Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 28/02/2024
à : toutes les parties
Pôle social
■
Elections professionnelles
N° RG 23/04235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJS
N° MINUTE : 24/
JUGEMENT
rendu le 28 février 2024
DEMANDERESSE
Fédération DES EMPLOYES CADRES FORCE OUVRIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 7]
représentée par M. [Z] [G], muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDERESSES
Syndicat SICO CFDT, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 8]
représentée par Mme [J] [H], muni d’un pouvoir spécial
Madame [W] [R], demeurant [Adresse 1] -[Localité 10]L
comparante en personne assistée de Mme [J] [H]
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION, pris en son établissement situé au [Adresse 3] - [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 9]
représentée par Maître Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0016
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Aurélie LESAGE, Vice-présidente assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 09 février 2024
JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 28 février 2024 par Aurélie LESAGE, Vice-présidente, assistée de Alexis QUENEHEN, Greffier
Décision du 28 février 2024
Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 23/04235 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3RJS
EXPOSE DU LITIGE
Madame [W] [L] est employée par la société MONOPRIX au sein de l'établissement « Dragon ».
Madame [W] [L] a été désignée représentante syndicale CFDT au comité social et économique de la société MONOPRIX EXPLOITATION prise en son établissement « Dragon » par courrier réceptionné par l'employeur le 13 novembre 2023.
Par déclaration reçue au greffe de ce tribunal le 13 décembre 2023, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE a requis la convocation de la société MONOPRIX EXPLOITATION, de Madame [W] [L] et du syndicat SICO CFDT aux fins d'obtenir du tribunal de :
- annuler la désignation de Madame [W] [L] en qualité de représentante syndicale au CSE de MONOPRIX « Dragon »,
- condamner solidairement la société MONOPRIX EXPLOITATION et le syndicat SICO CFDT à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par avertissements donnés le 10 janvier 2024, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, la SAS MONOPRIX EXPLOITATION, Madame [W] [L] et le syndicat SICO CFDT ont été convoqués pour l'audience du 9 février 2024.
A cette audience, la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE, représentée par Monsieur [Z] [G] dûment muni d'un mandat, a maintenu ses demandes. Elle expose que lorsqu'une entreprise est composée de plusieurs CSE d'établissements, la représentativité d'un syndicat s'apprécie au sein de l'établissement concerné, que si la CFDT est représentative au niveau de la société MONOPRIX EXPLOITATION, elle ne l'est pas au sein de l'établissement « Dragon », n'ayant pas obtenu un score d'au moins 10% lors des dernières élections professionnelles, que la CFDT ne peut donc désigner un représentant syndical au CSE mais seulement un représentant de section syndicale. Elle ajoute ne pas être forclose, ayant été informée de la désignation litigieuse le 28 novembre 2023, la preuve de l'affichage le 14 novembre 2023 n'étant pas rapportée et la convocation au CSE n'étant pas une mesure de publicité, et ne pas comprendre l'absence de saisine du tribunal par l'employeur. Elle indique enfin abandonner sa demande au titre des frais irrépétibles.
La SAS MONOPRIX EXPLOITATION, représentée par son conseil, conclut à l'irrecevabilité des demandes formées par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE du fait de la forclusion et sollicite une somme de 1.000 euros à son encontre au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle indique avoir reçu la désignation de Madame [W] [L] le 13 novembre 2023 et l'avoir aussitôt affichée, que le délai de contestation prévu par l'article R.2314-24 du code du travail courait du 14 novembre au 28 novembre 2023. Elle ajoute qu'elle a oublié de contester la désignation.
En défense, Madame [W] [L] assistée de Madame [J] [H] et le syndicat SICO CFDT représenté par Madame [J] [H] dûment munie d'un mandat, concluent également à l'irrecevabilité de la requête du fait de la forclusion, le délai courant à compter de la connaissance par l'auteur de la contestation de la désignation par l'affichage sur les panneaux syndicaux ou tout autre moyen.
L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 février 2024.
EXPOSE DES MOTIFS
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes de l'article R.2314-24 du code du travail, lorsque la contestation porte sur la désignation de représentants syndicaux, la requête n'est recevable que si elle est remise ou adressée dans les quinze jours suivant cette élection ou cette désignation.
Le délai de contestation de la désignation d'un représentant syndical court, à l'égard des organisations syndicales et des salariés de l'entreprise, du jour où le nom du représentant syndical a été porté à leur connaissance par affichage sur les panneaux réservés aux communications syndicales ou par tout autre moyen (Soc 10 octobre 2012 – n° 11-60.225).
En l'espèce, il est établi par l'accusé de réception du courrier recommandé que la société MONOPRIX EXPLOITATION a reçu la désignation litigieuse le 13 novembre 2023. La société MONOPRIX EXPLOITATION indique l'avoir immédiatement affichée sur le panneau syndical. Le syndicat SICO CFDT produit une photo de la désignation sur un panneau vitré avec un horodatage du 14 novembre 2023 à 9h21 dont il n'est pas allégué qu'elle serait un faux ou un montage. Il apparaît également que la convocation du comité social et économique d'établissement datée du 14 novembre 2023 en vue d'une réunion prévue le 28 novembre 2023 mentionne dans les destinataires Madame [W] [L] en qualité de « RS CFDT ».
Il ressort de ces éléments que la publicité de la désignation de Madame [W] [L] en qualité de représentante syndicale au CSE a été effectuée le 14 novembre 2023. La requête en annulation de la désignation de Madame [W] [L] ayant été signée et déposée le 13 décembre 2023, l'action engagée par la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE est forclose et la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE sera déboutée de l'ensemble de ses demandes.
L’article 700 du code de procédure civile aux termes duquel une partie peut demander le remboursement des frais exposés dans l’instance et non compris dans les dépens est applicable aux sommes engagées par une partie pour la défense de ses intérêts, même en une matière où il n’y a pas de condamnation aux dépens.
Il n'apparaît pas inéquitable de débouter la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort :
CONSTATE que la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE est forclose en son action relative à l'annulation de la désignation de Madame [W] [L] en qualité de représentante syndicale CFDT au conseil social et économique ;
DEBOUTE la FEDERATION DES EMPLOYES ET CADRES FORCE OUVRIERE de l'ensemble de ses demandes ;
DEBOUTE la société MONOPRIX EXPLOITATION de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE pour le surplus ;
Ainsi statué sans frais ni dépens.
Ainsi jugé et prononcé, en audience publique aux jour, mois et an ci-dessus et signé par Nous, Aurélie LESAGE, Président et le Greffier.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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