Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 31 MAI 2022
(n° 2022/ 120 , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/19039 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAZNX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Septembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/12101
APPELANT
Monsieur [S] [E]
28 ter rue Guersant
75016 PARIS
Né le 7 août 1959 à PARIS
représenté par Me Olivier LECA, avocat au barreau de PARIS, toque : A0105
assisté de Me Dorothée DEBURGHGRAEVE, CABINET LECA, avocat plaidant, avocat au barreau de PARIS, toque C0896
INTIMÉS
Monsieur [I] [U]
12-14 Place du Général Koenig
75017 PARIS
né le 05 Novembre 1934 à BENI-SAF (ALGERIE)
MACSF ASSURANCES, société d'assurance mutuelle,
10 rue de Valmy
92800 PUTEAUX
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 775 66 5 6 31
représentés et assistés de Me Xavier FRERING de la SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Conseillère
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE :
Rappel des faits et de la procédure
Monsieur [S] [E] est propriétaire d`un appartement en duplex aux 9ème et 10ème étages d`un immeuble situé 28 ter rue Guersant à Paris.
Monsieur [I] [U] et Madame [F] [T]épouse [U] sont propriétaires d`un appartement situé au 8ème étage de ce même immeuble, assuré par un contrat multirisques habitation souscrit auprès de la compagnie MACSF ASSURANCES.
En 2005, après la séparation amiable de Monsieur et Madame [U], cette dernière est restée seule occupante dudit appartement.
Le 7 août 2015, un incendie s`y est déclaré au cours duquel cette dernière est décédée.
Il en est résulté des dommages matériels dans l'appartement de M. [E].
Constatant que le préjudice matériel découlant de l`incendie et estimé par les experts dans le cadre de la procédure d`indemnisation amiable, n'était pas intégralement couvert par son assurance, M. [E] a assigné, par actes délivrés le 15 décembre 2017, M. [U] et son assureur, la société MACSF ASSURANCES, devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins de réparation de son préjudice.
Par jugement du 26 septembre 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
- Débouté Monsieur [S] [E] de l'ensemble de ses
demandes,
- Condamné Monsieur [S] [E] à payer à Monsieur [I] [U] et à la société MACSF ASSURANCES la somme de 3500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné Monsieur [S] [E] aux entiers dépens.
Par déclaration électronique du 11 octobre 2019 , enregistrée au greffe le 28 octobre 2019, M. [E] [S] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 10 janvier 2020, l'appelant demande à la Cour :
«'Vu l'ancien article 1384 et le nouvel article 1242 du Code civil,
Recevoir Monsieur [S] [E] en ses conclusions et demandes, les disant bien fondées,
INFIRMER le jugement déféré en son intégralité ;
JUGER que l'origine de l'incendie a bien été identifiée dans l'appartement de Monsieur et Madame [U] ;
JUGER que les comportements de Madame [U], dont Monsieur [U] vient aux droits, sont constitutifs d'une faute civile au sens de l'article 1242 alinéa 2 du Code civil ;
CONDAMNER la Compagnie MACSF à garantir ses assurés, feu Madame [U] et Monsieur [I] [U] en sa qualité d'héritier, du sinistre et de ses conséquences pour Monsieur [E] ;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [U] et la Compagnie MACSF à indemniser Monsieur [E] ;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [U] et la Compagnie MACSF à verser à Monsieur [E] une somme de 179 185,31 euros ;
CONDAMNER in solidum, Monsieur [I] [U] et la Compagnie MACSF à verser à Monsieur [E] une somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;'»
Aux termes de leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 26 mars 2020, M. [U] et la MACSF Assurances demandent à la Cour:
«'A titre principal,
Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris du 26 septembre 2019 en toutes ses dispositions.
A titre subsidiaire,
Débouter Monsieur [E] de ses demandes.
