exigence de réserves motivées ne saurait être interprétée comme imposant à l'employeur de rapporter à ce stade de la procédure la preuve de faits de nature à démontrer que l'accident n'a pu se produire au temps et au lieu du travail' (Civ., 2ème 23 janvier 2014 n° 12-35.003) ;
- selon la Cour de cassation 'dès lors qu'il apparaît que l'employeur conteste que l'accident se soit produit au temps et lieu du travail, la CPAM a pour obligation de prendre en compte cette contestation et doit diligenter une enquête' (Civ., 2ème 9 mars 2017 n° 16-11.768 ; Civ., 2ème 30 mars 2017 n° 16-13.679), la CPAM ne disposant d'aucun pouvoir d'appréciation sur la pertinence des réserves (CA Paris 21 janvier 2016 RG n° 12/08901) ;
- l'employeur au stade de la recevabilité des réserves n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, les réserves ne sont pas celles qui doivent nécessairement emporter un refus de prise en charge de la part de la CPAM mais simplement celles au titre desquelles l'employeur émet un doute sur la survenance au temps et au lieu de travail du sinistre tel que rapporté par le salarié ou sur l'existence d'une cause étrangère (CA Versailles 11 mars 2021 RG n° 19/03336) ;
- par les réserves émises sur l'encart de la déclaration d'accident de M. [F], la société [5] a ainsi indiqué ses doutes quant à la matérialité du fait accidentel allégué et exprimé son refus de reconnaître l'origine professionnelle des lésions invoquées par le salarié, la mention de l'absence de témoin exprimant la contestation de la survenance au temps et au lieu du travail ;
- en considérant que 'la seule absence de témoin visuel ne peut être à elle-seule un motif de remise en cause des circonstances de lieu et de temps de l'accident ou même de la matérialité de l'accident, sans autre éléments plus précis', le tribunal a statué ultra petita en se prononçant sur la matérialité du fait accidentel, alors que cette demande n'a pas été formulée par l'employeur lors de son recours initial, ce dernier n'ayant pas saisi le tribunal d'une contestation de la matérialité des faits et n'ayant pas à apporter la preuve du bien-fondé de ses réserves pour considérer qu'elles sont motivées.
Par conclusions du 26 février 2024, la CPAM des Bouches du Rhône demande à la Cour de :
- confirmer que la décision du 16 février 2021 relative à la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident du travail dont a été victime M. [F] le 28 janvier 2021 est opposable à la société [5],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire d'Orléans - Pôle social du 6 avril 2023,
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses autres demandes, fins et conclusions.
Elle fait valoir, au visa des articles L. 411-1, R. 441-6 à R. 441-8 du Code de la sécurité sociale, que :
- au vu de la déclaration d'accident de travail du 29 janvier 2021 complétée par le certificat médical descriptif des lésions du même jour, elle disposait d'un faisceau de présomptions favorables graves, précis et concordants pour décider de reconnaître d'emblée l'existence et le caractère professionnel de l'accident de travail du 28 janvier 2021 de M. [F], l'employeur ayant été informé par l'intermédiaire de la société utilisatrice elle-même informée le jour même des faits, la victime ayant été transportée à l'hôpital de [Localité 4] attestant de l'arrêt de travail des suites de l'accident du travail, le certificat médical établi le jour-même concordant avec les description des faits sur la déclaration s'agissant des lésions physiques ;
- l'information préalable à la déclaration d'accident du travail du 29 janvier 2021, établie par la société [6] est exempte de réserve et décrit un geste soudain et précis en lien avec les missions du chauffeur poids lourd, la chute et la sollicitation de l'épaule droite ayant occasionné des douleurs dans l'épaule droite ;
- selon la jurisprudence (CA Pau arrêt du 2 juillet 2015 n° 13/01861 ; CA Lyon arrêt du 15 juillet 2014 n° 13/08013),l'absence de témoin n'est pas déterminante du moment que la Caisse dispose d'un faisceau d'indices graves, précis et concordants ; que les conditions étant remplies en l'espèce, étant relevé que la déclaration préalable remplie par l'entreprise utilisatrice n'instillait pas de doute sur la matérialité des faits, par l'emploi de l'indicatif (et non du conditionnel comme employé par la société d'intérim dans la déclaration d'accident), par la description du fait accidentel sans mise à distance de la version de l'assuré et sans réserves annotées ;
- les réserves de l'employeur auraient méritées d'être étayées par un courrier venant compléter la déclaration d'accident de travail au regard du délai de 10 jours offert à l'employeur par l'article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale pour émettre des réserves motivées, laissant suggérer que l'employeur se devait d'étayer les réserves initiales par un complément adressé à la caisse, en s'appuyant, s'il y a lieu, sur les doutes éventuels de la société utilisatrice, la mieux placée pour apprécier les circonstances de lieu et de temps de l'accident survenu en son sein ; qu'en l'espèce, les réserves apparaissent laconiques, émises de manière formelle, stéréotypée et non circonstanciée par la seule référence à l'absence de témoin et au regard de l'absence de référence aux doutes éventuels de la société utilisatrice ;
- les réserves n'apparaissant pas motivées, il n' y avait pas lieu d'engager des investigations dans les conditions des articles R. 441-7 et R. 441-8 avant de décider la prise en charge de l'accident de M. [F].
