Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D'APPEL DE NANCY
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° /22 DU 08 DECEMBRE 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 22/00373 - N° Portalis DBVR-V-B7G-E5SJ
Décision déférée à la cour :
Jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BRIEY, R.G. n° 20/00655, en date du 18 janvier 2022,
APPELANTS :
Monsieur [H] [I]
né le 01 Avril 1966 à [Localité 3] (57), domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/6261 du 27/07/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
Madame [U] [E] épouse [I]
née le 13 Octobre 1971 à [Localité 3] (57), domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Anne-Lise BROCARD, avocat au barreau de NANCY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2022/2016 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de NANCY)
INTIMÉE :
S.C.I. ACDS,
Société civile immobilière dont le siège social est sise [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Représentée par Me Damien L'HOTE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 17 Novembre 2022, en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Francis MARTIN président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère, chargée du rapport,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET ;
A l'issue des débats, le président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 décembre 2022, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 08 décembre 2022, par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 1er juin 2017, la société civile immobilière ACDS a consenti à M. [H] [I] et Mme [U] [I] née [E] un bail d'habitation portant sur un immeuble à usage d'habitation situé [Adresse 2] (54) moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 600 euros.
Le 14 octobre 2019, la société ACDS a fait délivrer à M et Mme [I] un congé motivé par la démolition du bâtiment.
Par acte du 1er juillet 2020, la société ACDS a fait assigner M. et Mme [I] devant le juge des contentieux de la protection de Val de Briey aux fins d'expulsion des locataires.
Par jugement du 18 janvier 2022, le juge des contentieux de la protection de Val de Briey a :
- dit que le congé pour motif sérieux et légitime délivré par la société ACDS le 14 octobre 2019 était validé,
- dit qu'à défaut pour M. et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux au plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la société ACDS pourrait faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l'assistance de la force publique si besoin est,
- condamné M. et Mme [I] à payer à la société ACDS une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2020, correspondant au montant résiduel du loyer mensuel actuel de 106 euros,
- débouté M. et Mme [I] de leurs demandes de remise en état du logement et de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
- condamné M. et Mme [I] à verser à la société ACDS la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. et Mme [I] aux dépens,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires au dispositif.
Par déclaration enregistrée le 14 février 2022, M. et Mme [I] ont interjeté appel du jugement précité, en toutes ses dispositions.
M. et Mme [I] ont quitté les lieux en septembre 2022.
Par conclusions déposées le 17 septembre 2022, M. et Mme [I] demandent à la cour de :
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- constater l'absence de motif légitime et sérieux du congé,
- constater l'absence de notice relative aux obligations du bailleur et aux voies de recours et à l'indemnisation du locataire,
- constater l'absence de dénonciation de propositions de relogement,
- constater que le contrat de bail poursuit ses effets,
- débouter en conséquence la société ACDS de sa demande infondée tendant à la validation du congé et à l'expulsion des occupants,
Faisant droit aux demandes de M. et Mme [I],
- suspendre le versement des loyers jusqu'à la mise en conformité du logement,
- condamner la société ACDS à une astreinte d'un montant de 30 euros par jour à compter de la mise en demeure du 27 janvier 2020 jusqu'à l'accomplissement complet des travaux de mise en conformité préconisés par le CAL,
- condamner la société ACDS aux entiers dépens,
- débouter la société ACDS de toutes demandes contraires.
Par conclusions déposées le 3 octobre 2022, la société ACDS demande à la cour de :
- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- condamner M. et Mme [I] à lui payer une somme de 1 500 euros selon l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter M. et Mme [I] de l'ensemble de leurs demandes,
- les condamner aux entiers dépens dont distraction au profit de Me L'Hôte.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie expressément à leurs conclusions visées ci-dessus, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 octobre 2022.
MOTIFS
Sur la demande de la société ACDS tendant à voir ordonner l'expulsion de M. et Mme [I]
La procédure a été initiée par la société ACDS aux fins de voir ordonner l'expulsion de M. et Mme [I] qui s'y sont opposés en invoquant l'absence de motif légitime et sérieux du congé. Le premier juge a « dit que le congé pour motif sérieux et légitime délivré par la société ACDS le 14 octobre 2019 est valide », et a dit en conséquence qu'à défaut pour M. et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux, aux plus tard deux mois après la délivrance d'un commandement d'avoir à quitter les lieux, la société ACDS pourra faire procéder à leur expulsion.
Il est constant que les locataires ont désormais quitté les lieux, ainsi qu'il ressort des écritures de l'intimée, non contestées sur ce point par les appelants, et de la déclaration en ce sens faite devant commissaire de justice par M. [I] le 19 septembre 2022.
Il en ressort qu'est devenue sans objet la demande de la société ACDS tendant à voir ordonner l'expulsion de M. et Mme [I].
Sur les demandes de M. et Mme [I] tendant à voir «constater l'absence de motif légitime et sérieux du congé, constater l'absence de notice relative aux obligations du bailleur, constater l'absence de dénonciation de propositions de relogement et constater que le contrat de bail poursuit ses effets»
Il convient à titre liminaire de relever qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les demandes de «constater» qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d'entraîner des conséquences juridiques au sens de l'article 4 du code de procédure civile.
Il est par ailleurs constant, ainsi qu'il a été vu précédemment, que les locataires ont fini par quitter les lieux, de telle sorte que le bail n'est plus en cours que le chef de demande tendant à le voir poursuivre ses effets est devenu de son objet.
En tout état de cause, la société ACDS a justifié du motif légitime et sérieux du congé notifié le 14 octobre 2019 en versant au débat le permis de démolir accordé par le maire de [Localité 4] le 20 septembre 2019 ainsi qu'un devis de démolition. C'est dès lors à bon droit que le premier juge a dit que ce congé est bien valide.
Concernant par ailleurs les demandes tendant à voir constater une absence de notice relative aux obligations du bailleur ainsi qu'une absence de dénonciation de propositions de relogement, force est de constater qu'aucune disposition légale n'imposait à la bailleresse de telles obligations, de telle sorte que ces demandes de « constater », sur lesquelles le premier juge n'a d'ailleurs pas statué dans le dispositif de sa décision, sont infondées.
Sur la demande de M. et Mme [I] tendant à voir suspendre le versement des loyers jusqu'à la mise en conformité du logement et condamner la société ACDS à une astreinte jusqu'à l'accomplissement de ces travaux
M. et Mme [I] demandent reconventionnellement à la cour, dans le dispositif de leurs conclusions, de 'suspendre le versement des loyers jusqu'à la mise en conformité du logement et de condamner la société ACDS à une astreinte de 30 euros par jour de retard à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2020 jusqu'à l'accomplissement complet des travaux de mise en conformité préconisés par le CAL (comité d'action logement) '. À l'appui de cette demande, ils précisent lapidairement dans les motifs de leurs écritures que le CAL a listé des travaux à réaliser pour pallier à l'indécence du logement et que ces travaux n'ont toujours pas été réalisés.
Le premier juge a, conformément à l'argumentation de la bailleresse, rejeté cette demande en relevant que les locataires ne pouvaient pas solliciter la remise en état d'un logement ayant vocation à être prochainement démoli compte tenu de son état de vétusté, relevant de surcroît que M. et Mme [I] n'apportaient aucun élément permettant de chiffrer leurs demandes.
Aux termes de l'article 6 de la loi du 6 juillet 1989, le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifeste pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l'usage d'habitation.
L'article 9 du code de procédure civile précise qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l'espèce, il convient à titre liminaire de relever que les locataires ont désormais quitté les lieux.
Le rapport du CAL du 2 janvier 2020 fait état d'un logement présentant un plafond endommagé dans la cuisine et dans deux chambres, des moisissures, une installation électrique en mauvais état outre une mauvaise évacuation des eaux usées. La bailleresse ne conteste pas cet état du logement mais elle fait valoir qu'elle a, préalablement à ces constatations, soit le 14 octobre 2019, notifié aux locataires un congé motivé par la nécessité de démolir l'immeuble et qu'elle s'est heurtée au refus de M. et Mme [I] de quitter les lieux, ce qui est confirmé dans le rapport du CAL qui mentionne expressément que «les locataires ne souhaitent pas quitter les lieux».
M. et Mme [I] sont ainsi restés dans les lieux près de trois années après que leur a été notifié un congé motivé par l'obtention d'un permis de démolir l'immeuble compte tenu de son état de vétusté, ce qui contredit leurs prétentions quant à un préjudice de jouissance en vertu duquel ils auraient été fondés à suspendre le versement des loyers, d'autant qu'ils n'ont de surcroît adressé aucune réclamation à la bailleresse antérieurement. Sera surabondamment relevé qu'ils ne décrivent aucunement, et ne justifient a fortiori pas, du préjudice qu'ils invoquent.
Il en ressort que c'est à bon droit que le premier juge a débouté M. et Mme [I] de leurs demandes reconventionnelles.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement de ces chefs
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
M. et Mme [I] qui succombent seront condamnés aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître l'Hôte. Concernant l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'équité commande de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. et Mme [I] à payer à la société ACDS une somme de 200 euros et de les condamner à ce titre à hauteur d'appel au paiement d'une somme de 500 euros.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Constate qu'est devenue sans objet la demande de la société ACDS tendant à voir dire que le congé délivré le 14 octobre 2009 est valide et qu'à défaut par M. et Mme [I] d'avoir volontairement libéré les lieux, il pourra être procédé à leur expulsion ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant ;
Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [I] à payer à la société ACDS une somme de 500 € (cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [H] [I] et Mme [U] [I] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Damien L'Hôte ;
Le présent arrêt a été signé par M. Francis MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Mme Christelle CLABAUX- DUWIQUET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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