Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 21/03465 -
N° Portalis DBVH-V-B7F-IF45
ET - NR
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE D'AVIGNON
19 juillet 2021
RG :19/02820
[N]
C/
S.A. PACIFICA ASSURANCE
CPAM DE VAUCLUSE
Grosse délivrée
le 02/02/2023
à Me Wafae EZZAITAB
à Me Michel DISDET
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 02 FÉVRIER 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance d'AVIGNON en date du 19 Juillet 2021, N°19/02820
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre
Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère
Mme Séverine LEGER, Conseillère
GREFFIER :
Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 02 Février 2023.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [M] [N]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau D'AVIGNON
Représenté par Me Wafae EZZAITAB, Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉES :
S.A. PACIFICA ASSURANCE
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michel DISDET de la SCP DISDET ET ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D'AVIGNON
CPAM DE VAUCLUSE
[Adresse 4]
[Localité 7]
Assignée à personne morale le 07 décembre 2021
Sans avocat constitué
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 02 Février 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[M] [N] a souscrit une garantie 'protection corporelle du conducteur' auprès de la compagnie d'assurance Pacifica en date du 18 avril 2012.
Le 3 décembre 2012, il a été victime d'un accident de la circulation au cours duquel il a perdu le contrôle de son véhicule, faisant une sortie de route et percutant le mur d'une maison.
Il a été transporté au l'hôpital de [Localité 8] où il a subi plusieurs interventions chirurgicales.
Le certificat initial fait état d'un polytraumatisme et notamment d'un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
M. [N] a sollicité une expertise devant le juge des référés du tribunal de grande instance d'Avignon qui a fait droit à sa demande par ordonnance rendue le 23 mai 2013, désignant le docteur [L] en qualité d'expert.
Par ordonnance du 30 juin 2014, le juge des référés a condamné la SA Pacifica à payer à M. [N] une provision d'un montant de 10 000 euros à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel.
En l'absence de consolidation de l'état de santé de la victime le docteur [L] a à nouveau été désigné par ordonnance de référé en date du 13 avril 2015.
L'expert judiciaire a déposé un rapport de carence le 4 juillet 2017.
M. [N] a sollicité une nouvelle expertise devant le juge des référés qui a par ordonnance rendue le 1er août 2018 désigné en qualité d'expert le docteur [R].
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 18 mars 2019.
Par actes du 10 septembre 2019, M. [N] a assigné la SA Pacifica et la CPAM du Vaucluse devant le tribunal judiciaire d'Avignon aux fins d'obtenir réparation de ses préjudices subis.
Par jugement réputé contradictoire du 19 juillet 2021, le tribunal a :
- condamné la SA Pacifica à payer à M [M] [N] la somme de 3 968 euros au titre de l'aide humaine ;
- condamné la SA Pacifica à payer à M [M] [N] la somme de 6 500 euros au titre des souffrances endurées ;
- condamné la SA Pacifica à payer à M [M] [N] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
- condamné la SA Pacifica à payer à M [M] [N] la somme de 6 000 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- réservé la demande d'indemnisation de M [M] [N] au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- dit que devra être déduite de ces montants alloués la somme de 10 000 euros au titre de la provision versée ;
- débouté M [M] [N] de ses demandes formées au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
- débouté M [M] [N] de ses demandes formées au titre du préjudice esthétique temporaire ;
- débouté M [M] [N] de ses demandes formées au titre des frais divers ;
- réservé les droits de la CPAM du Vaucluse ;
- condamné la SA Pacifica à payer à M [M] [N] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SA Pacifica à supporter les dépens ;
- débouté M [M] [N] du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
- débouté la SA Pacifica du surplus de ses demandes, plus amples ou contraires ;
- ordonné l'exécution provisoire du présent jugement.
Par déclaration du 20 septembre 2021, M [M] [N] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance du 23 septembre 2022, la procédure à été clôturée le 21 novembre 2022 et l'affaire fixée à l'audience du 05 décembre 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET DES MOYENS
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, M [M] [N] demande à la cour de :
- confirmer partiellement le jugement du Tribunal Judiciaire d'Avignon du 19 juillet 2021;
- confirmer la condamnation de la S.A PACIFICA à lui payer les sommes suivantes :
3 968 euros au titre de l'aide humanitaire
6 500 euros au titre des souffrances endurées
3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- réserver sa demande d'indemnisation de 23 100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
- réformer partiellement le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Avignon en ce qu'il l'a débouté de ses autres demandes ;
- condamner la S.A PACIFICA à lui payer la somme de :
2 852 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire total
1 403 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 50%
1 242 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 20%
610,65 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel à 15%
2 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
3 363,23 euros au titre des frais restés à charge
- condamner la S.A PACIFICA à lui payer la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, la SA Pacifica demande à la cour de :
- confirmer le jugement du tribunal Judiciaire d'Avignon en ce qu'il a liquidé le préjudice de M. [M] [N] comme suit :
aide humaine : 3 968 euros,
souffrances endurées : 6 500 euros,
préjudice esthétique permanent : 3 000 euros ;
- réformer le jugement sur le montant de l'indemnisation au titre du préjudice d'agrément ;
- fixer la réparation du préjudice d'agrément à hauteur de 2 000 euros ;
- déduire la rente AT versée à l'appelant d'un montant de 50 726,87 euros ;
- déduire la provision perçue d'un montant de 10 000 euros ;
- débouter M.[N] de toutes ses autres demandes ;
- déclarer la décision à intervenir commune et opposable à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Vaucluse ;
- statuer ce que de droit sur les dépens.
