Texte intégral
07/05/2024
ARRÊT N° 165
N° RG 23/00203 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PGRG
IMM / CD
Décision déférée du 09 Janvier 2023 - TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CASTRES - 22/01049
Mme LABORDE
S.E.L.A.R.L. CABINET [T] ET ASSOCIES
C/
[U] [W]
S.E.L.A.R.L. [J] [C] & ASSOCIES
S.C.P. [E]-BRU
L' ORDRE DES AVOCATS DE CARCASSONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
2ème chambre
***
ARRÊT DU SEPT MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANTE
S.E.L.A.R.L. CABINET [T] ET ASSOCIES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Jérôme MARFAING-DIDIER de la SELARL DECKER, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Jean jacques MARCE de la SCP MARCE ANDRIEU CARAMEL, avocat plaidant au barreau de NIMES
INTIMEES
Madame [U] [W]
en qualité de représentante des salariés.
[Adresse 3]
[Localité 2]
NON CONSTITUE
SELARL [J] [C] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [J] [C] désigné en qualité de commissaire à l'exécution du plan de continuation de la SELARL CABINET [T] par jugement du Tribunal judiciaire de CASTRES du 30/08/2018
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie NOUVEL, avocat au barreau de TOULOUSE
L'ORDRE DES AVOCATS DE CARCASSONNE
Dont le numéro SIREN est 313 245 631 00012 Représenté par
Monsieur le Bâtonnier en exercice es qualité de Contrôleur au
plan de Redressement Judiciaire de la SELARL [T] ET
ASSOCIES
[Adresse 9],
[Adresse 9]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représentée par Me Elisabeth MALET de la SCP MALET FRANCK ET ELISABETH, avocat au barreau de TOULOUSE
S.C.P. [E]-BRU
Prise en la personne de Maître [A] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire de la SELARL CABINET [T] ET ASSOCIES
[Adresse 12]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
INTERVENANTE FORCEE :
Maître [A] [E]
en qualité de commissaire au plan de la SELARL CABINET ET ASSOCIES, fonctions auxquelles elle a été désignée par une ordonnance rendue par la Présidente du Tribunal Judiciaire de CASTRES le 28 août 2023
[Adresse 12]
[Localité 5]
NON CONSTITUE
EN PRESENCE :
MINISTERE PUBLIC
[Adresse 10]
[Localité 11]
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère, chargée du rapport et S. MOULAYES, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
V. SALMERON, présidente
I. MARTIN DE LA MOUTTE, conseillère
S.MOULAYES, conseillère
Greffier, lors des débats : A. CAVAN
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée et qui a fait connaître son avis le 17 juillet 2023.
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par V. SALMERON, présidente, et par A. CAVAN, greffier de chambre.
La Selarl Cabinet [T] et associés est une Société d'avocats Inter-barreaux exerçant son activité à [Localité 2] et [Localité 11] depuis 1984 dont Maître [I] [T] et à ce jour, l'associé unique.
Par jugement 10 mars 2017, le tribunal judiciaire de Castres a, sur déclaration de cessation des paiements de la débitrice, ouvert le redressement judiciaire de la Selarl Cabinet [T], désigné Me [J] [C] en qualité d'administrateur judiciaire et Me [A] [E] en qualité de mandataire judiciaire.
Par jugement du 30 août 2018, le tribunal a arrêté le plan de continuation selon les modalités suivantes :
- Durée du plan : 8 ans,
- Remboursement immédiat des créances inférieures à 500 €,
- Remboursement des autres créances définitivement admises en 8 annuités de façon progressive comme suit :
- Années 1 et 2 : 5 %
- Année 3 : 11 %
- Années 4, 5 et 6 : 15 %
- Années 7 et 8 : 17 %
Le tribunal a en outre désigné Me [C] pour la durée du plan en qualité de commissaire à l'exécution du plan et maintenu Me [E] en qualité de Mandataire judiciaire jusqu'à la fin de la procédure de vérification des créances et la reddition des comptes.
La Selarl Cabinet [T] et associés réglait les deux premières annuités, soit 10 % du passif.
Par jugement du tribunal judiciaire de Castres rendu en date du 5 juillet 2021, à la requête du commissaire a l'exécution du plan, la troisième annuité qui devait être payée au 30 août 2021 a été reportée en fin de plan au visa des ordonnances COVID.
La quatrième annuité correspondant à 15 % du passif, soit la somme de 75.000 € devait être réglée au 30 août 2022.
Par requête en date du 29 août 2022, la Selarl Cabinet [T] et associés a sollicité le report du paiement de l'intégralité de la quatrième annuité compte tenu des conséquences financières dues au COVID ayant entraîné une perte de 25 % du chiffre d'affaires habituel.
Par jugement rendu en date du 9 janvier 2023, le tribunal judiciaire de Castres a rejeté la demande de report.
Par déclaration en date du 18 janvier 2023, la Selarl Cabinet [T] et associés a interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 28 août 2023, Me [E] été désignée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Elle a été appelée en intervention forcée par exploit du 24 janvier 2023, signifié à personne.
La clôture est intervenue le 29 janvier 2024
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions n°6 notifiées le 25 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de la Selarl Cabinet [T] demandant au visa des articles L 626-26, L 626-27 du Code de Commerce de :
Recevoir l'appel.
Le dire bien fondé
Réformer le jugement du Tribunal Judiciaire de Castres du 9 janvier 2023.
Y ajoutant :
Reporter l'échéance 2022 en fin de plan.
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 auxquelles il est fait expressément référence pour l'énoncé du détail de l'argumentation, de l'Ordre des avocats du barreau de Carcassonne demandant à la cour de:
- Ordonner la révocation de l'ordonnance de clôture du 8 janvier 2024,
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres en date du 09 janvier 2023.
A titre subsidiaire,
- Rejeter les conclusions récapitulatives n°4 et les conclusions récapitulatives n° 5 ainsi que les pièces produites en annexe desdites conclusions (32 à 35) par la Selarl [T] & Associés pour manquement au principe du contradictoire et déloyauté des débats.
- Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal Judiciaire de Castres en date du 09 Janvier 2023.
- Dire que les dépens seront passés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
Me [C], intimé a constitué avocat. Toutefois, il a été déchargé de ses fonctions par ordonnance du juge commissaire en date du 28 août 2023 qui a désigné Me [E] en ses lieu et place en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Me [E], appelée dans la cause en qualité de commissaire à l'exécution du plan, par exploit signifié à personne, n'a pas constitué avocat.
Madame [U] [W], représentante des salariés, à laquelle la déclaration d'appel a été signifiée par acte signifié à personne n'a pas constitué avocat.
Le ministère public a, par avis du 17 juillet 2023, notifié aux parties par le RPVA, sollicité la confirmation du jugement entrepris.
Motifs
L'instruction de la procédure a été clôturée par ordonnance du 29 janvier 2024. Les dernières conclusions et pièces communiquées avant cette date sont recevables et il n'y a pas lieu de révoquer l'ordonnance de clôture.
Selon l'article L626-26 du code de commerce dans sa version issue de l'ordonnance n°2014-326 du 12 mars 2014, applicable au présent litige 'une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan ne peut être décidée que par le tribunal, à la demande du débiteur et sur le rapport du commissaire à l'exécution du plan. Lorsque la situation du débiteur permet une modification substantielle du plan au profit des créanciers, la saisine du tribunal peut émaner du commissaire à l'exécution du plan. L'article L. 626-6 est applicable.
Le tribunal statue après avoir recueilli l'avis du ministère public et avoir entendu ou dûment appelé le débiteur, le commissaire à l'exécution du plan, les contrôleurs, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel et toute personne intéressée.'
Prenant en compte les changements susceptibles d'intervenir dans l'environnement économique, les conditions de l'exercice de l'activité et le coût de son financement, ce texte autorise les modifications du plan qui peuvent se révéler nécessaires pour éviter son échec.
Néanmoins, le jugement initial arrêtant le plan présente une nature juridictionnelle et est ainsi doté d'une autorité au moins provisoire de la chose jugée de sorte que la possibilité d'obtenir une modification du plan est subordonnée à la démonstration de la survenance d'éléments nouveaux depuis que le tribunal l'a adopté.
Il appartient par conséquent au débiteur qui sollicite le report d'une échéance du plan d'établir les circonstances extérieures susceptibles de justifier qu'il soit fait droit à sa demande.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait valoir que la période sanitaire liée au Covid qui a suivi le mouvement de grève des avocats est à l'origine d'une baisse significative de son chiffre d'affaire qui s'élevait au 31 août 2019 à 499.328 € mais qui n'était que de 372.642 € au 31 août 2020, soit 126.686 € en moins représentant une baisse de plus de 25 %.
Elle ajoute que, s'ils démontrent un retour progressif à la normale, les chiffres d'affaires de 429.029 € au 31 août 2021 et de 429.712 € au 31 août 2022 ne lui ont cependant pas permis de faire face aux échéances du plan.
Saisi à la requête de Me [C], le tribunal a par jugement du 5 juillet 2021, reporté l'échéance 2021 en fin de plan en application de l'article 5 §1 de l'ordonnance du 20 mai 2020,
Certes, le commissaire à l'exécution du plan et le débiteur auraient pu solliciter le report de deux années et non d'une seule. Ils ne l'ont cependant pas fait et ne peuvent donc tirer aucune conséquence de ce que la loi les autorisaient à le faire. Enfin, contrairement à ce que soutient la Selarl [T], l'article 5 de l'ordonnance 2020-596 offre une simple faculté au tribunal sans créer pour le débiteur un droit au report pour deux années.
Les difficultés rencontrées au cours de l'année 2020 ne permettent néanmoins pas à elles seules d'expliquer l'insuffisance du chiffre d'affaire constatée en 2022.
La société Cabinet [T] soutient en outre pour expliquer les difficultés rencontrées au cours de l'année 2022, que deux factures d'honoraires établies à l'encontre de M.[G] pour 110 000 € et la SCI Fersace pour 55 094 € sont demeurées impayées.
Elle précise néanmoins que M.[G] a, au cours de l'année 2023, partiellement réglé sa dette à concurrence de 75 000 € mais qu'elle a choisi avec l'accord du commissaire à l'exécution du plan d'affecter cette somme à l'annuité 2023, non encore exigible, au lieu de l'affecter à l'annuité 2022 qui aurait dès lors été intégralement réglée.
La société Cabinet [T] a donc ainsi disposé, en cours d'instance, de la possibilité de régler l'échéance dont elle sollicite le report et a fait le choix, pleinement assumé dans ses conclusions d'appelantes, de ne pas y procéder. Elle ne peut dès lors soutenir que les difficultés rencontrées résultent intégralement de circonstances indépendantes de sa volonté.
La cour constate en outre, comme l'a fait le tribunal, que le jugement arrêtant le plan de cession, avait pris acte de l'opposition de l'Ordre des avocats et de celle du ministère public, mais estimé que l'adoption du plan était favorable aux salariés et aux créanciers tout en constatant que le plan présenté par le débiteur était ' conditionné à une progression du chiffre d'affaire non négligeable'. Il ajoutait : ' si ces perspectives ne se réalisaient pas, M.[I] [T] devrait réaliser des biens immobiliers ou apporter des fonds à la structure dont il est gérant, comme il s'était engagé à le faire au cours de la période d'observation'.
La présente action ne tend pas à la révocation du plan en raison d'un défaut d'exécution mais à sa modification. Il est donc vain de la part de la société [T] de souligner que le dispositif du jugement n'a pas fait obligation au dirigeant de réaliser son actif immobilier ou de faire un apport, ce qui n'est pas discuté.
En revanche, c'est à juste titre que le jugement déféré a relevé que la perspective d'une progression significative du chiffre d'affaire invoquée par le débiteur et l'administrateur au soutien de leur demande d'homologation du plan de redressement, ne s'était pas concrétisée.
D'autre part, les éléments débattus ne permettent pas non plus de retenir que M.[T] sera en mesure de réaliser son actif immobilier et de faire des apports à la société.
En effet, la société soutient en premier lieu avoir mis en vente les locaux dans lesquels l'activité d'avocat est exercée, propriété des SCI ALDA et FRED dont M.[T] est associé unique mais le compromis de vente pour un prix de 950 000, en date du 11 septembre 2020, n'a jamais été réitéré.
