Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 01 FEVRIER 2024
N° RG 22/03450 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQWI
AFFAIRE :
S.A.S. [6] prise en la personne de son réprésentant légal
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 19/00463
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
SAS [6]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.S. [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE UN FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. [6] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [S] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Département Juridique
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Elza BELLUNE,
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [I] [J] (le salarié), employé par la société [6] (la société) en qualité de trieur cariste, a été victime d'un accident le 25 septembre 2018, déclaré le lendemain par la société et accompagné d'un certificat médical initial du 27 septembre 2018 faisant état d'un 'accident de la voie publique. Névrose traumatique'.
La caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse), par décision du 5 octobre 2018, a reconnu le caractère professionnel et pris en charge l'accident.
Après rejet implicite de sa contestation par la commission de recours amiable (la CRA), la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles, qui, par jugement du 29 septembre 2022, a :
- débouté la société de l'ensemble de ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de la caisse du 5 octobre 2018 au titre de la législation professionnelle de l'accident survenu au salarié le 25 septembre 2018 ;
- condamné la société aux dépens.
La société a interjeté appel de cette décision. L'audience s'est tenue le 6 décembre 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son représentant, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris, demande de voir déclarer la décision de la caisse du 5 octobre 2018 inopposable à la société et de voir débouter la caisse de toutes ses demandes.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience par le biais de son avocat, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Aucune demande n'est formée par les parties en application de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident:
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, sauf à établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, le certificat médical initial établi le surlendemain du jour de l'accident, soit le 27 septembre 2018, fait état de ce que le 25 septembre 2018, le salarié a eu un 'accident de la voie publique. Névrose traumatique'et a été placé en arrêt-maladie à cette date, jusqu'au 5 octobre 2018. Il ressort de la déclaration de l'accident le 26 septembre 2018, que la victime, cariste, se trouvait dans le parc [Adresse 7] à [Localité 5] (78) et :'conduisait un engin type car à fourche. Face à un autre engin, il a voulu laisser passer l'autre engin, et en faisant une marche arrière, il a percuté un piéton.'
La société, qui écrit dans ses conclusions qu'elle émet des doutes sur le fait que l'accident se soit produit sur le lieu du travail, n'avance cependant pas d'autre hypothèse et ne conteste pas formellement que le lieu cité par le salarié soit bien le 'parc [Adresse 7]', dans lequel la société a des activités et où de simples piétons peuvent également s'y trouver. En tout état de cause, la société, lors de la déclaration d'accident, a précisé que l'événement s'était produit 'sur le lieu de travail habituel'.
Concernant le caractère 'tardif' du certificat médical invoqué par la société (qui intervient le surlendemain de l'accident), il convient de constater que le délai de 2 jours ne semble pas disproportionné. En effet, la victime a déclaré qu'elle avait percuté un piéton avec l'engin, lequel n'a pas entraîné de lésion physique mais un choc psychologique pour le salarié, apparu quelques heures après l'accident.
La société fait également valoir que les deux journées écoulées entre le jour de l'accident et le certificat médical constituent une rupture de 'continuité', dans le même sens que celui de la 'continuité des soins et arrêts', ce qui est inopérant en l'espèce.
Par ailleurs, 'une névrose traumatique' constitue une lésion, contrairement à ce que peut affirmer la société.
Enfin, l'absence de témoin ne fait pas un motif excluant la présomption d'imputabilité, dans un contexte de cohérence dans les circonstances relatées par la victime et prises en compte par la société le jour de l'accident.
La présomption d'imputabilité énoncée par le texte susvisé a donc vocation à s'appliquer.
Il appartient alors à la société de démontrer le caractère totalement étranger de la lésion au travail, ce qu'elle ne fait pas.
Ainsi est établie la matérialité d'un fait accidentel survenu aux temps et lieu du travail.
Sur la procédure:
L'article R. 441-11 III du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige issue du décret n°2009-938 du 29 juillet 2009, dispose qu'en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie ou procède à une enquête auprès des intéressés.
La société a contesté la décision de prise en charge par la caisse par courrier du 29 novembre 2018, mais n'a pas émis, en son temps, de réserves motivées. La caisse a donc pris en charge l'accident d'emblée.
Or, dans ce cas, en l'absence de réserves émises par la société, il ressort des textes susvisés que la caisse n'a pas l'obligation de demander l'avis d'un médecin-conseil, contrairement à ce que prétend la société.
Il s'ensuit que la caisse a respecté les règles de procédure auxquelles elle était soumise.
En conséquence, la décision de la caisse du 5 octobre 2018 est opposable à la société et le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions.
La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Confirme en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne la société [6] aux dépens en cause d'appel ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIÈRE, La PRÉSIDENTE,
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