Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 22/00248 - N° Portalis DBVK-V-B7G-PO56
O R D O N N A N C E N° 2022 - 250
du 29 Juin 2022
SUR PROLONGATION DE RETENTION D'UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L'ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l'affaire entre,
D'UNE PART :
Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PERPIGNAN
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Madame Nathalie Bany, substitute générale près la cour d'appel de Montpellier
Appelant,
D'AUTRE PART :
Monsieur [N] se disant [A] [B]
né le 07 Février 1971 à [Localité 5] (ITALIE)
de nationalité Italienne
retenu au centre de rétention de [Localité 2] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire,
Comparant, assisté par Maitre Cesarina Rodriguez , avocate commise d'office
et en présence de [P] [O], interprète assermentée en langue italienne
Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par [D] [R] dûment habilité,
Nous, Myriam BOUZAT conseillère à la cour d'appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assistée de Sophie SPINELLA, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l'arrêté du 30 mai 2022 de Monsieur Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de circulation de trois ans, notifié le 2 juin 2022 à Monsieur [N] se disant [A] [B].
Vu l'arrêté du 1er juin 2022 notifié le 3 juin 2022 de Monsieur Monsieur LE PREFET DE LA HAUTE GARONNE portant assignation à résidence de Monsieur [N] se disant [A] [B], au [Adresse 1] pour 45 jours avec obligation de pointage 2 fois par semaine, les jeudis et vendredis au commissariat de police de Toulouse.
Vue le procès-verbal de police du 13 juin 2022 établi à 9 heures 45 par [K] [F], brigadier-Chef de Police, APJ en résidence à [Localité 7] sous la responsabilité du commissaire de police de [Localité 7], OPJ, relatif au non respect de son assignation à résidence par l'intéressé, pour défaut de présentation les jeudi 9 et vendredi 10 juin 2022.
Vu l'arrêté du 25 juin 2022 notifié à 18 heures 25 de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES ordonnant la rétention de Monsieur [N] se disant [A] [B], pendant 48 heures dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Vu la requête de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES en date du 27 juin 2022 tendant à la prolongation de la rétention de Monsieur [N] se disant [A] [B] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée vingt-huit jours.
Vu l'ordonnance du 27 Juin 2022 à 16 heures13 notifiée le même jour à la même heure, du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Perpignan qui a ordonné la remise en liberté de Monsieur [N] se disant [A] [B].
Vu la déclaration d'appel, assortie d'une demande tendant à donner un effet suspensif à l'ordonnance du 27 Juin 2022 du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN, faite le 27 Juin 2022 par Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE MONTPELLIER, transmise au greffe de la cour d'appel de Montpellier le même jour à 18 heures 03.
Vu l'ordonnance du magistrat délégué par le premier président en date 28 juin 2022 à 11 heures 10, qui a suspendu les effets de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de PERPIGNAN en date du 27 Juin 2022 convoquant pour l'audience au fond du 29 juin 2022 à 15 heures, le Ministère Public, Monsieur Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, à Monsieur [N] se disant [A] [B] .
L'avocat et l'appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, en la présence de l'interprète , et ce, sur le temps de l'audience fixée, avec l'accord du délégué du premier président de la cour d'appel de Montpellier.
L'audience publique initialement fixée à 15 heures a commencé à 15 heures 21.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Mme [P] [O], interprète, Monsieur [N] se disant [A] [B] confirme son identité telle que mentionnée dans l'ordonnance entreprise et déclare : « Je suis M. [A] [B]. Je suis néle 07 Février 1971 à [Localité 5]. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfants. J'ai de la famille en Italie, mes parents, mon frère et ma soeur. Je travaillais dans une entreprise d'éléctroménager. Je n'ai pas de problème de santé. Je suis arrivé en France en 2009. Je suis parti voir des amis très proches, j'ai été invité à manger là bas et j'ai commencé à parler de mes problèmes, car je prends des médicaments. J'ai mélangé ce médicament avec de la bière, puis le mercredi je ne me souviens plus de ce qui s'est passé. Je suis d'accord pour retourner en Italie. Je me suis arrêté pour [Localité 2] juste pour voir mes amis. Je confirme que je suis allé à la banque pour récupérer ma carte à 9 heures plus ou moins. Je suis allé à la gendarmerie juste après être revenu de la poste, c'est à 10 minutes à pied pour demander un certificat d'identité pour retirer la carte. Je voulais retirer de l'argent et poursuivre mon voyage jusqu'à [Localité 8]. ».
