Texte intégral
N° RG 21/02443 - N° Portalis DBVM-V-B7F-K4ZO
C4
Minute :
Copie exécutoire
délivrée le :
Me Guillaume PIALOUX
Me Eric ARDITTI
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU JEUDI 08 SEPTEMBRE 2022
Appel d'une décision (N° RG )
rendue par le Tribunal de Commerce de GAP
en date du 16 avril 2021
suivant déclaration d'appel du 29 mai 2021
APPELANTE :
E.U.R.L. [K] [Y], exerçant sous l'enseigne CONCEPT TP prise en la personne de son représentant légal en exercice Monsieur [K] [Y],
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Guillaume PIALOUX, avocat au barreau des HAUTES-ALPES
INTIM ÉE :
S.A.R.L. ALPES NATURE CONSTRUCTION prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité audit siège,
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Eric ARDITTI, avocat au barreau de HAUTES-ALPES
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FIGUET, Présidente de Chambre,
Mme Marie Pascale BLANCHARD, Conseillère,
M. Lionel BRUNO, Conseiller,
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 mai 2022, M. Lionel BRUNO, Conseiller,
qui a fait rapport assisté de Mme Sarah DJABLI, greffier placé , a entendu les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile. Il en a été rendu compte à la Cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour.
Faits et procédure :
1.L'Eurl [K] [Y], exerçant sous l'enseigne Concept TP, exerce une activité dans les domaines du terrassement, de la voirie, des réseaux et aménagements extérieurs. La société Alpes Nature Construction construit des chalets et des maisons à ossature bois, en relation avec la société Construction Alpine, ces deux sociétés ayant le même gérant.
2.L'Eurl [K] [Y] est intervenue sur le chantier de monsieur [B] à [Adresse 4] et sur celui de monsieur [V] et de madame [E] à La Fressinouse. Elle a émis trois factures à l'ordre de la société Alpes Nature Construction pour 25.372,10 euros TTC, et, après mise en demeure, l'a assignée le 6 mai 2020 en paiement devant le tribunal de commerce de Gap.
3.Par jugement du 16 avril 2021, le tribunal de commerce de Gap a':
- déclaré recevable mais non fondée l'Eurl Concept TP 05 en sa réclamation';
- débouté l'Eurl Concept TP 05 de toutes ses demandes;
- débouté l'Eurl Concept TP de sa demande de dommages et intérêts à titre de résistance abusive ;
- rejeté toutes autres demandes de la Sarl Alpes Nature Construction';
- condamné l'Eurl Concept TP 05 à payer 500 euros à la Sarl Alpes Nature Construction au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Eurl Concept TP 05 aux entiers dépens de la procédure ;
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
4.Un appel a été interjeté le 29 mai 2021 au nom de l'Eurl Concept TP, concernant l'ensemble de ces dispositions, à l'exception de celles ayant rejeté toutes autres demandes de la Sarl Alpes Nature Construction et ayant rappelé que l'exécution provisoire est de droit. L'instruction de cette procédure a été clôturée le 14 avril 2022.
Prétentions et moyens de l'Eurl [K] [Y]':
5.Selon ses conclusions remises le 6 juillet 2021, cette société demande à la cour, au visa des articles 1100 et suivants du code civil':
- de réformer le jugement déféré';
- de condamner l'intimée à lui payer une somme de 25.372,10 euros outre intérêts légaux majorés à compter du 20 décembre 2019';
- de condamner l'intimée à lui payer la somme de 5.000 euros pour résistance abusive ainsi que la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient':
6. - que la Sarl Alpes Nature Construction est une société de construction de maisons pour les particuliers représentée par monsieur [O], qui est également le gérant d'une société dénommée Construction Alpine, avec laquelle il propose les mêmes services'; que ces deux sociétés ont pour but de vendre clés en main des maisons individuelles à des particuliers sans avoir l'obligation de respecter les règles relatives au contrat de construction de maisons individuelles, l'une assurant le gros 'uvre et l'autre uniquement le second 'uvre; que n'ayant aucun salarié, elles ne travaillent que dans le cadre de sous-traitances avec d'autres professionnels pour chacun des lots de la construction; que dans ces conditions, la concluante a été amenée à réaliser deux chantiers de terrassement et VRD pour le compte de monsieur [O] ayant la double casquette de gérant de la Sarl Alpes Nature Construction et de la Sarl Construction
Alpine, concernant les chantiers de monsieur [B] et des consorts [V]-[E], sans prendre la précaution de faire signer un devis et de solliciter un acompte, dans la mesure où monsieur [O] avait indiqué être en capacité de fournir un grand nombre de chantiers et avait instauré un climat de confiance'; que c'est monsieur [O] qui indiquait à la concluante sur quelle société il fallait facturer'; qu'ainsi, la concluante a établi deux factures sur la société Construction Alpine et trois factures sur la Sarl Alpes Nature Construction'; que si les deux factures adressées à la société Construction Alpine ont été payées, les trois factures adressées à la Sarl Alpes Nature Construction sont restées en souffrance pour un total de 25.372,10 euros TTC';
7.que selon le jugement déféré, le tribunal de commerce a cependant estimé que la concluante ne pouvait solliciter le règlement d'une quelconque facture de terrassement et de VRD auprès de la société Alpes Nature Construction dans la mesure où cette dernière n'était pas chargée de cette prestation auprès du client final'; que le tribunal a néanmoins constaté qu'il n'était ni contesté ni contestable que des relations de travail existaient dans le cadre de travaux de sous-traitance effectuées par la concluante pour le compte de la société Alpes Nature Construction'; qu'il a indiqué que la société Alpes Nature Construction n'a pas pu missionner la concluante pour des travaux dont elle n'avait pas contractuellement la maîtrise d''uvre';
8.- que cette analyse est erronée dans la mesure où la concluante ne peut pas se voir opposer des documents contractuels dont elle n'est pas signataire, notamment le contrat de maîtrise d''uvre entre la société Alpes Nature Construction et le client final, alors que c'est monsieur [O] qui a dirigé les travaux et a sollicité de la concluante qu'elle établisse ses factures pour partie à l'ordre de la société Construction Alpine et pour partie à l'ordre de la Sarl Alpes Nature Construction'; que ce gérant a entretenu un mélange entre les deux sociétés puisque les deux factures payées par la société Construction Alpine l'ont été au moyen d'un chèque appartenant à la Sarl Alpes Nature Construction'; qu'il ne peut être reproché à la concluante de ne pas être au fait des relations contractuelles existants entre la Sarl Alpes Nature Construction et le client final'; que les deux clients indiquent que la concluante a bien réalisé les travaux ayant donné lieu à l'émission des factures'; que la Sarl Alpes Nature Construction n'a jamais émis la moindre protestation ou réserve quant à la qualité de la prestation réalisée par la concluante, n'ayant jamais indiqué le motif de son refus de paiement';
9.que le fait que la Sarl Alpes Nature Construction n'ait pas été missionnée par le client final pour certains postes de travaux n'est pas opposable à la concluante, puisque son donneur d'ordre était monsieur [O] et que la concluante n'était pas en mesure de savoir si ce dernier intervenait au nom et pour le compte de l'une ou de l'autre de ses deux sociétés.
Prétentions et moyens de la société Alpes Nature Construction':
10.Selon ses conclusions remises le 2 septembre 2021, elle demande à la cour':
- de constater qu'elle n'est pas cocontractante de la société Eurl Concept';
- de constater que la concluante n'a jamais mandaté la société Eurl Concept pour la réalisation des travaux facturés les 1er août 2018, 15 août 2018 et 28 mai 2019 ou que les travaux n'ont pas été réalisés';
- de constater que les travaux facturés ont été commandés par monsieur [B] et monsieur et madame [E] et qu'une partie des travaux n'a pas été réalisée';
- en conséquence, de débouter la société Eurl Concept de ses demandes et de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions';
- y ajoutant, de condamner la société Eurl Concept à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle soutient':
11.- concernant le chantier [V]-[E], pour lequel l'appelante sollicite le règlement d'une facture d'un montant de 15.771 euros et produit deux factures réglées, que ces factures réglées concernent le terrassement pleine masse et les fondations de la maison et la fourniture du mélange pour l'empierrement du chemin'; que ces factures sont libellées au nom de la société Construction Alpine; que l'appelante se trompe ainsi doublement de clients puisque la concluante produit son contrat la liant avec les consorts [V]-[E] et le contrat de la société Construction Alpine, desquels il résulte qu'ils ne font pas état de la réalisation d'un chemin d'accès et de VRD tels que facturés';
12.- qu'en réalité, les consorts [V]-[E] ont contracté directement avec l'appelante pour les VRD et la cuve des eaux pluviales et non avec la société Construction Alpine ni avec la concluante'; que ces travaux ne sont pas prévus par le contrat signé avec ces clients, puisque la concluante a signé un contrat pour la réalisation de la maison hors poste maçonnerie et terrassement'; que la concluante est totalement étrangère à la réalisation du poste VRD ou du chemin d'accès et n'a ainsi pu mandater l'appelante pour la réalisation de postes qui n'étaient pas prévus par son contrat la liant avec sa cliente';
