Texte intégral
Arrêt n° 24/00115
14 Mars 2024
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N° RG 22/00887 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW2D
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
19/00652
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
quatorze Mars deux mille vingt quatre
APPELANTE :
COMMUNE DE [Localité 10]
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentée par Me Sophie HOCQUET-BERG, avocat au barreau de METZ substitué par Me ROULLEAU , avocat au barreau de METZ
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
en la personne de Me [T] [W], mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 6]
INTIMÉES :
Madame [C] [R]
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentée par Me Blanche SZTUREMSKI, avocat au barreau de METZ substitué par Me BIVER PATE, avocat au barreau de METZ
Société [11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
en la personne de Me [T] [W], mandataire liquidateur
[Adresse 2]
[Localité 6]
CPAM DE MOSELLE
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Mme [F], munie d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : réputé contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [R] a été employée par la Commune de [Localité 10], dans le cadre d'un contrat d'accompagnement dans l'emploi du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, en qualité d'hôtesse d'accueil.
Le 19 janvier 2017, elle a été victime d'un accident du travail, suite à l'inhalation de vapeurs de peinture et de solvants provenant de plaques en aluminium peintes la veille par la société [11], et posées le jour de l'accident afin de couvrir les bouches d'aération de chauffage.
Ainsi, après la pose et l'allumage du chauffage, le 19 janvier 2017, Madame [R] a inhalé des vapeurs qui ont entrainé un malaise.
Madame [R] a été transportée en urgence à l'Hôpital de [Localité 6], le certificat médical initial faisait état d'une réaction allergique avec érythème léger et diffus au visage. Elle faisait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 23 janvier 2017.
Suite à un nouveau malaise survenu le 21 janvier 2017, Madame [R] a été de nouveau hospitalisée et vue par un neurologue en la personne du Dr [G]. Son arrêt de travail était prolongé jusqu'au 10 février 2017 puis jusqu'au 10 mars 2017.
Le 21 mars 2017, la Caisse Primaire de l'Assurance Maladie (CPAM) de Moselle a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
La consolidation a été fixée au 16 avril 2018.
Par décision notifiée le 20 juin 2018, la CPAM a indiqué à Madame [R] que son taux d'IPP été fixé à 0% pour « troubles neurosensoriels multiples variables au détour de l'examen sur état intolérant ». Cette décision a été contestée devant le Tribunal du contentieux de l'incapacité de Nancy, intégré au pôle social du tribunal judiciaire de Nancy.
De plus, selon certificat médical du 10 février 2017, Madame [R] a sollicité la prise en charge de nouvelles lésions.
La CPAM a refusé de prendre en charge ces lésions nouvelles par décision du 18 avril 2017 qui a été contestée devant la juridiction compétente.
Enfin, par courrier du 30 janvier 2019, Madame [R] a déposé plainte contre X pour « mise en danger d'autrui ».
Parallèlement, Madame [R] a saisi, par requête déposée le 26 avril 2019, le pôle social du Tribunal de grande instance de Metz en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 10].
Par jugement avant dire droit rendu le 23 septembre 2020, le pôle social du Tribunal judiciaire de Metz, anciennement Tribunal de grande instance, a:
- rejeté l'exception d'irrecevabilité tirée de la prescription présentée par la commune de [Localité 10];
- ordonné le sursis à statuer dans l'attente de la fin de la procédure pénale engagée par Madame [R].
Le 21 décembre 2020, le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Sarreguemines a classé sans suite la plainte déposée par Madame [R] le 30 janvier 2019 au motif suivant :
« La procédure a permis d'établir que l'auteur a commis une infraction. Une suite administrative a été ordonnée et parait suffisante (saisine de la juridiction civile). Par conséquent, le Procureur de la République n'envisage pas d'engager des poursuites pénales ».
Le 5 février 2021, Madame [R] a demandé le ré-enrôlement du dossier.