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [E] à payer à Monsieur [U] et à MACSF ASSURANCES une somme de 5'000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Condamner Monsieur [E] aux entiers dépens'»
Il convient de se reporter aux conclusions pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE L'ARRÊT
I Sur le bien-fondé des demandes
A Sur l'imputabilité des dommages
A l'appui de son appel, M.[E] fait valoir que le tribunal a tranché les faits en opérant une confusion par dénaturation des conclusions du rapport d'expertise du Laboratoire Central de la préfecture de police de Paris (LCPP). Il rappelle que ce rapport a démontré que le feu avait pris naissance dans le salon dans l'entourage des canapés. Il ajoute que ce rapport a écarté toute autre cause possible de départ de l'incendie, autre que la négligence ou l'imprudence. Il rappelle aussi que dans le cas d'un incendie, il est souvent impossible de rapporter la preuve certaine de la cause technique du départ de celui-ci, c'est pourquoi, la jurisprudence s'appuie sur des présomptions. En l'espèce, il estime que de nombreux indices matériels concordent pour déduire qu'au regard des deux hypothèses de cause de l'incendie émises par le LCPP, qui impliquent une faute de négligence ou d'imprudence, cette faute ne pouvait être imputable qu'à la seule résidente de l'appartement au moment de l'incendie, à savoir Mme [U].
En réplique, M. [U] et la MACSF Assurances font valoir qu'aucun élément matériel ne permet d'établir que Mme [U] avait allumé une cigarette lorsque l'incendie a pris naissance, dès lors rien ne permet d'exclure que l'incendie ait pris naissance du fait d'une défaillance électrique. Ils ajoutent que le LCPP précise qu''«'aucune source potentielle d'allumage dans la zone de départ du sinistre n'a été retrouvée.'» Ils ajoutent que dès lors qu'il n'est pas démontré que l'occupante avait une cigarette allumée au moment où l'incendie a pris naissance, la jurisprudence retient qu'il n'existe pas de présomption grave, sérieuse et concordante de nature à engager sa responsabilité sur le fondement de l'article 1242 alinéa 2 du code civil.
SUR CE,
Vu l'article 1242 alinéa 2 du code civil,
Il est constant que le fait que l'origine de l'incendie soit inconnue n'a pas pour effet d'exclure l'existence d'un lien de causalité dès lors qu'est établie une faute ayant contribué à la naissance, au développement ou à l'aggravation des dommages.
En l'espèce, concernant la localisation du départ de l'incendie, il n'est pas contesté que d'après les constatations des experts du LCPP (pièce 14- M.[E]) «'la zone de départ du feu est située dans le salon, dans l'entourage des canapés.'»
Il n'est pas non plus contesté que Mme [U] était la seule occupante de l'appartement au moment où l'incendie s'y est déclenché.
En revanche, les parties contestent l'imputabilité du sinistre à Mme [U], en procédant à une analyse différente du rapport du LCPP.
En l'occurrence, il ressort de ce rapport que les experts ont constaté «' qu'aucune source potentielle d'allumage dans la zone de départ du sinistre n'a été retrouvée.'» Ils ont ajouté que «' cependant un spot encastrable est retrouvé dans le salon un peu à l'écart de la zone de départ'». Mais ils précisent immédiatement après, que «'l'hypothèse d'un incident d'origine accidentelle ( court circuit dans un appareil en fonctionnement) paraît peu probable en présence de l'occupant'», compte tenu, selon eux, des caractéristiques de 'ce type de phénomène généralement lent qui dégage une odeur caractéristique de combustion et des protections électriques présentes sur les lieux.' Les experts ont aussi écarté l'hypothèse d'une intervention humaine délibérée avec déversement de liquide inflammable. Leur analyse des circonstances à savoir «'la victime était fumeuse et des éléments retrouvés sur place ont mis en évidence des traces de brûlures de cigarettes sur les vêtements'» les ont conduit à «'privilégier l'hypothèse d'un départ de feu par imprudence, comme une imprudence de fumeur (mégot oublié sur le canapé par exemple) ou encore une mauvaise utilisation d'un appareil électrique (lampe laissée allumée à côté d'un rideau).
Mais ils concluent qu''«'en l'état actuel de l'enquête technique et sous réserve de renseignements complémentaires recueillis par les services de police, il s'agit d'un incendie d'origine accidentelle dont la cause reste indéterminée.'»