13.- que si l'appelante produit une attestation des clients certifiant qu'elle serait intervenue en qualité de sous-traitant, ces clients ne peuvent affirmer que l'appelante est intervenue en qualité de sous-traitant pour la totalité des travaux visés par la facture litigieuse alors que le marché signé entre les consorts [V]-[E] et la concluante et même avec la société Construction Alpine ne stipule pas ces travaux'; que les consorts [V]-[E] sont aguerris à la pratique de ne pas régler les factures des entrepreneurs puisqu'ils ont refusé de régler une facture intermédiaire de la concluante et ont prétexté des malfaçons alors qu'aucun procès-verbal de réception n'a été signé, ainsi qu'il résulte d'une ordonnance de référé qui désigne un expert et rejette la demande de règlement de la facture impayée pour une prétendue contestation sérieuse';
14.- que depuis le jugement déféré, une première expertise a eu lieu et un compte rendu a été déposé par l'expert'; qu'il en ressort qu'une partie des travaux facturés par l'appelante n'a pas été réalisée, concernant le chemin d'accès et l'aménagement des places de stationnement';
15.- concernant le chantier [B], que le problème est identique puisque la concluante a réalisé la partie ossature bois et intérieur de la maison et est étrangère à la réalisation du poste terrassement'; que les mails échangés entre monsieur [B] et l'appelante sont malvenus, puisque monsieur [B] n'a pas réglé la totalité des factures à la concluante'; que le poste terrassement concerne la société Construction Alpine et que ce poste a été offert'; qu'il ne concernait pas les VRD et la création d'un parking mais simplement les fouilles et la réalisation d'une plateforme pour la maison';
16.- qu'on ne peut penser que la concluante aurait mandaté une entreprise de terrassement pour l'aménagement de deux chantiers sans le moindre devis, compte tenu du montant des travaux'; que pour le chantier [V]-[E], la société Construction Alpine avait accepté de faire intervenir l'appelante sans devis pour la réalisation des fondations et du terrassement
de la maison, pour un coût de 10.000 euros TTC pour le client, ce qui laissait une marge'; que ce montant avait été stipulé forfaitairement dans le contrat car la société Construction Alpine n'avait pas pu avoir de devis'; que l'appelante est intervenue sur le poste terrassement dans plusieurs chantiers de la société Construction Alpine, et a contracté directement avec les clients en établissant des devis'; qu'elle ne peut ainsi affirmer qu'elle interviendrait qu'en qualité de sous-traitant';
17.- concernant la prétendue confusion entre la société Construction Alpine et la concluante, que l'appelante rappelle que monsieur [O] est le gérant des deux sociétés, ce qui est exact'; que cependant, ce dernier ne lui a pas demandé d'établir la facture au nom de la société Construction Alpine, aucune pièce n'en attestant'; que dans un tel cas, l'appelante aurait assigné cette société ou l'aurait appelée en cause';
18.- qu'en réalité, l'appelante s'est faite piéger par les clients de la concluante, lesquels lui ont demandé des travaux réalisés sans devis signé, refusant de payer lesdits travaux en l'absence de devis'; que l'appelante a préféré se retourner contre la concluante, puisque la preuve du contrat est libre entre commerçants'; qu'ainsi, la concluante produit le devis établi par l'appelante à l'attention de madame [E], devis non signé.
*****
19.Il convient en application de l'article 455 du code de procédure civile de se référer aux conclusions susvisées pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS DE LA DECISION':
20.La date des travaux allégués par l'appelante n'est pas précisée ni dans les factures litigieuses, ni dans ses conclusions. Les deux chantiers concernés ont fait l'objet d'un contrat signé entre monsieur [V] et madame [E] avec la société Construction Alpine le 27 septembre 2017, et d'un second contrat signé le même jour avec la société Alpes Nature Construction, et d'un contrat signé entre monsieur [B] avec la société Alpes Nature Construction le 3 novembre 2016, et d'un autre contrat signé le même jour avec la société Construction Alpine.
21.Par application de l'article 1352 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Les parties ayant toutes la qualité de commerçantes, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, conformément à l'article L110-3 du code de commerce.