Par jugement du 11 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz a :
En premier ressort :
- DECLARE le présent jugement commun à la CPAM de Moselle ;
- DECLARE le présent jugement commun et opposable à la société [11] ;
- DIT que l'accident du travail dont a été victime Madame [R] [C] le 19 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 10] ;
- SURSIS à statuer sur sa demande de fixation et de majoration de la rente et d'évolution de la rente en cas d'aggravation de l'état de santé de Madame [R] [C], dans l'attente des décisions du Tribunal judiciaire de Nancy, s'agissant du taux d'IPP de Madame [R], et du Tribunal judiciaire de Metz, relatif à l'imputabilité des lésions nouvelles ;
- CONDAMNE la CPAM de Moselle à verser à Madame [R] [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
- CONDAMNE la commune de [Localité 10] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [R] [C] sur le fondement des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 19 janvier 2017 (notamment l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris l'indemnité provisionnelle et les frais d'expertise) ;
Avant dire droit sur les préjudices personnels de Madame [R] [C] :
- ORDONNE une expertise médicale judiciaire confiée au Docteur [X] [U] à [Localité 12] ;
- RAPPELE que la consolidation a été fixée au 16 avril 2018 ;
- DIT que l'expert aura pour mission de :
1) étudier l'entier dossier médical de Madame [R] [C] ; examiner Madame [R] [C], décrire les lésions qu'elle impute à son accident du travail du 19 janvier 2017; indiquer, après s'être fait communiquer tous les éléments relatifs aux examens, soins et interventions dont elle a fait l'objet, leur évolution et les traitements appliqués ;
2) déterminer l'existence et l'étendue des préjudices subis par Madame [R] [C] en relation directe avec son accident du travail du 19 janvier 2017 au titre :
o du déficit fonctionnel temporaire;
o des souffrances physiques endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7;
o des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7;
o du préjudice d'agrément définitif, à savoir l'impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l'accident;
o du préjudice esthétique temporaire et /ou permanent en le ou les évaluant de 1 à 7;
o du préjudice esthétique définitif, en évaluant de 1 à 7;
o des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation;
o des dépenses d'aménagement du logement et/ou du véhicule, rendues nécessaires par l'état de santé de l'assurée tel que résultant de l'accident;
o des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime;
- DIT que l'expert pourra s'adjoindre, en tant que de besoin, tout sapiteur de son choix, dont les nom, prénom, fonction et mission devront être précises et soumis aux parties ;
- DIT que l'expert établira un pré-rapport qui devra être communiqué aux parties, lesquelles disposeront alors d'un délai de 6 semaines pour faire connaitre leurs observations ;
- DIT que l'expert devra déposer son pré-rapport dans les 4 mois de sa saisine, et son rapport définitif dans les SIX MOIS de sa saisine ;
- DIT qu'en cas d'empêchement, il sera pourvu au remplacement de l'expert par ordonnance rendue sur requête ;
- DIT que le contrôle de la mesure sera effectué par tout magistrat du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Metz ;
- DIT que la CPAM de Moselle avancera les frais de l'expertise qui seront récupérés auprès de la commune de [Localité 10] ;
- RESERVE les autres demandes des parties, le chiffrage des préjudices réparables, ainsi que la charge définitive des frais d'expertise ;
- RESERVE les dépens ;
Sur le tout,
- ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;
- DIT que le dossier sera rappelé à l'audience de mise en état (silencieuse sans comparution des parties) du 06 octobre 2022 ;
- DIT que Madame [C] [R] devra conclure dans le délai de 45 jours suite à la notification du rapport de l'expert ;
- DIT que les autres parties devront répliquer dans un délai de 45 jours.
Par déclaration du 14 avril 2022 effectuée par voie électronique, la commune de [Localité 10] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR réceptionnée le 16 mars 2022.
Par conclusions datées du 27 septembre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, la commune de [Localité 10] demande à la cour de :
- Constater l'interruption de l'instance à l'égard de la société [9] placée en liquidation judiciaire par jugement du 31 mai 2022 ;
- Recevoir la Commune de [Localité 10] en son assignation en intervention forcée de Me [T] [W], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [9], la dire bien fondée ;
- Ordonner la jonction de l'instance avec la procédure d'appel RG n°22/00887 ;
A TITRE PRINCIPAL :
- Infirmer le jugement RG n°19/00652 rendu le 11 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Metz, en ce qu'il a :
* dit que l'accident du travail dont a été victime Madame [R] [C] le 19 janvier 2017 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 10] ;
* sursis à statuer sur sa demande de fixation et de majoration de la rente et d'évolution de la rente en cas d'aggravation de l'état de santé de Madame [R] [C], dans l'attente des décisions du Tribunal judiciaire de NANCY, s'agissant du taux d'IPP de Madame [R], et du Tribunal judiciaire de Metz, relatif à l'imputabilité des lésions nouvelles ;
* condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [R] [C] une provision de 1.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices extrapatrimoniaux ;
* condamné la commune de [Localité 10] à rembourser à la CPAM de Moselle l'ensemble des sommes que cet organisme devra avancer à Madame [R] [C] sur le fondement des articles L.452-1 a L.452-3 du code de la sécurité sociale, au titre de son accident du travail du 19 janvier 2017 (notamment l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux, en ce compris l'indemnité provisionnelle et les frais d'expertise) ;
STATUANT A NOUVEAU :
- juger que la Commune de [Localité 10] n'a commis aucune faute inexcusable ;
- débouter Mme [C] [R] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner Mme [C] [R] à payer à la Commune de [Localité 10] la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et d'appel;
- condamner Mme [C] [R] aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel.
- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la CPAM de Moselle et à Me [T] [W], pris en sa qualité de liquidateur de la SARL [9] ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
- surseoir à statuer dans l'attente du rapport d'expertise définitif du Dr [X] [U], désignée en qualité d'expert judiciaire par jugement du 11 mars 2022.
Par conclusions datées du 8 mars 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son conseil, Madame [R] demande à la cour de :
- Dire et juger l'appel de la commune de [Localité 10] recevable mais mal fondé
- Confirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Metz en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a limité l'étendue de la mission d'expertise aux préjudices suivants :
* du déficit fonctionnel temporaire
* des souffrances physiques endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7
* des souffrances morales endurées avant consolidation, en les évaluant de 1 à 7
* du préjudice d'agrément définitif à savoir l'impossibilité ou les difficultés rencontrées par la victime pour se livrer à des activités spécifiques de sport ou de loisirs pratiquées avant l'accident
* du préjudice esthétique temporaire et /ou permanent en le ou les évaluant de 1 à 7;
* du préjudice esthétique définitif, en l'évaluant de 1 à 7
* des besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation
* des dépenses d'aménagement du logement et/ou du véhicule, rendues nécessaires par l'état de santé de l'assuré tel que résultant de l'accident
* des préjudices permanents exceptionnels éventuellement subis par la victime
Et, statuant à nouveau,
- Etendre la mission d'expertise confiée au Dr [U] en y ajoutant :
« Déterminer le déficit fonctionnel permanent de Madame [R] »
- Condamner la Commune de [Localité 10] à payer à Madame [R] une indemnité de 1.500,00€ sur le fondement de l'article 700 du CPC,
- Condamner la Commune de [Localité 10] aux entiers dépens,
- Dire la décision à intervenir commune et opposable à la CPAM.
Par conclusions datées du 9 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
- donner acte à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Moselle qu'elle s'en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la commune de [Localité 10] ;
Le cas échéant,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la commune de [Localité 10] à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes qu'elle devra avancer à Madame [R] en application des dispositions des articles L.452-1 à L. 452-3 du Code de la Sécurité Sociale.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2023, la commune de [Localité 10] a assigné la société [11] en la personne de son mandataire liquidateur, Maître [W], aux fins de voir déclarer opposable à ladite société l'arrêt à intervenir.
Maître [T] [W] ne s'est pas présenté, ni fait représenter à l'audience de plaidoirie.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR L'IMPUTABILITE AU TRAVAIL DES LESIONS CONSTATEES
La commune de [Localité 10] conteste le lien de causalité entre les lésions décrites chez Madame [R] et l'accident survenu le 19 janvier 2017. L'appelante fait valoir qu'il n'est absolument pas établi en l'espèce que les atteintes fonctionnelles alléguées par Madame [R] sont dues à l'inhalation des odeurs de peinture, preuve en est que, suite à son nouveau malaise survenu le 21 janvier 2017 et aux nouveaux éléments médicaux, la CPAM a notifié à l'intéressée une décision d'absence de séquelles indemnisables. Par ailleurs, les éléments médicaux fournis par l'intimée établissent également que les médecins se trouvent dans l'incapacité de déterminer la cause précise de l'ensemble des symptômes présentés.
Madame [R] fait valoir qu'en l'absence de doute sur les circonstances de l'accident, le lien entre les lésions constatées initialement et l'accident du travail est parfaitement établi.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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En vertu de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale « Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ».
La notion d'accident du travail suppose un événement ou une série d'événements survenus à dates certaines, par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle-ci.
La présomption d'imputabilité au travail ne peut être opposée à l'employeur que si la preuve est rapportée, autrement que par les seules allégations de l'assuré, de la réalité d'une lésion apparue aux temps et lieu de travail ou apparue ultérieurement dès lors qu'elle est rattachable à l'accident. Cette preuve peut être établie par tout élément objectif ou résulter de présomptions graves, précises et concordantes au sens de l'article 1353 devenu 1382 du code civil.
Les juges du fond apprécient souverainement si un accident est survenu par le fait ou à l'occasion du travail.
En l'espèce, il résulte de la déclaration d'accident du travail que Madame [R] a fait l'objet d'un malaise survenu le 19 janvier 2017 à 10h45 après avoir respiré les odeurs de peinture émanant d'une plaque installée entre 8 et 9 heures le matin même au-dessus de son bureau, et ce afin de colmater les bouches d'aération du chauffage et de la climatisation situées au-dessus dudit bureau (pièce n°4 de l'intimée).
Le certificat médical initial établi le jour même par le centre hospitalier de [Localité 6] constatait un érythème léger et diffus du visage en lien avec une réaction allergique du fait de la présence de peinture (pièce n°2 de l'intimée).
Ainsi, il ressort de ces éléments que le malaise survenu le 19 janvier 2017, soit non seulement le jour même, mais également dans les toutes premières heures suivant la pose de la plaque peinte litigieuse, s'est produit dans la continuité de celle-ci et s'y rattache de façon certaine.
Il en résulte donc l'application de la présomption d'imputabilité des lésions au travail, et il appartient à l'employeur de la renverser en démontrant l'existence d'une cause extérieure, et non à la caisse de démontrer que les lésions survenues au temps et au lieu de travail étaient la conséquence de celui-ci.
En l'espèce, la commune de [Localité 10] ne dépose aucune pièce médicale justifiant de l'existence d'une cause extérieure aux lésions constatées dans le certificat médical initial, ou indiquant l'existence d'un malaise identique par le passé chez Madame [R].
Si l'appelante conteste l'imputabilité au travail du malaise initial en invoquant les éléments médicaux recueillis suite au second malaise de Madame [R], survenu le 21 janvier 2017, il apparait que ces éléments ne sauraient suffire à remettre en cause le lien parfaitement établi entre les lésions initialement constatées et l'accident du travail du 19 janvier 2017, ainsi que le bien-fondé de la décision du 21 mars 2017 de prise en charge de l'accident du 19 janvier 2017 par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Par ailleurs, il sera relevé qu'aucune réserve n'a été émise par la commune de [Localité 10] au moment de la transmission de la déclaration d'accident.
La présomption d'imputabilité du malaise du 19 janvier 2017 de Madame [R] au travail doit ainsi trouver à s'appliquer.
Il en résulte donc que les circonstances de fait concernant l'accident sont ainsi déterminées avec suffisamment de précision, à savoir que la salariée, en action de travail, a inhalé des vapeurs de peinture et de solvants provenant de plaques en aluminium peintes la veille par la société [11], et posées le matin de l'accident afin de couvrir les bouches d'aération de chauffage, cette inhalation ayant entraîné une réaction allergique constatée dans le certificat médical initial établi le jour même, si bien que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, en ce qu'il n'aurait pas mis à la disposition de sa salariée les moyens d'échapper au risque connu auquel elle était exposé du fait de la pose des plaques peintes litigieuses, apparaît en l'espèce comme une cause certaine ayant concouru au dommage et permettant de rechercher les éléments constitutifs de la faute inexcusable, tels que développés ci-après.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE DE L'EMPLOYEUR
La commune de [Localité 10] sollicite l'infirmation du jugement entrepris qui a retenu l'existence d'une faute inexcusable. Elle fait valoir que les éléments constitutifs de la faute inexcusable ne sont pas démontrés par Madame [R], notamment en ce que la conscience du danger encouru et l'absence de mesures prises ne sont aucunement établies.
Madame [R] sollicite la confirmation du jugement. Elle rappelle que la commune de [Localité 10] avait nécessairement conscience du danger encouru, du fait notamment du recours à des peintures dont la toxicité des solvants est connue, et de l'alerte qu'elle a donnée, le jour des faits, quant à la présence très forte d'odeurs de peinture. Elle souligne l'absence de mesures prises par la commune qui n'a pas procédé à la ventilation des lieux, qui n'a pas questionné l'entreprise ayant réalisé les travaux, et qui ne s'est fait communiquer les fiches techniques des produits utilisés qu'après la survenance de l'accident.
La caisse s'en rapporte à l'appréciation de la cour.
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En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
La preuve de la faute inexcusable de l'employeur incombe à la victime.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la mairie de [Localité 10] a commandé, dans le cadre d'un marché public, des travaux auprès de la société [11] consistant en la pose de deux plaques d'aluminium sous la soufflerie, la première étant posée dans la pièce d'accueil du public, lieu de travail de Madame [R], et la seconde dans une pièce voisine (pièce n°24 de l'intimée).
La fiche d'intervention réalisée le 19 janvier 2017 par la société [11] fait ainsi état de « mise en place de 2 plaques ALU 900 x 900 ' RAL 9010 » (pièce n°1 de l'appelante). Il sera relevé, de façon non contestée par les parties, que la référence RAL 9010 correspond à un système de correspondance de couleurs de peinture, en l'espèce du blanc cassé.
Si Madame [R] affirme donc que la commune de [Localité 10] ne pouvait pas méconnaître la dangerosité des produits utilisés, décrite dans une documentation accessible, dangerosité notamment liée à une exposition de la peinture utilisée sur les plaques à une forte chaleur, il apparaît qu'elle n'apporte aucun élément probant quant à la conscience qu'avait nécessairement son employeur, au moment des travaux, de cette dangerosité.
Ainsi, le fait que la fiche de données de sécurité des produits employés soit accessible au public n'établit pas la nécessaire conscience du danger qu'aurait dû avoir la commune de [Localité 10], dès lors que cette dernière a fait réaliser les travaux par une société tierce, qui avait seule la qualité de professionnel, et que la commune n'avait pas vu son attention attirée en amont quant à l'utilisation de certains matériaux. En effet, aucun élément n'est versé aux débats permettant d'établir que la commune de [Localité 10] a été prévenue, avant la mise en 'uvre des travaux, de l'utilisation de solvants potentiellement irritants dans la peinture utilisée.
Ensuite, dès lors que la nature même des travaux envisagés n'engendrait pas nécessairement et spécifiquement une méfiance obligatoire liée au seul fait de la présence de peinture, s'agissant de travaux visant principalement à la pose de plaques d'aluminium, il s'ensuit que la simple affirmation de Madame [R] quant à la connaissance obligatoire par la commune de [Localité 10] du danger encouru n'est pas étayée.
Il apparait également que le fait que Madame [R] ait, le jour de l'accident, alerté son employeur sur la présence d'odeurs de peinture très fortes, apparaît sans emport sur le présent litige dès lors que ce fait est contesté par l'appelant, qu'aucune personne n'a été témoin de cette alerte, et qu'en tout état de cause Madame [R] disposait de la possibilité immédiate de mettre en 'uvre, d'initiative et sans risque pour elle, les premières mesures lui permettant de se préserver sans délai de ces odeurs (aération de la pièce - pièce n°13 de l'appelante).
Par ailleurs, si la plainte déposée par Madame [R] a fait l'objet d'un classement sans suite au motif que l'auteur des faits de l'infraction a fait l'objet d'une suite administrative, aucun élément issu de l'enquête n'est versé aux débats permettant de s'assurer de l'identité dudit auteur des faits - étant observé que l'avis de classement porte en référence tant le nom de la commune de [Localité 10] que le nom de la société [11] - si bien qu'aucune présomption de faute inexcusable à l'encontre de la commune de [Localité 10] ne saurait résulter de cet avis.
Il résulte ainsi de l'analyse de l'ensemble des pièces fournies par Madame [R] que les éléments constitutifs de la faute inexcusable n'apparaissent pas démontrés au regard des critères la définissant, et étant rappelé que la seule réalisation d'un danger, l'importance des conséquences de celui-ci et son caractère professionnel sont insuffisants à en démontrer l'existence.
Par suite, la demande d'expertise n'apparaît pas fondée.
Le jugement entrepris est donc infirmé en toutes ses dispositions.
SUR LES DEMANDES ANNEXES
L'issue du litige conduit la cour à débouter Madame [R] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile et à la condamner à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 800€ au titre dudit article. Madame [R] est également condamnée aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a déclaré la décision commune à la CPAM de Moselle ;
Statuant à nouveau,
DIT que l'accident du travail dont a été victime Madame [C] [R] le 19 janvier 2017 n'est pas due à la faute inexcusable de son employeur, la commune de [Localité 10] ;
DEBOUTE Madame [R] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [C] [R] à payer à la commune de [Localité 10] la somme de 800€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [C] [R] aux dépens de première instance et d'appel.
Le Greffier Le Président