Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
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PCP JCP ACR fond
N° RG 24/00109 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDA
N° MINUTE : 3/2024
JUGEMENT
rendu le 15 mai 2024
DEMANDERESSE
S.A. RLF - RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, [Adresse 3], représentée par le cabinet PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de Paris, [Adresse 2], Toque L 159
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [I], [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne BRON, juge des contentieux de la protection
assistée de Sanaâ AOURIK, Greffière lors des débats et de Caroline CROUZIER, greffière lors du délibéré
DATE DES DÉBATS : 05 février 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 15 mai 2024 par Anne BRON, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 15 mai 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 24/00109 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3WDA
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 5 février 2021, la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a consenti un bail d'habitation à Monsieur [B] [I] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4].
Par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 2143,61 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Monsieur [B] [I] le 15 mai 2023.
Par assignation du 24 octobre 2023, la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [I] sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes avec capitalisation des intérêts :
-une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer revisable et des charges, et du supplément de loyer de solidarité à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux,
-4287,53 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 19 octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur les sommes visées à cet acte et de l'assignation pour le surplus, outre les loyers, suppléments de loyer de solidarité, charges et indemnités d'occupation dus à l'audience,
-800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 octobre 2023, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 5 février 2024, la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2024, s'élève désormais à 5573,69 euros.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, Monsieur [B] [I] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience.
Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation.
Son action est donc recevable au regard des dispositions de l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version en vigueur à la date de la conclusion du contrat de bail litigieux, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l'espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de location a été signifié au locataire le 12 mai 2023. Or, d'après l'historique des versements, la somme de 2143,61 euros n'a pas été réglée par ce dernier dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d'apurement n'a été conclu dans ce délai entre les parties.
La bailleresse est donc bien fondée à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 13 juillet 2023.
Il convient, en conséquence, d'ordonner au locataire ainsi qu'à tous les occupants de son chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d'autoriser la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES à faire procéder à l'expulsion de toute personne y subsistant.
Cependant, dès lors qu'aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution, il convient de rappeler que l'expulsion ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d'un commandement de quitter les lieux.
La demande d'astreinte, prématurée, est rejetée.
2. Sur la dette locative et d'indemnités d'occupation
Monsieur [B] [I] est redevable des loyers et charges impayés jusqu'à la date de la résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d'expiration du bail crée un préjudice au propriétaire privé de la jouissance et de la valeur locative de son bien justifiant de lui allouer une indemnité d'occupation mensuelle qu'il y a lieu de fixer en l'espèce au montant du loyer et des charges qui aurait été dus si le contrat s'était poursuivi.
La société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES verse aux débats un décompte démontrant qu'à la date du 1er Janvier 2024, Monsieur [B] [I] lui devait ainsi la somme de 5573,69 euros, au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Monsieur [B] [I] sera donc condamné à payer cette somme à la bailleresse, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la decision.
Il sera également condamné au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation pour la période courant du terme de février 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux, égale au montant des loyers et charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi.
3. Sur les mesures accessoires
La capitalisation des intérêts, de droit, est ordonnée.
Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Monsieur [B] [I], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l'article 696 du code de procédure civile.
En revanche, compte tenu de sa situation économique, il n'y a pas lieu de le condamner à une quelconque indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Selon l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Toutefois, selon l'article 514-1 du même code, le juge peut écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue, d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée.
En l'espèce, il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 12 mai 2023 n'a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 5 février 2021 entre la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES, d'une part, et Monsieur [B] [I], d'autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] est résilié depuis le 13 juillet 2023,
ORDONNE à Monsieur [B] [I] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 1] à [Localité 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu'à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à son expulsion et à celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES la somme de 5573,69 euros (cinq mille cinq cent soixante-treize euros et soixante-neuf centimes) au titre de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation arrêté au 1er janvier 2024, terme de janvier 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] à payer à la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et aux charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, à compter du terme de février 2024 et jusqu'à libération effective des lieux,
ORDONNE la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande d'astreinte et les autres demandes,
DIT n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de droit de la présente décision,
DÉBOUTE la société RLF-RESIDENCES LE LOGEMENT DES FONCTIONNAIRES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [B] [I] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 12 mai 2023 et celui de l'assignation du 24 octobre 2023.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2024, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le greffierLa Juge
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