Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N° 171
N° RG 22/04257 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S5K6
M. [Z] [J]
Mme [Y] [J]
C/
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me CORGAS
Me GOSSELIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 28 MARS 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Olivia JEORGER-LE GAC, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Julie ROUET, lors des débats, et Madame Lydie CHEVREL, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 26 Janvier 2023
devant Madame Olivia JEORGER-LE GAC, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 28 Mars 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats, le délibéré annoncé au 11 Avril 2023 ayant été avancé pour être rendu ce jour.
****
APPELANTS :
Monsieur [Z] [J]
né le [Date naissance 1] 1930 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Madame [Y] [J]
née le [Date naissance 2] 1934 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Cristina CORGAS de la SELARL CRISTINA CORGAS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, dont le siège est situé [Adresse 4], immatriculée au registre de commerce et des sociétés de Paris sous le numéro B 552 120 222 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me François-xavier GOSSELIN de la SCP CABINET GOSSELIN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [Z] [J], né en 1930, et son épouse Madame [Y] [J], née en 1934, sont titulaires de deux comptes ouverts dans les livres de SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, agence de [Localité 5], sous les numéros 00050253708 59 (Monsieur [J]) et 00050254433 18 (Madame [J]).
Sur la période du 22 au 25 novembre 2020, deux paiements ont été effectués avec la carte bancaire de Monsieur [J] pour des montants de 4.218,58 € et 2.266,70 € et un paiement de 5.646,17 € était effectué avec la carte bancaire de Madame [J].
Trois virements de 4.000 € chacun ont été effectués depuis le compte bancaire n° 00050253708 59 de Monsieur [J] les 23, le 24 et le 25 novembre 2020.
M et Mme [J] exposent avoir été victimes d'une escroquerie par téléphone, les ayant conduit à confier à un tiers se faisant passer pour un policier leurs codes bancaires. Ils ont déposé plainte le 27 novembre 2020.
Ils soutiennent que compte tenu de leur âge et de la modestie de leurs dépenses habituelles, la banque a manqué à son devoir de vigilance et qu'au surplus, elle aurait effectué des opérations non autorisées par les conventions liant les parties.
Par acte du 03 avril 2021, ils ont assigné la SOCIETE GENERALE aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 24.131,45 euros.
Par jugement du 15 juin 2022, le tribunal de commerce de Saint Nazaire a:
- débouté M et Mme [J] de leurs demandes,
- les a condamnés in solidum à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- les a condamnés in solidum aux dépens.
Appelants de ce jugement, M et Mme [J], par conclusions du 04 octobre 2022, ont demandé que la Cour:
- infirme le jugement déféré,
- constate le caractère non autorisé des opérations bancaires signalées par les époux [J] pour un montant global de 24 131,45 € ;
- constate que la SOCIETE GENERALE ne justifie pas des pouvoirs contractuels l'autorisant à procéder aux opérations frauduleuses ;
- constate l'absence d'un mécanisme d'authentification forte préalable aux opérations bancaires non autorisées ;
- condamne la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [J] la somme de 24 131,45 € au titre de son obligation de remboursement des opérations non autorisées.
- subsidiairement, dise et juge que la SOCIETE GENERALE a manqué à son obligation de vigilance, causant à Monsieur et Madame [J] un préjudice financier,
- dise et juge que la SOCIETE GENERALE a également manqué à ses obligations contractuelles tenant aux plafonds autorisés, ainsi qu'à son obligation d'information et d'alerte ;
- condamne la SOCIETE GENERALE à verser aux époux [J] la somme de 24 131,45 € au titre de l'indemnisation de leur préjudice.
- condamne la SOCIETE GENERALE à verser à chacun des époux [J] la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamne la SOCIETE GENERALE aux entiers dépens.
Par conclusions du 27 décembre 2022, la SA SOCIETE GENERALE a demandé que la Cour:
- déclare la Cour non saisie par les demandes figurant au dispositif des conclusions d'appelant et tendant à « constater » et «dire et juger ».
- confirme le jugement en toutes ses dispositions,
- déboute M et Mme [J] de toutes demandes, fins et conclusions.
- les condamne in solidum au paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel et aux entiers dépens pour la procédure d'appel.
MOTIFS DE LA DECISION:
La Cour, effectivement, n'est pas saisie des demandes des époux [J] visant à 'constater' ou à 'dire et juger', qui ne constituent pas des demandes en justice.
Selon les termes de la plainte déposée par M. [J], ce dernier a reçu le 22 novembre 2020 vers 17 heures un appel téléphonique d'un individu se disant policier du commissariat de [Localité 5] prétendant avoir interpellé des individus roumains utilisant des cartes bancaires. Celui-ci a demandé à M. [J] son numéro de compte bancaire et ses identifiants internet.
M. [J] a demandé à son épouse d'appeler parallèlement le commissariat de [Localité 5] qui lui a confirmé des vols de cartes bancaires sur le marché.
M. [J] a alors communiqué à son correspondant: son numéro de compte, ses identifiants bancaires, son numéro de carte bancaire et celui de son épouse.
