Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 25 MARS 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/07971 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWCF
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Janvier 2022 - TJ de BOBIGNY - RG n° 21/04350
APPELANTS
Monsieur [M] [B]
[Adresse 3]
[Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
Représenté par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
Madame [D] [B] épouse [B]
[Adresse 3]
[Localité 4] (GRANDE BRETAGNE)
Représentée par Me Karine ALTMANN de la SELEURL AL-TITUDE, avocat au barreau de PARIS, toque : E2070
INTIME
LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Monsieur Edouard LOOS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
FAITS ET PROCEDURE
Par courrier du 14 septembre 2017, l'administration fiscale a demandé à M. et Mme [B] de déposer des déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune (ci-après " ISF ") au titre des années 2011 à 2017 ou, à défaut, de justifier d'un patrimoine sis en France inférieur au seuil de 1,3 millions d'euros.
Par courrier du 24 novembre 2017, elle leur a adressé une proposition de rectification estimant l'ISF dû à 297 667 euros. A la suite de la présentation des observations de M. et Mme [B], par correspondance du 21 février 2018, et de divers échanges, l'administration a revu à la baisse l'imposition réclamée.
Un avis de mise en recouvrement d'une somme totale de 92 572 euros a été émis le 31 octobre 2018. M. et Mme [B] ont adressé, par lettre du 26 juin 2019, une réclamation préalable, qui a été rejetée par décision du 30 septembre 2019, réceptionnée le 7 octobre suivant.
Par acte du 4 décembre 2019, M. et Mme [B] ont fait assigner le directeur régional des finances publiques d'Île-de-France devant le tribunal judiciaire de Bobigny afin de bénéficier d'une décharge partielle de ces impositions.
* * *
Vu le jugement prononcé le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny qui a statué comme suit :
- Déboute M. et Mme [B] de leurs demandes ;
- Laisse les dépens à la charge de M. et Mme [B].
Vu l'appel déclaré le 19 avril 2022 par M. et Mme [B],
Vu les dernières conclusions signifiées le 28 novembre 2022 par M. et Mme [B] ,
Vu les dernières conclusions signifiées le 8 décembre 2023 par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5],
- Condamner la partie adverse à rembourser à l'appelant les dépens mentionnés à l'article R. 207-1 du livre des procédures fiscales, ainsi que, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, une somme de 4 000 euros représentant les frais non compris dans les dépens.
La directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] demande à la cour de statuer comme suit :
- Déclarer M. et Mme [B] mal fondés en leur appel du jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Confirmer le jugement rendu le 20 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Bobigny ;
- Confirmer les rappels effectués par l'administration ;
- Confirmer la décision de rejet du 30 septembre 2019 de l'administration ;
- Débouter M. et Mme [B] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
- Débouter M. et Mme [B] de leur demande de condamner l'administration au paiement d'une somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner M. et Mme [B] à payer à l'administration la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Selon les services fiscaux, les appelants dont le domicile fiscal se situe au Royaume-Uni, ne prouveraient pas que leurs revenus de source française sont supérieurs ou égaux à 75% de leurs revenus mondiaux. Pour l'année 2015 (ISF 2016), le taux de 59 % de revenus de source française invoqué par les appelants serait inférieur aux recommandations de la commission européenne et ne leur permet pas de soutenir qu'ils tirent totalement ou presque exclusivement leurs revenus de leur activité exercée en France. Concernant le plafonnement ISF pour les autres années en litige, le moyen relatif à l'existence d'une discrimination est inopérant puisque les appelants, qui ne tirent pas de la France la quasi-totalité de leurs revenus, ne sont pas dans une situation comparable à celle des résidents.
Ceci étant exposé, l'article 885Vbis du code général des impôts dans sa rédaction applicable au litige dispose que " L'impôt de solidarité sur la fortune du redevable ayant son domicile fiscal en France est réduit de la différence entre, d'une part, le total de cet impôt et des impôts dus en France et à l'étranger au titre des revenus et produits de l'année précédente, calculés avant imputation des seuls crédits d'impôt représentatifs d'une imposition acquittée à l'étranger et des retenues non libératoires et, d'autre part, 75 % du total des revenus mondiaux nets de frais professionnels de l'année précédente, après déduction des seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus exonérés d'impôt sur le revenu et des produits soumis à un prélèvement libératoire réalisés au cours de la même année en France ou hors de France.(') ".
Les époux [B] ont fait l'objet d'une imposition ISF pour les années 2011à 2017 comportant des droits, des intérêts de retard et une majoration de 10% compte tenu de leur absence de déclaration initiale. Il leur appartient de prouver qu'ils sont éligibles à l'abattement prévu à l'article 885Vbis du code général des impôts dont le contenu a été ci-dessus rappelé.
Dans leurs écritures (page 8, dernier paragraphe) , les époux [B] mentionnent que : " Au regard des revenus des années précédentes, seule la cotisation au titre de l'année 2016 serait éligible au plafonnement (') " . Il s'en déduit que la demande de plafonnement doit être examinée au regard de cette seule année.
Concernant l'année N-1 (2015), si l'on se rapporte à l'annexe n° 2 fourni par les époux [B] qui tient compte d'une rectification par année civile, les revenus " mondiaux " se sont élevés à 17 005 euros . Après application du plafond, il n'existe pas de déduction au titre de l'ISF qui s'est élevée en principal à 12 257 euros. Les époux [B] font par ailleurs de détournements de fonds imputables à leur gérante en France à hauteur de 50 000 euros sans préciser si cette somme a été déduite de leurs revenus déclarés.
D'autre part le taux de 75% est conforme avec la recommandation de la commission du 21 décembre 1993 relative à l'imposition de certains revenus obtenus par des non-résidents dans un Etat membre autre que celui de leur résidence. Les époux [B] dont les revenus ne proviennent pas totalement ou presque exclusivement de leur activité en France ainsi que ci-dessus caractérisé ne peuvent pas utilement se prévaloir de la jurisprudence dite " Schumacker " et invoquer une imposition discriminatoire par rapport celle à laquelle se trouve assujettis les ressortissants résidant en France et exerçant une activité comparable. Les époux [B] sont dès lors infondés à contester le bien fondé de leur imposition pour les années 2011 à 2016.
Aucun élément chiffré n'est fourni concernant l'année 2017.
Il se déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé.
Une indemnité doit être allouée à l'intimée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré ;
CONDAMNE solidairement les époux [M] [B] aux dépens ;
CONDAMNE solidairement les époux [M] [B] à verser à la directrice régionale des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes autres demandes.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
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