22.En la cause, concernant le chantier [V]-[E], l'appelante a émis une facture le 28 mai 2019, pour un montant de 15.771,60 euros TTC, sur la société Alpes Nature Construction, concernant la réalisation d'une tranchée, la pose de drains, la création d'un chemin d'accès, l'installation d'une cuve destinée aux eaux pluviales. Il est constant qu'aucun devis n'a été signé par la société Alpes Nature Construction, et aucune pièce des parties à la présente procédure n'indique que cette dernière ait commandé ces travaux à l'appelante.
23.Selon le contrat de construction conclu entre la société Alpes Nature Construction et monsieur [V] et madame [E], il a été spécifié que l'intimée n'est intervenue que pour la réalisation de l'ossature bois et de la
couverture, selon le devis joint, n'ayant pas vocation à réaliser l'ensemble de
la maison du maître de l'ouvrage. Bien que l'appelante n'ait pas été partie à ce contrat, celui-ci peut lui être opposé en tant que fait juridique, même s'il ne créée à son égard aucune obligation.
24.La partie du chantier concernant le terrassement a été confié par les maîtres de l'ouvrage à la société Construction Alpine, expliquant l'attestation des consorts [V]-[E] confirmant l'intervention de l'appelante sur le chantier. Du reste, Eurl [K] [Y] a facturé à la société Construction Alpine le 13 mars 2018 la fourniture de gravier, pour 1.820,36 euros, ainsi que les frais de terrassement pour 1.020 euros, sommes réglées le 9 juin 2018. Si ce paiement a bien été effectué par chèque tiré sur le compte de la société Alpes Nature Construction, ce fait ne suffit pas à établir un contrat entre les parties à la présente instance, la raison de l'émission de ce chèque sur un autre compte que celui de la société Construction Alpine n'étant pas établie, alors qu'une personne peut payer une dette pour le compte d'autrui, ainsi que prévu par l'article 1342-1 du code civil.
25.En conséquence, aucun élément ne permet de constater que l'Eurl [K] [Y] soit intervenue sur ce chantier à la demande de la société Alpes Nature Construction. Ainsi que relevé par le tribunal de commerce, s'il s'avère probable que c'est la société Construction Alpine qui a pu être le donneur d'ordre de l'intervention de l'appelante, il ne s'agit pas de la même entité juridique, bien que cette société ait le même gérant que l'intimée. La cour constate l'absence de tout élément permettant de retenir une confusion entre ces sociétés, le seul fait que leur gérant soit identique étant insuffisant. Le tribunal a ainsi justement débouté l'appelante de ses demandes dirigées contre la société Alpes Nature Construction et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
26.Concernant le chantier [B], deux factures ont été émises les 1er et 15 août 2018, pour 5.360 euros et 4.240,50 euros TTC, à l'ordre de la société Alpes Nature Construction, concernant la remise en forme du terrain, un empierrement et la réalisation de VRD. Comme précédemment, aucun devis ni ordre de travaux n'a été établi. Ainsi que pour le chantier [V]-[E], la société Alpes Nature Construction n'est intervenue que concernant la réalisation de la construction en ossature bois. Ce contrat a été conclu non avec monsieur [B], mais avec une Sci Den. La société Construction Alpine est intervenue pour la maçonnerie, les lots carrelage, électricité, plomberie, chauffage, étanchéité, le devis signé par le maître de l'ouvrage indiquant que le lot terrassement est offert par elle. Le contrat de construction et le devis accepté par la Sci Den sont également opposables à l'appelante en tant que fait juridique, et aucun élément ne permet de retenir que celle-ci est intervenue sur le chantier pour le compte de l'intimée, même si monsieur [B] confirme que l'appelante est intervenue sur ce chantier, mais sans préciser pour le compte de quelle société de construction. Le tribunal a de même justement débouté l'appelante de sa demande en paiement dirigée contre l'intimée. Comme précédemment, aucun élément ne permet de retenir une confusion entre les deux sociétés de construction.
27.Il en résulte que le jugement déféré ne peut qu'être confirmé en toutes ses dispositions. Succombant en son appel, l'Eurl [K] [Y] sera condamnée à payer à la société Alpes Nature Construction la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu les articles 1352 et 1342-1 du code civil et L110-3 du code de commerce';
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour;
y ajoutant';
Condamne l'Eurl [K] [Y] à payer à la société Alpes Nature Construction la somme complémentaire de 3.000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile
Condamne l'Eurl [K] [Y] aux dépens exposés en cause d'appel';
SIGNE par Madame FIGUET, Présidente et par Madame RICHET, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente