Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 14 MARS 2024
SÉCURITÉ SOCIALE
N° RG 23/00304 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCPB
S.E.L.A.R.L. [4] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCV [2]
Société [2]
c/
MSA DE LA GIRONDE
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Directeur des services de greffe judiciaires,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 novembre 2019 (R.G. n°18/01079) par le pôle social du Tribunal de Grande Instance de BORDEAUX, suivant déclaration d'appel du 20 janvier 2023.
APPELANTE :
Société [2] agissant en la personne de son gérant Monsieur [I] domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3]
assistée de Me François LALY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
MSA DE LA GIRONDE prise en la personne de Mme [N] [P], responsable de service [Adresse 1]
assistée de Mr [M] [V], muni d'un pouvoir régulier
INTERVENANTE:
S.E.L.A.R.L. [4] ès qualités de mandataire judiciaire de la SCV [2]
non comparante et non représentée bien que régulièrement citée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 janvier 2024, en audience publique, devant Madame Valérie COLLET, Conseillère magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a retenu l'affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Sophie Lésineau, conseillère
Madame Valérie Collet, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 30 mars 2018, la caisse de mutualité sociale agricole (la MSA) de la Gironde a émis une contrainte à l'encontre de la SCV [2], signifiée le 26 avril 2018, pour un montant de 45 124,44 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour une période allant de l'année 2011 à l'année 2017.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 11 mai 2018, la société [2] a formé opposition à cette contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde.
Par jugement du 12 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Bordeaux a :
- validé la contrainte établie par la MSA de la Gironde le 30 mars 2018 pour son entier montant,
- condamné la société [2] à payer à la MSA de la Gironde les sommes de :
- 45 124,44 euros au titre de la contrainte le 30 mars 2018,
- 72,45 euros au titre des frais de notification,
- condamné la société [2] au paiement des dépens ainsi qu'aux actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte.
Par déclaration du 19 décembre 2019, la société [2] a relevé appel de ce jugement.
Par arrêt du 14 janvier 2021, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé le retrait de l'affaire du rôle.
Le 15 avril 2021, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Par arrêt du 1er décembre 2022, la cour d'appel de Bordeaux a prononcé la radiation de l'affaire.
Par jugement du 3 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Bordeaux a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SCV [2] et a désigné Me [G] de la SELARL [4] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 17 janvier 2023, la MSA de la Gironde a sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par acte d'huissier du 21 novembre 2013 remis à personne, la MSA de la Gironde a mis en cause la société [4] en qualité de mandataire judiciaire de la SCV [2].
L'affaire a été appelée à l'audience du 25 janvier 2024.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
M. [Y] [I], gérant de la SCV [2], exprime son accord avec le montant sollicité par la MSA de la Gironde aux termes de ses dernières conclusions.
La MSA de la Gironde, reprenant oralement ses conclusions déposées à l'audience, sollicite de la cour qu'elle :
- confirme en tout point la décision rendue par le tribunal de grande instance de Bordeaux le 12 novembre 2019,
- confirme le montant de la contrainte qui s'élève aujourd'hui à la somme de 33 863,92 euros.
La société [4], ès-qualités, n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il est constant qu'il appartient à l'opposant à la contrainte de démonter le bien fondé de son opposition.
En l'espèce, la société [2] ne soutient aucun moyen de contestation s'agissant de la contrainte litigieuse et ne conteste pas le montant désormais réclamé par la MSA de la Gironde à hauteur de 33 863,92 euros tenant compte de l'annulation des majorations de retard qui avaient été calculée pour l'absence de règlement des cotisations.
La MSA justifie par ailleurs avoir déclaré sa créance entre les mains du mandataire judiciaire par courrier du 24 janvier 2023.
Par conséquent, il convient d'infirmer le jugement entrepris uniquement en ce qu'il a validé la contrainte émise par la MSA de la Gironde le 30 mars 2018 et condamné la SCV [2] à payer la somme de 45 124, 44 euros et statuant à nouveau, de valider la contrainte litigieuse pour un montant ramené à 33 863,92 euros et de fixer ce montant au passif du redressement judiciaire de la société [2].
Enfin, la société [2] qui succombe doit supporter les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 12 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu'il a :
- validé la contrainte émise par la MSA de la Gironde le 30 mars 2018 pour son entier montant,
- condamné la SCV [2] à payer à la MSA de la Gironde la somme de 45 124,44 euros au titre de la contrainte établie le 30 mars 2018,
Confirme le jugement pour le surplus de ses dispositions,
Statuant à nouveau sur les chefs du jugement infirmés,
- valide la contrainte émise le 30 mars 2018 par la MSA de la Gironde à l'encontre de la SCV [2] pour un montant ramené à 33 863,92 euros,
- fixe, au passif du redressement de la SCV [2], la créance de la MSA de la Gironde, au titre de la contrainte émise le 30 mars 2018, d'un montant de 33 863,92 euros,
Y ajoutant,
Condamne la SCV [2] aux dépens d'appel.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente, et par Madame Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
E. Gombaud MP. Menu
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