Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 28 FEVRIER 2023
N° RG 20/02484 - N° Portalis DBVJ-V-B7E-LTPW
S.C.E.A. ROY LA BOIDONNERIE
c/
S.A. PACIFICA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 28 mai 2020 par le Tribunal Judiciaire d'ANGOULEME (RG : 18/00716) suivant déclaration d'appel du 17 juillet 2020
APPELANTE :
S.C.E.A. ROY LA BOIDONNERIE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 3]
représentée par Maître Patrick HOEPFFNER de la SELARL HOEPFFNER, avocat au barreau de la CHARENTE
INTIMÉE :
S.A. PACIFICA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
représentée par Maître Gabrielle GERVAIS DE LAFOND de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 janvier 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Emmanuel BREARD, conseiller, chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Roland POTEE, président,
Bérengère VALLEE, conseiller,
Emmanuel BREARD, conseiller,
Greffier lors des débats : Véronique SAIGE
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
* * *
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
La société Roy La Boidonnerie qui exploite une propriété viticole dans l'appellation [Localité 2], a souscrit auprès de la société Pacifica un contrat d'assurance lui garantissant une indemnisation en cas de grêle et de gel.
Selon le contrat, les garanties souscrites par la société Roy La Boidonnerie sont :
* en cas de grêle : pertes quantitatives et qualitatives causées par l'action mécanique directe du choc des grêlons sur les cultures assurées,
* en cas de gel : pertes quantitatives et qualitatives causées par l'action du gel de printemps.
En 2016, la société Roy La Boidonnerie a déclaré auprès de la société Pacifica deux sinistres : un sinistre gel et un sinistre grêle.
La société Pacifica a enregistré ces sinistres et a mandaté un expert pour évaluer les dommages subis par l'exploitation à cause de ces deux événements climatiques.
L'expert qui s'est rendu sur l'exploitation le 9 mai 2016 a fait le constat que 26 hectares environ avaient été impacté par le gel avec un taux de perte variant de 20 à 98%.
Concernant la grêle, il s'est rendu sur l'exploitation le 7 juin 2016, et a fait le constat que les parcelles avaient subi un taux de perte de 12 à 16 % à l'exception de 7 parcelles dont le taux de perte variait quant à elles de 26 à 28%.
La société Pacifica a dès lors proposé à la société Roy La Boidonnerie une indemnité globale de 119 570 euros se décomposant comme suit :
* 95 539,10 euros pour le sinistre gel,
* 24 030,90 euros pour le sinistre grêle.
La société Roy La Boidonnerie a contesté le montant des indemnités proposées par la société Pacifica et a demandé à être indemnisée à hauteur de 49 054, 50 euros pour la grêle et 125 146, 57 euros pour le gel.
Après des échanges infructueux entre les parties, la société Roy La Boidonnerie a assigné la société Pacifica par acte du 11 avril 2018 devant le tribunal de grande instance d'Angoulême pour demander sa condamnation à lui payer la somme de 50 000 euros de dommages et intérêts pour perte de chance.
Par jugement du 28 mai 2020, le tribunal judiciaire d'Angoulême a :
- Rejeté la demande de dommages et intérêts ;
- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- Condamné la société Roy La Boidonnerie aux dépens ;
- Condamné la société Roy La Boidonnerie à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Roy La Boidonnerie a relevé appel du jugement par déclaration du 17 juillet 2020.
Par conclusions déposées le 15 décembre 2022, la société Roy La Boidonnerie demande à la cour de :
- Infirmer le jugement rendu le 28 mai 2020 par le tribunal judiciaire d'Angoulême en ce qu'il a :
* rejeté sa demande de dommages et intérêts,
* ordonné l'exécution provisoire de la décision,
* condamné la société Roy La Boidonnerie aux dépens,
* condamné la société Roy La Boidonnerie à payer à la société Pacifica la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
- condamner la société Pacifica à verser à la société Roy La Boidonnerie la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouter la société Pacifica de l'ensemble de ses prétentions,
- allouer à la société Roy La Boidonnerie la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Pacifica aux entiers dépens.
Par conclusions déposées le 19 janvier 2022, la société Pacifica demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré du 28 mai 2020 en ce qu'il a débouté la société Roy La Boidonnerie de sa demande de condamnation de la compagnie la société Pacifica,
- débouter la société Roy La Boidonnerie de l'intégralité de ses demandes,
Et y ajouter,
- condamner la société Roy La Boidonnerie à régler à la société Pacifica une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
L'affaire a été fixée à l'audience du 16 janvier 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 2 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur la demande de dommages et intérêts faite par la Scea Roy de la Boidonnerie.
L'article 1147 du code civil, devenu 1231-1 du même code, prévoit que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
La société appelante renouvelle son argumentaire selon lequel l'intimée lui a fait perdre une chance de voir son indemnisation couvrir totalement les dommages liés au gel, puis à la grêle qu'elle a déclarés en 2016. Elle dit avoir toujours contesté les montants proposés, faute que ceux-ci soient distingués entre les deux risques pris en charge et que les constatations de l'expert d'assurance permettent de vérifier la pertinence des indemnités proposées par rapport aux sinistres constatés.
Elle se prévaut des constatations de son propre expert.
Elle reproche au premier juge d'avoir retenu qu'il lui appartenait de solliciter l'organisation d'une expertise, alors que la même faculté appartenait à son assureur, outre le fait qu'elle n'était pas obligatoire au vu du contenu de la police d'assurance.
Elle estime encore que l'argumentaire du premier juge quant au montant fixé n'est pas fondé, en ce que l'intimée a estimé seule les pertes, alors que les notes prises par l'expert montrent des données différentes.
Elle affirme que le chiffrage effectué par son propre expert montre une différence d'un montant de 55.328,30 €, ce qui fonde sa perte de chance évaluée par ses soins à la somme de 50.000 €.
***
La cour constate néanmoins que la mauvaise foi de l'assureur soutenue par l'appelante ne saurait résulter seulement de l'estimation retenue par le premier expert, celui-ci ayant effectué un calcul conforme aux dispositions contractuelles et avait la possibilité de ne pas retenir les constatations matérielles de l'assuré, faute que celles-ci soient établies. En effet, ces dernières, y compris devant l'expert choisi par ses soins, ne résultent que de ses propres déclarations en l'absence de constatations en la matière. Aussi, quand bien même cette position était plus favorable à la société Pacifica, il n'est pas démontré de la part de cette dernière une application déloyale des dispositions de la police d'assurance.
Il s'ensuit que cette demande ne pourra qu'être rejetée et la décision du premier juge confirmée de ce chef.
II Sur les demandes annexes.
Aux termes de l'article 696, alinéa premier, du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Sur ce fondement, la société Roy La Boidonnerie, qui succombe au principal, supportera la charge des dépens.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l'espèce, l'équité commande que la société Roy La Boidonnerie soit condamnée à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal judiciaire d'Angoulême le 28 mai 2020 ;
y ajoutant,
CONDAMNE la société Roy La Boidonnerie à verser à la société Pacifica la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Roy La Boidonnerie aux entiers dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Roland POTEE, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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