SUR CE, LA COUR,
Il résulte des dispositions de l'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768, Bull. n° 132). Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail (Soc., 20 décembre 2001, Bulletin civil 2001, V, n° 397).
Dès lors qu'il est établi la survenance d'un évènement dont il est résulté une lésion aux temps et lieu de travail, celui-ci est présumé imputable à l'employeur, sauf pour celui qui entend la contester de rapporter la preuve qu'il provient d'une cause totalement étrangère au travail.
L'article R. 441-6 du Code de la sécurité sociale prévoit que 'lorsque la déclaration de l'accident émane de l'employeur, celui-ci dispose d'un délai de dix jours francs à compter de la date à laquelle il l'a effectuée pour émettre, par tout moyen conférant date certaine à leur réception, des réserves motivées auprès de la caisse primaire d'assurance maladie'.
L'article R. 441-7 du même code prévoit que la caisse a un délai de trente jours francs à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration d'accident et du certificat médical initial prévu à l'article R. 441-6, pour soit statuer sur le caractère professionnel de l'accident, soit engager des investigations lorsqu'elle l'estime nécessaire ou lorsqu'elle a reçu des réserves motivées par l'employeur.
Constituent des réserves motivées de la part de l'employeur, au sens des dispositions de l'article R. 441-11 du Code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail
En l'espèce, sur le formalisme imposé à l'employeur pour la formulation des réserves, la Cour observe que l'article R. 441-6 précité n'impose que le respect d'un délai de dix jours, laissant à l'appréciation de l'employeur le moyen utilisé pour faire connaître ses réserves à partir du moment où ce moyen permet de les dater ; en l'espèce, l'employeur a formulé ses réserves dans l'encart prévu à cet effet sur la déclaration d'accident de travail, dans le respect du délai imparti ; contrairement à ce que soutient la caisse primaire d'assurance maladie, il ne peut être déduit de l'article R. 441-6 que l'employeur se devait de procéder à un complément de réserves, dans le délai de dix jours, le respect de ce délai étant la seule contrainte imposée par le texte ; il ne peut donc être reproché à l'employeur un manque dans l'information donnée à la caisse, d'autant plus que l'employeur considère que les réserves émises dans la déclaration d'accident de travail comme motivées.
Sur la qualification des réserves, si les faits relatés dans la déclaration d'accident du travail sont crédibles au regard notamment de la cohérence des documents transmis à la caisse, immédiatement après l'accident et dont avait connaissance l'employeur, à savoir la déclaration d'accident, le certificat médical initial, l'information préalable remplie par la société utilisatrice sans mention de réserve ou observation particulière sur l'accident, la caisse conteste le caractère motivé des réserves émises par l'employeur alors que celui-ci, au stade de la recevabilité des réserves, n'est pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé (Civ., 2ème 28 novembre 2020 19-20.058 - Civ., 2ème 28 mai 2020 n° 19-12.957) et qu'il avait formulé, en temps utile, des réserves sur l'encart prévu à cet effet dans la déclaration d'accident du travail du 28 janvier 2021, plus précisément, sur l'unique la ligne réservée à cet effet ; la formulation des réserves par l'expression 'aucun témoin visuel de l'acte ayant entraîné la douleur', dont le caractère laconique peut aussi résulter de la simple ligne dédiée aux réserves sur le formulaire de déclaration d'accident du travail, suggère néanmoins une contestation portant sur les circonstances de temps et de lieu de l'accident, voire sur la matérialité du fait accidentel,et constitue en soi une motivation, sans avoir à en démontrer le bien-fondé à ce stade de la procédure, étant observé qu'une part non négligeable des accidents du travail, de par la profession exercée par les salariés accidentés, n'ont pas de témoin, M. [F], chauffeur de poids lourd, entrant dans cette catégorie, et la protection de la législation professionnelle doit leur être accordée.
En conséquence, la formulation des réserves faites dans le délai et selon le formalisme exigé, dont la caisse a elle-même contesté la teneur dans son courrier du 16 février 2021, traduisant justement la nécessité d'en approfondir le bien-fondé, ne lui permettait pas de prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, le grief fait à l'employeur de ne pas avoir complété, dans le délai de dix jours imparti, les réserves initiales par un courrier complémentaire n'étant pas fondé en droit.
La caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'ayant pas diligenté une instruction préalable, n'a pas respecté le principe du contradictoire vis-à-vis de l'employeur. Le jugement rendu en première instance sera donc infirmé et il sera fait droit aux demandes de l'appelant.
Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement déféré sur les dépens qui, en sa qualité de partie perdante, seront laissés à la charge de caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône .
PAR CES MOTIFS:
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans le 6 avril 2023 ;
Et statuant à nouveau,
Juge que la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône n'a pas respecté le principe du contradictoire en ne diligentant aucune instruction suite aux réserves motivées émises par l'employeur ;
Juge inopposable à la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du travail du 28 janvier 2021, déclaré par M. [F], ainsi que l'ensemble de ses conséquences financières ;
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches du Rhône aux entiers dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,