Monsieur le représentant de Monsieur LE PREFET DES PYRÉNÉES-ORIENTALES, demande l'infirmation de l'ordonnance déférée et indique : ' la procédure fait état d'une procédure spontanée à la gendarmerie à 10h10 et ce procès verbal fait foi jusqu'à preuve du contraire.'
Le représentant de Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PERPIGNAN, sollicite l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger et indique que ' Monsieur ne s'oppose à son départ en Italie, il n'y a pas d'opposition ferme et actée de ne pas quitter le territoire français.'
L'avocate, Me [E] [T] [W] sollicite la confirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention qui a rejeté la demande de prolongation en rétention de l'étranger et indique : ' il est seulement indiqué dans le procès verbal qu'il est allé à la gendarmerie. On ne sait pas ce qui s'est passé avant la conduite de Monsieur à la PAF. Il est allé chercher le certificat, rien ne lui a été expliqué. Monsieur ne comprends pas le français. C'est la raison pour laquelle il n'a pas respecté l'assignation à résidence car il n'a pas compris ses obligations. Il y a un procès verbal de cloture à 10h10, il y a une procès verbal de saisine à 10h40 auprès de la PAF. Les conditions du placement sont remises en question.'
Assisté de Mme [P] [O], interprète, Monsieur [N] se disant [A] [B] a eu la parole en dernier et déclare : « Excusez moi, je ne pense pas avoir fait quelque chose de mal. Je suis juste venu voir mes amis pour leur dire ce qui m'était arrivé, je leur ai dit qu'on se reverrait dans trois ans et je voulais repartir en Italie. ».
La conseillère indique que la décision et la voie de recours seront notifiées sur place, après délibéré.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l'appel :
Le 27 Juin 2022, à 18h03, Monsieur LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE DE PERPIGNAN a formalisé appel motivé de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 Juin 2022 notifiée à 16h13, soit dans les 24 heures de la notification de l'ordonnance querellée, qu'ainsi l'appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l'appel:
Monsieur le représentant de Monsieur le procureur de la République de Perpignan soutient l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan qui le 27 juin 2022 a rejeté la requête la première prolongation de la rétention administrative de Monsieur [N] se disant [A] [B] motif pris de l'impossibilité de déterminer le temps des investigations de la gendarmerie du [Localité 4] et des conditions de mise à diposition de l'intéressé auprès des services de gendarmerie avant son placement en retenue administrative, ce qui causerait une atteinte aux droits de l'intéressé, alors que le magistrat aurait statué sans démonstration de son raisonnement juridique.
Il ressort des éléments de la procédure de police et des déclarations de l'intéressé, que celui-ci, le samedi 25 juin 2022 après s'être rendu aux environs de 9 heures au guichet de sa banque pour récupérer sa carte de crédit, et face au refus du banquier de la lui restituer à défaut de présentation d'une pièce d'identité, s'est ensuite présenté, spontanément, à la brigade de gendarmerie de [Localité 4] pour obtenir une attestation d'identité, aux environs de 9 heures 10; que selon le rapport administratif établi le 25 juin 2022 à 10 heures 10, par l'adjudant [Y] [X], OPJ en résidence à [Localité 4], sur instructions du préfet de la Haute Garonne, une demande de réadmission était établie, le procureur de la République de Toulouse avisé et l'intéressé remis à l'OPJ de la SPAF de Perpignan à 10 heures 40; qu'ensuite, l'intéressé était placé en retenue administrative le 25 juin 2022 de 10 heures 10 à 19 heures 05 soit durant 8 heures 55 minutes par l'OPJ de la SPAF de Perpignan.
En l'espèce, l'intéressé est une personne placée sous main de justice pour être suivi dans le cadre d'un sursis probatoire par la Justice suite à une condamnation pénale , fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français et d'un procès-verbal de non respect des conditions de son assignation à résidence à [Localité 7], les gendarmes de [Localité 4] ont investigué dès après 9 heures 10 jusqu'à 10 heures 10 soit au maximum durant une heure environ dans le cadre d'un contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA.
Le rapport administratif du 25 juin 2022 fait état de ce que l'intéressé s'est présenté spontanément à la BTA de gendarmerie de [Localité 4], sans mention d' aucune mesure coercitive prise à son encontre et que ce procès-verbal valant jusqu'à la preuve contraire, à défaut pour l'intéressé de le faire, il convient de le retenir pour régulier.
D'ailleurs, aucune audition de l'intéressé n'a été établie par les gendarmes de [Localité 4] qui ont remis l'intéressé à l'OPJ de la SPAF de Perpignan, le 25 juin 2022 à 10 heures 40.
Qu'en comptabilisant, le temps des investigations de la gendarmerie le 25 juin 2022 dès 9 heures 10 comme début de la retenue administrative, sa durée n'excèderait pas les vingt-quatre heures légales, qu'en conséquence, non seulement l'intéressé qui s'est présenté spontanément à la gendarmerie n'y a pas été contraint mais encore ensuite il a été retenu par un OPJ de la SPAF durant un temps inférieur à vingt-quatre heures permettant ainsi au juge judiciaire d'apprécier la régularité de cette retenue administrative.
C'est donc à bon droit que Monsieur le procureur de la République de Perpignan a interjeté appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Perpignan du 27 juin 2022 puisqu'aucune irrégularité portant atteinte aux droits de l'intéressé n'est démontrée.
Il y a lieu d'infirmer l'ordonnance déférée et de statuer sur la requête de première prolongation du préfet de la Haute Garonne du 27 juin 2022.
Le préfet de la Haute Garonne a fait le choix d'une mesure d'éloignement sans délai en application des dispositions alinéas 1° et 3° de l'article L612-2 du ceseda: 'Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants :
1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ;
3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet.'
La requête du préfet des Pyrénées Orientales , présentée dans le délai de 48 heures du placement en rétention administrative, le 27 juin 2022 enregistrée à 8 heures 22 par le greffe du juge des libertés et de la détention de Perpignan , est signée de [C] [Z], directrice de cabinet du préfet de Pyrénées Orientales et est accompagnée de toutes les pièces utiles ( copie du registre actualisé de l'article L 744-2 du CESEDA, les arrêtés portant OQTF, assignation à résidence, procès-verbal de non respect de l'assignation à résidence, rapport administratif de la BTA de gendarmerie de Canet en Roussillon, retenue administrative, notification de l'OQTF du 2 juin 2022 et notification de l'arrêté de placement en rétention administrative du 25 juin 2022 et des droits en rétentions, droit d'accès aux associations d'aide aux retenus, droit d'asile ...) Elle est motivée.
Elle est donc régulière et recevable.
L'autorité adminsitrative a été diligente puisque dès le 26 juin 2022 , elle a demandé à l'Italie la réadmission Schengen de l'intéressé.
SUR LE FOND
En l'espèce, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque de soustraction à la mesure qui est considéré comme établi au visa des dispositions des alinéas 5° et 8° l'article L 612-3 du ceseda: 'Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.' puisqu'il n'a pas respecté la mesure d'éloignement du 30 mai 2022 notifiée le 2 juin 2022, non plus son assignation à résidence du 3 juin 2022 en Haute Garonne, s'étant présenté à la gendarmerie de [Localité 4] dans les Pyrénées Orientales, et ne s'était plus présenté au commissariat de police de [Localité 7] dès le 9 juin 2022, qu'il est non documenté et ne peut justifier d'une résidence effective et permanente en France, puisqu'il n'est pas justifié que l'adresse toulousaine soit la sienne.
L'assignation à résidence ne peut en conséquence en l'état être ordonnée.
Monsieur [N] se disant [A] [B] est en situation irrégulière en France.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
Déclarons l'appel de Monsieur le procureur de la République de Perpignan recevable et bien fondé,
Infirmons la décision déférée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation pour une durée de 28 jours, de la mesure de placement en rétention de Monsieur [N] se disant [A] [B], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et disons que la prolongation de la mesure de rétention prendra effet à compter du 27 juin 2022 à 18 heures 25.
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l'article R 743-19 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile.
Fait à Montpellier, au palais de justice, notifiée le 29 Juin 2022 à 16 heures.
Le greffier, Le magistrat délégué,