Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03285 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQTD
AFFAIRE :
[F] [U]
[H] [P] [R] [Z] épouse [U]
...
C/
S.A. [10]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 13 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-0363
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [F] [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
comparant en personne
Madame [H] [P] [R] [Z] épouse [U]
[Adresse 3]
[Localité 8]
non comparante, représentée par Monsieur [F] [U], muni d'un pouvoir
APPELANTS
****************
S.A. [10]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.A. [13]
Chez [18] - [Adresse 14]
[Localité 5]
S.A. [12]
Chez [18] - [Adresse 14]
[Localité 5]
S.A. [11]
Chez [16]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Société [17]
[Adresse 15]
[Localité 5]
Monsieur [K] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 30 septembre 2016, M. et Mme [U] ont saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines, ci-après la commission, d'une demande de traitement de leur situation de surendettement, qui a été déclarée irrecevable le 10 novembre 2016.
Statuant sur le recours des débiteurs, le tribunal d'instance de Versailles les a déclarés recevables en leur demande par un jugement rendu le 4 décembre 2017.
La commission leur a notifié, ainsi qu'à leurs créanciers, sa décision du 10 janvier 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 49 mois et une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 2 011 euros.
Statuant sur le recours de M. et Mme [U], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles, par jugement rendu le 13 avril 2021, a :
- déclaré le recours recevable,
- 'infirmé les mesures imposées en date du 10 janvier 2019',
- dit que les créances seront rééchelonnées sur une duré de 50 mois au taux de 0% selon le tableau annexé au jugement avec une mensualité maximale de 292 euros.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée le 3 mai 2021, M. et Mme [U] ont interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont les avis de réception ont été signés le 20 avril 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 7 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
M. [U], comparant en personne, et Mme [U], représentée par son époux muni d'un pouvoir, maintiennent leur appel en le limitant à la durée du plan. M. [U] explique qu'il ne comprend pas la logique d'un plan qui ne permet pas de régler l'intégralité de la dette, qu'il ne pourra pas, à l'issue des 50 mois, régler le solde restant dû, que la loi permet d'imposer des mesures sur une plus longue durée, qu'il a retrouvé un emploi en CDI avec une rémunération de l'ordre de 2 200 euros par mois, que son épouse est au chômage partiel deux jours par semaine et perçoit un salaire de l'ordre de 1 500 euros par mois, qu'ils ont des frais de trajet professionnel, qu'ils ont trois enfants, qu'ils sont locataires, qu'ils produisent les pièces justificatives de leurs ressources et charges.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, n'a comparu ou n'était représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La saisine de la cour est circonscrite au chef critiqué par M. et Mme [U] relativement à la durée des mesures de désendettement de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le surplus des dispositions du jugement qui conservent leur plein effet.
Aux termes de l'article L. 733-3 du code de la consommation, la durée totale des mesures imposées, même en cas de révision ou de renouvellement, ne peut excéder 84 mois.
L'objet des mesures de désendettement, imposées par la commission ou le juge, consiste non pas seulement dans le redressement du débiteur mais bien dans l'apurement de son passif dans le délai légal maximal, l'impossibilité de parvenir à cet apurement caractérisant la situation irrémédiablement compromise justifiant l'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Il en résulte que les mesures, si elles ne consistent pas en un moratoire, doivent régler définitivement la situation de surendettement ce compris sous la forme d'un effacement partiel.
C'est donc à bon droit que M. et Mme [U] critiquent la durée des mesures imposées par le premier juge de 50 mois alors qu'ils n'ont jamais bénéficié auparavant de telles mesures.
Cette durée sera donc portée à 84 mois. Le premier palier de treize premières mensualités ne sera pas modifié. Le second palier sera modifié uniquement en ce qu'il sera constitué de 71 mensualités et non 37.
Compte tenu des limites de l'appel et en l'absence d'appel incident, le montant de la mensualité ne peut être révisé.
Dès lors, la capacité de remboursement des débiteurs ne permettant pas de régler l'intégralité du passif dans le délai de 84 mois, la cour doit prononcer l'effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement en application de l'article L. 733-4 du code de la consommation.
Il convient de rappeler qu'il appartient aux débiteurs de saisir la commission en cas d'évolution de leur situation financière aux fins de faire évoluer les mesures de désendettement.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, dans les limites de l'appel et par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 13 avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Versailles uniquement sur la durée des mesures imposées ;
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Dit que les mesures imposées seront d'une durée totale de 84 mois, avec un premier palier inchangé de 13 mensualités et un second palier de 71 mensualités,
Dit que le montant des mensualités des premier et second paliers reste inchangé,
Prononce, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement des soldes demeurant débiteurs à l'issue des 84 mois,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable le 10 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à M. [F] [U] et Mme [H] [P] [R] [Z] épouse [U] de prendre contact avec leurs créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse,M. [F] [U] et Mme [H] [P] [R] [Z] épouse [U] seront déchus des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Dit que pendant l'exécution des mesures de redressement, M. [F] [U] et Mme [H] [P] [R] [Z] épouse [U] ne pourront pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchus du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière des débiteurs, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il leur appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de leur situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment