Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 05 Juillet 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01163 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDCIT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de [Localité 6] RG n° 20/00213
APPELANTE
S.A. [9]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0346 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CPAM 95 - VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 29 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] (la société) a interjeté appel du jugement n° RG : 20/00213 rendu le 11 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la [7] (la caisse).
A l'audience du 29 mai 2024 à 9h00, le conseil de la société confirme les termes du courrier électronique par lequel le 27 mai 2024 il avait sollicité un retrait du rôle.
La caisse qui n'est ni présente ni représentée n'a pas, de son coté, formulé de demande écrite tendant au retrait du rôle comme l'exige l'article 382 du code de procédure civile.
Ainsi le retrait du rôle ne peut être prononcé, mais les parties n'ayant pas souhaité que la cour retienne l'affaire qui n'est manifestement pas en état d'être plaidée et doit être radiée.
SUR CE,
Selon les dispositions de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
En revanche, l' affaire n'étant pas en état d'être plaidée, elle doit être radiée.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
ORDONNE la radiation de la procédure inscrite sous le numéro de RG : 21/01163 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses demandes ainsi que de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La Greffière La Présidente
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