Ensuite, à la demande de son correspondant qui lui indiquait qu'il allait recevoir sur son téléphone portable des numéros de code qu'il faudrait lui communiquer pour confirmer son opposition sur les cartes bancaires, il les lui a communiqués.
Le 26 novembre, M. [J] a été alerté par sa banque de mouvements inhabituels sur son compte:
- trois virements de 4.000 euros chacun ont été réalisés les 23, 24 et 25 novembre au bénéfice d'un BELGACEM,
- deux achats [U] [O] pour 4.218,58 et 2.266,70 euros ont été réalisés avec la carte bancaire de M. [J],
- un achat [U] [O] de 5.646,17 euros a été réalisé avec la carte bancaire de Mme [J].
M. [J] a reconnu avoir communiqué trois codes de validation à son correspondant.
En vertu des dispositions de l'article L133-19 du code monétaire et financier, le payeur supporte toutes les pertes occasionnées par des opérations de paiement non autorisées s'il n'a pas satisfait intentionnellement ou par négligence grave aux obligations mentionnées aux articles L133-16 et L133-17.
Selon les dispositions de l'article L133-16 du même code , dès qu'il reçoit un instrument de paiement, l'utilisateur de services de paiement prend toutes messures raisonnables pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées.
En l'espèce, l'audition de M. [J] révèle qu'il a remis à son interlocuteur l'ensemble des données de sécurité personnalisées de lui-même et de son épouse, et que c'est cette remise qui a permis aux opérations frauduleuses de se réaliser.
Quoique très âgés (90 et 86 ans en 2020), M. [J] ne bénéficient d'aucune mesure de protection, bénéficient de cartes bancaires, et utilisent leurs moyens de paiement par internet puisqu'ils ont pu en remettre les identifiants et valider les opérations.
Leurs relevés de compte font d'ailleurs apparaître des virements ponctuels 'Logitel' c'est à dire réalisés via internet, ce qui démontrent qu'ils maîtrisent l'usage de ces instruments de paiement.
A la date à laquelle l'escroquerie a été réalisée, les paiements par carte bancaire et les opérations bancaires par internet s'étaient diffusés dans le grand public depuis plusieurs années ainsi que les escroqueries et tentatives d'escroquerie y afférent.
Il n'est ainsi même plus besoin d'une information spécifique de la banque pour informer ses clients que les données de sécurité ne doivent jamais être remises par téléphone ou suite à une demande par courriel.
Peu importe à cet égard que Mme [J] - selon les dires de son époux - ait vérifié auprès du commissariat l'existence d'escroqueries aux cartes bancaires, du moment que l'identité de l'interlocuteur n'a pas été vérifiée avant la remise des données de sécurité.
La SOCIETE GENERALE peut se prévaloir d'une négligence grave de M et Mme [J].
Ensuite, les opérations frauduleuses ont pu aussi avoir lieu car M et Mme [J] maintenaient au crédit de leur compte courant une somme très élevée de 60.000 euros et bénéficiaient de plafonds d'opérations élevés (4.000 euros).
Les opérations frauduleuses ayant été étalées sur trois jours, les plafonds journaliers n'ont pas été dépassés, d'autant que se cumulent plafonds de virements et plafonds de paiement.
Aucune faute de la banque ne peut être recherchée de ce chef.
Bénéficiant de retraites importantes, imposés à l'impôt sur la fortune immobilière comme le révèle l'examen de leurs relevés de compte, les époux [J] ne peuvent soutenir utilement qu'un paiement de 5.000 euros ou un virement de 4.000 euros ait eu un caractère d'anormalité de par son caractère démesuré.
L'anomalie des opérations frauduleuses est ressortie en définitive de leur multiplicité sur un bref délai et dénoncée par conséquent utilement par la banque le 26 novembre, soit trois jours après la première opération.
Le moyen tiré d'un défaut de vigilance de la banque n'est pas fondé.
De la même façon, l'audition de M. [J] révèle que ses moyens de paiement étaient soumis à des identifiants et codes de validation arrivant sur son téléphone portable et dès lors, il ne peut utilement reprocher à la banque de ne pas avoir mis en oeuvre des moyens d'identification forts.
Il révèle aussi que son épouse était à ses cotés lorsqu'il a remis à son interlocuteur le numéro de carte bancaire de cette dernière, ce qu'il n'a pu faire qu'avec son assentiment.
Enfin, le fait que les deux époux aient choisi de recevoir leurs codes de validation respectifs sur le même téléphone et au même numéro n'enlevait rien à cette sécurité du moment que ces numéros et identifiants n'étaient pas remis à un tiers comme tel a été le cas en l'espèce.
Dès lors, la cause unique des paiements frauduleux résulte dans la remise des identifiants et des codes et le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté M et Mme [J] de leurs demandes.
M et Mme [J], qui succombent, supporteront la charge des dépens d'appel.
Les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile sont rejetées.
PAR CES MOTIFS:
La Cour,
Confirme le jugement déféré.
Condamne solidairement M et Mme [J] aux dépens d'appel.
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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