Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
19 Mars 2024
2ème Chambre civile
72A
N° RG 23/02710 -
N° Portalis DBYC-W-B7H-KJSQ
AFFAIRE :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALBATROS,
C/
[J] [D]
[P] [D]
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-Présidente, ayant statué seule, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors de la mise à disposition, qui a signé la présente décision.
JUGEMENT
Selon la procédure sans audience (article L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire) et avec l’accord des parties
En premier ressort, réputé contradictoire,
prononcé par Madame Jennifer KERMARREC
par sa mise à disposition au Greffe le 19 Mars 2024,
date indiquée à l’issue du dépôt des dossiers.
Jugement rédigé par Madame Jennifer KERMARREC,
ENTRE :
DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE ALBATROS, sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice le Cabinet DLJ GESTION, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Audrey FERRON, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDEURS :
Madame [J] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillante, assignée à domicile le 07/04/2023
Monsieur [P] [D]
[Adresse 1]
[Localité 4]
défaillant, assigné à domicile le 07/04/2023
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice en date du 7 avril 2023, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE ALBATROS situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] (ci-après le syndicat des copropriétaires), représenté par son syndic en exercice, la société DLJ GESTION (SAS), a fait assigner Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] devant le tribunal judiciaire de RENNES afin d’obtenir , au visa des articles 10, 10-1, 14-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1231-1 et 6 du code civil notamment, le paiement solidaire ou in solidum de la somme en principal de 12 015,96 euros au titre de charges de copropriété impayées, outre diverses sommes.
Régulièrement cités à domicile, Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] n’ont pas constitué avocat.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a fait connaître son accord pour que la procédure se déroule sans audience et la clôture de l’instruction a été ordonnée le 28 septembre 2023, la date limite fixée pour le dépôt du dossier au greffe étant fixée avant le 9 octobre suivant.
Le syndicat des copropriétaires a déposé son dossier au greffe le 29 septembre 2023 et l’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2023.
Par note adressée le 10 octobre 2023 par voie électronique, le tribunal a sollicité les observations du conseil du syndicat des copropriétaires sur le moyen soulevé d’office tiré de l’existence d’une transaction intervenue entre les parties le 26 octobre 2022 sur le fondement des articles 2052 du code civil et 125 alinéa 2 du code de procédure civile.
Selon note en date du même jour, le conseil du syndicat des copropriétaires a fait savoir que la transaction signée n’avait pas été exécutée faute de règlements depuis le mois de janvier 2023, tout en rappelant qu’une transaction n’était opposable aux parties que sous réserve de son exécution.
Par jugement en date du 14 novembre 2023, le tribunal a ordonné la réouverture des débats et la révocation de l’ordonnance de clôture en enjoignant au syndicat des copropriétaires de produire les pièces suivantes :
- le jugement rendu le 10 décembre 2021,
- un décompte faisant apparaître uniquement les charges appelées postérieurement aux sommes concernées par ledit jugement et les seuls versements correspondants (en dehors de ceux liés à l’exécution dudit jugement),
- le ou les procès-verbaux d’assemblée générale permettant de vérifier le bien-fondé des appels de fonds postérieurs réclamés à Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D], ainsi que la preuve de sa notification aux intéressés.
L’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024.
Aux termes de conclusions signifiées à Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] par actes remis à étude le 22 décembre 2023,
“CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur et Madame [D] à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble ALBATROS la somme de de 11322,20 € au titre des charges impayées,
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur et Madame [D] à la somme de 1.000€ à titre de dommages et intérêts conformément aux dispositions de l’article 1231-1 du code civil
DIRE ET JUGER que ces sommes porteront intérêt au taux légal et capitalisation à compter du 5 mai 2022, date de la mise en demeure.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] aux entiers dépens.
CONDAMNER solidairement, ou à défaut in solidum, Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 2500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile”.
Le conseil du syndicat des copropriétaires a déposé son dossier complété en renouvelant son accord pour une procédure sans audience et l’affaire a été mise en délibéré au 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient d’ordonner la clôture de l’instruction au 16 janvier 2024, date de l’audience de renvoi initialement fixée.
I - Sur la demande en paiement de charges :
En vertu de l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L'article 10-1 suivant précise que par dérogation au deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné, entre autres, les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire, ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En application de l’article 1353 du code civil et d’une jurisprudence constante, il incombe au syndicat des copropriétaires qui poursuit le recouvrement de charges de copropriété de produire, outre un décompte de répartition des charges, le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant, ainsi que les documents comptables.
En l'espèce, le syndicat de copropriétaires justifie de la propriété de Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] concernant les lots n°54 et n°112 de la copropriété litigieuse et de l’existence, dans le règlement de copropriété fourni, d’une clause de solidarité entre tous les copropriétaires d’un même lot (en indivision ou selon une propriété démembrée).
Il produit le contrat de syndic applicable du 1er juillet 2022 au 30 juin 2023 avec notamment les frais de recouvrement susceptibles d’être mis à la charge du seul copropriétaire concerné tels que les frais de relance et de mise en demeure.
Il fournit également les procès-verbaux des assemblées générales des 17 mai 2021, 20 juin 2022 et 4 mai 2023 ayant, entre autres, approuvé les comptes des années 2020 à 2022, le budget prévisionnel des années 2022 à 2024, voté les travaux pour lesquels des provisions ont été appelées, en particulier des travaux de ravalement, outre le décompte détaillé des charges dues actualisé au 1er octobre 2023, avec les appels de provisions et les états de répartition correspondants.
Au vu de ces pièces et à défaut d’élément de contestation, la demande principale du syndicat de copropriété est fondée, sous réserve de la déduction à hauteur de 1 117,61 euros des sommes se rattachant à l’exécution d’un précédent jugement rendu le 10 décembre 2021 par le tribunal judiciaire de RENNES.
En conséquence, Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] doivent être condamnés solidairement à régler la somme totale de 10 204,59 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023, date de l’assignation valant mise en demeure.
La capitalisation des intérêts prévue à l’article 1343-2 du code civil sans caractère obligatoire n’est pas opportune. Il n’y a pas lieu de l’ordonner.
II - Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, le seul fait pour Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] de ne pas régler les sommes dues est insuffisant pour caractériser leur mauvaise foi, d’autant qu’en 2021, les charges appelées ont été importantes en raison de travaux de ravalement d’un montant conséquent.
Le syndicat des copropriétaires ne se prévalant d’aucune autre circonstance de nature à caractériser la mauvaise foi des intéressés, il convient de rejeter la demande de dommages et intérêts formulée.
III - Sur les demandes accessoires :
Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D], parties perdantes, doivent supporter solidairement les dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat de copropriétaires les frais non compris dans les dépens qu’il a été contraint d’exposer pour la défense de ses intérêts en justice. En compensation partielle, il convient de lui allouer une indemnité de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
ORDONNE la clôture de l’instruction à la date du 16 janvier 2024,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE ALBATROS situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4], la somme de 10 204,59 euros au titre de charges de copropriété arrêtées au 1er octobre 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 7 avril 2023,
REJETTE la demande tendant à la capitalisation des intérêts,
REJETTE la demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE solidairement Monsieur [P] [D] et Madame [J] [D] aux dépens, ainsi qu’à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble RESIDENCE ALBATROS situé [Adresse 1] et [Adresse 2] à [Localité 4] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
La Greffière,Le Tribunal,
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment