Texte intégral
DATE DU JUGEMENT : 16 Octobre 2025
RG N° RG 24/04855 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZNX4/ 2ème Ch. Cabinet 5
MINUTE N°
AFFAIRE
[D] [K] épouse [T]
C/
[I] [T]
JUGEMENT
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Frédéric VUE, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assisté de Sabrina MAKHLOUT, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 16 Octobre 2025, le jugement contradictoire, dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 15 Mai 2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [D] [K] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [T]
né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Anna JUNOD, avocat au barreau de LYON
Copies certifiées conformes et copies certifiées conformes revêtues de la formule exécutoire
délivrées le :
à:
Maître Juliette PEROL-FRANQUEVILLE de la SELARL JPF AVOCATS, vestiaire : 2360
Me Anna JUNOD, vestiaire : 2934
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats non publics,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 7 juin 2024 par Madame [D] [K] ;
Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en date du 3 décembre 2024 ;
DECLARE la demande en divorce recevable et bien fondée ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce entre :
Madame [D] [K], née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 10] (Rhône)
et
Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 8] (Alpes-Maritimes)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 6] 2022 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 12] (Rhône)
ORDONNE la publicité, conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
FIXE les effets du divorce au 22 janvier 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint à la suite du divorce ;
DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Madame [D] [K] et Monsieur [I] [T] ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
RAPPELLE que, en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
ATTRIBUE à Monsieur [I] [T] le droit au bail portant sur le bien sis [Adresse 4];
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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