Elle soutient qu'une nouvelle offre a été émise pour 1.250 000 € mais cette offre datée du 8 décembre 2023, valable jusqu'au 31 décembre 2023 est affectée de multiples conditions suspensives si bien que rien ne démontre que, comme le soutient l'appelante, la vente pourra intervenir rapidement.
La société Cabinet [T] soutient en second lien que la SCI [Adresse 7] dont M.[T] détient 50 % des parts est susceptible de vendre ses actifs immobiliers. Elle verse aux débats un compromis de vente signé le 3 février 2020 par la société La Flèche dont le siège social est à [Localité 8], dirigée par [F] [S], qui n'a pas réitéré l'acte de vente.
Contrairement à ce qu'elle soutient, elle ne démontre pas par la production de la copie d'un courrier non daté, établi par M.[O], que l'acquéreur a récemment 'réitéré sa volonté de réaliser l'opération au mois d'octobre 2022".
La Selarl [T] soutient en troisième lieu t que la SCI Fersace dont M.[T] est associé à 50 % a reçu une offre d'achat pour un ensemble immobilier dont elle est propriétaire à [Localité 2] au prix de 15 millions d'euros net vendeur sans toutefois produire cette offre. La lecture du projet d'acte établi par Me [D], notaire à [Localité 2] et de l'ordonnance du juge commissaire autorisant la signature de l'offre permet néanmoins de constater qu'il s'agit, non pas d'une offre d'achat mais d'une promesse unilatérale de vente qui n'engage que la SCI Fersace, promettante et non son bénéficiaire, la société CGL.
Enfin, la Selarl [T] ne démontre pas comme elle le soutient que l'habitation principale de M.[T] à Palaja est susceptible d'être vendue au prix de 6, 7 millions d'euros, puisqu'elle ne verse aux débats qu'un simple courrier de la SCI Via génération daté du 18 mars 2022 qui ne s'analyse pas comme une offre ferme mais comme une proposition d'entrer en pourparlers. En outre, alors que ce courrier invite le vendeur à préciser sa position, aucun élément du dossier ne permet de retenir que M.[T] a manifesté son intention de donner une suite à cette proposition désormais ancienne de plus de deux ans.
Dès lors, rien ne démontre que M.[T] sera, conformément aux termes du jugement ayant arrêté le plan, en mesure d'apporter des fonds à la structure, pour compenser l'insuffisance du chiffre d'affaire.
La cour relève enfin qu'un contrôle de comptabilité réalisé par l'Ordre des avocats ayant donné lieu à un rapport du 5 juillet 2022 a fait apparaître plusieurs dettes postérieures à l'adoption du plan et notamment des dettes fiscales et sociales pour 105 669 € arrêtées au 31 août 2021 ainsi que des dettes fournisseur pour un montant total de 151 031 €.
Certes, la Selarl [T] justifie devant la cour du bénéfice d'un plan d'apurement échelonné de ses dettes fiscales et sociales pour un montant total de 169 921 € arrêté au 19 avril 2023, payable sur une période de 36 mois, ainsi que d'un accord avec la CNBF et Kerialis pour le règlement échelonné de ses cotisations retraites et prévoyance. Toutefois, si elle soutient que son passif fournisseur a été ramené au 31 août 2023 à 65 012 €, son montant à la date à laquelle la cour statue n'est pas connu et il est inopérant de la part de l'appelante de faire valoir (page 21 des conclusions n°6) que sa dette de loyer contractée à l'égard de la SCI Alda dont M.[T] est unique associé n'a jamais été réclamée, ou encore que, compte tenu des délais accordés, elle n'est pas en état de cessation des paiements puisque la situation décrite révèle l'incapacité de la structure à faire face à ses charges courantes.
C'est donc à juste titre que le premier juge a débouté la Selarl [T] de sa demande.
Les dépens de l'instance seront supportés par la procédure collective.
Par ces motifs
Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture,
Déclare recevables les dernières conclusions des parties,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Dit que les dépens d'appel seront supportés par la procédure collective de la Selarl [T] et associés.
Le greffier La présidente
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