La CPAM de Vaucluse régulièrement assignée à personne, n'a pas constitué avocat
Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
1- Sur le droit à indemnisation
L'appel porte sur la liquidation des postes du préjudice corporel de M. [N]. Il sera rappelé que ce dernier agit contre son assureur au titre de la garantie protection corporelle du conducteur.
Ainsi, contrairement à ce que soutient l'appelant ses demandes, doivent être examinées au regard du seul contrat d'assurance le liant à la société Pacifica et non au regard des règles de la loi du 5 juillet 1985.
Il n'est pas contesté que M. [N] a souscrit la garantie protection corporelle conducteur auprès de la compagnie d'assurance Pacifica.
Les conditions générales de ce contrat qui ont été produites aux débats par l'appelant mentionnent que :
- le montant de l'indemnisation de l'assuré est déterminé selon les principes du droit commun dans la limite du montant indiqué sur la confirmation d'adhésion,
- l'évaluation en droit commun tient compte de la situation particulière de chaque victime (âge, profession, revenus...).
Les préjudices corporels garantis sont mentionnés page 16 de ces conditions générales :
- seuls les postes de préjudice limitativement énumérés ci-après peuvent donner lieu à indemnisation. Ils sont évalués selon les règles du droit commun :
En cas de blessure,
ce sont :
° dépenses de santé actuelles et futures : ce sont les frais médicaux, pharmaceutiques, chirurgicaux, de rééducation, d'hospitalisation,
° perte de gains professionnels actuels (...),
° perte de gains professionnels futurs,
° assistance tierce personne,
° frais de logement adapté,
° frais de véhicule adapté,
° déficit fonctionnel permanent,
° souffrances endurées,
° préjudice esthétique permanent.,
° préjudice d'agrément.
Il se déduit de ces dispositions que l'appelant n'est pas fondé en ses demandes d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et des frais restés à charge, qui ne figurent pas dans la liste limitative des préjudices pris en charge.
2- Sur la liquidation des préjudices garantis
L'expert judiciaire le docteur [R] qui a examiné M. [N] en suite du docteur [L], indique que celui-ci a subi lors de l'accident du 3 décembre 2012 un polytraumatisme avec traumatisme crânien avec perte de connaissance comprenant un traumatisme facial avec fracture du plancher de l'orbite et fracture os malaire avec hypoesthésie du nerf facial gauche, un traumatisme thoracique avec contusion pulmonaire et des multiples fractures des membres (fracture ouverte poignet gauche, genou gauche, rotule du genou droit, fracture bi-malléolaire de la cheville droite).
Il conclut à :
- un arrêt des activités professionnelle du 3 décembre 2012 au 30 septembre 2014,
- un déficit fonctionnel temporaire partiel (...),
- un préjudice esthétique temporaire 3/7,
- une consolidation au 30 septembre 2014,
- des souffrances endurées de 4,5/7,
- un déficit fonctionnel permanent de 15 %,
- un dommage esthétique permanent imputable 2/7,
- un dommage d'agrément : il indique avoir noté que les activités de football, de ski et de moto cross sont désormais proscrites,
- assistance par tierce personne ou aide humaine spécifique à titre temporaire :
aides aux déplacements : 2h/ jours du 3 avril au 30 juin 2013 et 2h / semaine du 1er juillet 2013 au 30 mars 2014 hors périodes d'hospitalisation.
- incidence professionnelle : aucune.
Les demandes portant sur les préjudices de : DFT et préjudice esthétique temporaire ne sont pas couverts par la garantie (et non exclus) au regard de ce qui a été énoncé ci-dessus et c'est à juste titre que le tribunal les a écartés.
La société Pacifica ne conteste pas devoir les somme suivantes :
- 3 968 euros au titre de l'aide humaine,
- 6 500 euros au titre des souffrances endurées,
- 3 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
dont M. [N] demande la confirmation.
Ces sommes allouées ne faisant l'objet d'aucune contestation seront ainsi retenues par la cour.
A) Préjudice patrimonial
- aide par tierce personne : 3 968 euros.
B) Préjudice extra-patrimonial
a- préjudice temporaire
- souffrances endurées : 6 500 euros.
b- préjudice permanent
- déficit fonctionnel permanent
L'appelant sollicite que ce poste soit réservé dans le dispositif de ses conclusions mais le liquide au titre de sa motivation à la valeur du point de 1 540 euros.
L'assureur demande à la cour de déduire de ce poste de préjudice liquidé sur la base de 1 540 euros du point la créance de la CPAM de Vaucluse fixée à la somme de 50 726,87 euros au titre de la rente accident du travail.
Il s'agit, pour la période postérieure à la consolidation, d'évaluer la perte de qualité de vie, les souffrances après consolidation et les troubles ressentis par la victime dans ses conditions d'existence (personnelles, familiales et sociales) du fait des séquelles tant physiques que mentales qu'elle conserve.
L'indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel fixé par l'expert judiciaire par la valeur du point retenue. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l'expert et de l'âge de la victime à la date de la consolidation soit en l'espèce 34 ans.
Le taux du déficit fonctionnel est évalué par l'expert [R] à 15% de sorte qu'à retenir la valeur du point sur lequel s'accordent les parties (1 540 euros), l'indemnisation du DFP s'élève à la somme de 23 100 euros.
De ce poste de préjudice doivent être déduits les débours de l'organisme de sécurité sociale qui ont été évaluées au titre de la rente accident du travail dans la cadre du protocole assurances-organismes sociaux au capital de 50 726,87 euros.
La créance de la caisse primaire absorbant l'intégralité des sommes allouées au titre de ce poste, aucune part ne revient à M. [N].
- préjudice d'agrément
M. [N] demande la somme de 20 000 euros au motif qu'il est privé d'activités sportives qu'il pratiquait et qu'il en justifie par des attestations versées aux débats.
L'assureur Pacifica demande l'infirmation de ce poste de préjudice insuffisamment prouvé.
Ce poste de préjudice répare l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Il n'est pas limité à l'impossibilité de pratiquer une activité sportive ou de loisirs exercée antérieurement à l'accident. Il indemnise également les limitations ou les difficultés à poursuivre ces activités, ainsi que l'impossibilité psychologique de pratiquer l'activité antérieure.
La Cour de cassation juge qu'en l'absence de licence sportive ou d'autres éléments de preuve objectifs, des attestations de témoins peuvent suffire à établir la réalité de ce préjudice.
En l'espèce, M. [N] produit aux débats une attestation de licences FFM indiquant qu'il pratiquait cette activité en compétition de 2002 à 2008 et qu'en 2009 il a pris une licence entraînement, l'attestation de M. [X] gérant du magasin Clikair qui indique qu'il a pratiqué cette activité en compétition puis en loisir jusqu'en 2012, enfin l'attestation de M. [U] qui précise que l'appelant était licencié au club de Paintball de [Localité 9] durant la période 2011-2012.
Ces attestations valident le fait que M. [N] pratiquait des activités physiques en compétition puis en loisir de manière régulière et qu'il les a arrêtées après son accident.
L'expertise médicale confirme les multiples fractures aux membres subies et la difficulté de la rééducation nécessaire. Les affirmations de M. [N] sont par ailleurs tout à fait crédibles concernant sa crainte de l'accident entraînant son impossibilité de conduire une moto activité qu'il aurait pu continuer à pratiquer en loisir après 7 années justifiées de compétition.
Par voie de conséquence, au regard de ces éléments c'est de manière pertinente que le tribunal a retenu le principe de l'indemnisation de ce poste de préjudice mais qu'il convient d'évaluer à la somme de 8 000 euros.
Le jugement de première instance sera infirmé mais seulement en ce qu'il a fixé ce poste de préjudice à la somme de 6 000 euros.
- préjudice esthétique permanent : 3 000 euros.
3- Sur les mesures accessoires
Partie perdante à titre principal, la SA Pacifica supportera la charge des dépens d'appel et sera nécessairement déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande par ailleurs d'allouer à M. [N] la somme de 1 500 euros complémentaires au titre des frais irrépétibles et condamne la SA Pacifica à lui payer cette somme.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour sauf en ce qu'il a réservé la demande d'indemnisation au titre du déficit fonctionnel permanent et qu'il a fixé le poste de préjudice d'agrément à la somme de 6 000 euros ;
Statuant à nouveau des seuls chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe le poste de déficit fonctionnel permanent à la somme de 23 100 euros et dit qu'aucune part ne revient à M. [M] [N] après déduction des débours de la CPAM de Vaucluse versés au titre de la rente accident du travail ;
Condamne la SA Pacifica à payer à M.[M] [N] la somme de 8 000 euros ;
La condamne à supporter la charge des dépens d'appel ;
La condamne à payer à M. [M] [N] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déclare la décision commune à la CPAM de Vaucluse ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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