A cet égard, il ressort de l'enquête de police judiciaire menée à la requête du procureur de la République, sous le régime de la flagrance, que':
- dans la chambre de l'appartement, qui a été préservée de l'incendie, il a été retrouvé des effets personnels ( peignoir, nuisette) supportant des trous causés par des brûlures de cigarette'; (pièce 10- M.[E])
- du procès-verbal d'investigation de l'appartement occupé par Mme [U], effectuée immédiatement après l'extinction de l'incendie, il ressort de l'interrogation adressée aux fonctionnaires du LCPP qui accompagnaient les policiers, sur «'leur premier avis'» avant des investigations plus approfondies,concernant le départ du feu que «'le départ de feu se situerait dans le salon par accident suite à un problème électrique ou une source de chaleur comme une cigarette mal éteinte par exemple.'» (pièce 10 - M.[E])
- du procès-verbal d'audition du fils du gardien de l'immeuble où se trouvait l'appartement, il ressort qu'il a déclaré qu'il effectuait le gardiennage de l'immeuble à titre officiel, pendant les vacances de ses parents, qu'il connaissait Mme [U] depuis une quinzaine d'années, qu'elle vivait séparée de son mari, qu'elle était connue pour être fumeuse, qu'elle vivait de façon isolée et ne sortait presque jamais, qu'il lui avait souvent fait ses courses jusqu'à ce que sa mère prenne le relais depuis deux ans, que cette dernière lui aurait dit avant de partir en vacances, qu'elle avait constaté dans le logement de Mme [U], des trous de cigarette dans le canapé et sur le tapis situé à proximité et qu'elle lui avait demandé de ne plus jamais lui acheter de cigarette. Il ajoutait qu'il ne l'avait pas vue depuis qu'il avait pris ses fonctions le 31 juillet 2015. (pièce 12- M.[E])
- du procès-verbal d'audition de l'infirmière de Mme [U] qui a déclaré qu'elle connaissait Mme [U] depuis 2014, qu'elle passait chez elle le matin et le soir, que sa patiente avait été hospitalisée en début d'année pour une infection pulmonaire mais elle ajoutait que bien qu''«'elle soit un peu insuffisante respiratoire, elle n'avait pas d'appareil respiratoire ni d'oxygène.' Elle ajoutait qu'elle avait repris les soins à domicile au retour de l'hôpital de Mme [U] le 6 juin 2015. Elle précisait qu'elle ne bougeait pas de chez elle et qu'elle restait à la maison en nuisette et peignoir lorsque personne ne venait la voir. Elle déclarait aussi que Mme [U] avait dû arrêter de fumer pendant son hospitalisation mais qu'elle avait repris la cigarette à son retour. Sur la question de savoir si l'infirmière avait remarqué que les vêtements et les meubles de Mme [U] présentaient des traces de brûlure de cigarette, elle avait répondu affirmativement «'sur le canapé, sur le tapis dans le salon'» mais qu'elle «'n'avait pas fait attention sur les vêtements ce n'était pas flagrant'». Elle ajoutait que Mme [U] aimait rester sur son canapé, qu'elle «'s'était aménagée un coin sur le canapé avec la télévision et une table basse où elle posait son plateau et tout ce dont elle avait besoin à portée de main, qu'elle dormait la nuit sur son canapé et qu'elle faisait des micro-siestes parce qu'elle avait des insomnies.'» Elle précisait qu'elle l'avait vue pour la dernière fois la veille au soir vers 19 h, qu'elle était saine d'esprit. Sur questions sur les éléments de fait de l'incendie, elle répondait qu'elle «' se souvenait que Mme [U] avait un sac plastique dans le salon où elle mettait ses cendres'; qu'elle vivait principalement dans le salon.'» Elle conclut en disant qu'elle «'se souvient d'une femme déterminée à reprendre le cours de sa vie tout en rapport avec son âge.'» (pièce 13- M.[E]).
Au vu des constatations des enquêteurs de police judiciaire, des experts du LCPP et des auditions de témoins, il est établi les éléments concordants suivants':
- Que Mme [U] dont le corps sans vie a été retrouvé à l'entrée de la cuisine située à proximité de l'entrée du salon, était la seule occupante de l'appartement au moment de l'incendie';
- Que l'incendie s'est déclaré dans le salon dans l'entourage des canapés,
- Que Mme [U] vivait principalement sur le canapé du salon où elle passait également ses nuits,
- Que Mme [U] avait repris l'habitude de fumer depuis son retour de l'hôpital en juin 2015';
- Que l'infirmière a vu des traces de brûlure de cigarette sur le canapé et le tapis du salon, que ce propos a aussi été rapporté par le fils du gardien qui avait été mis en garde à ce sujet par sa mère qui se rendait fréquemment chez Mme [U]';
- Que des traces de brûlure de cigarette ont été constatées sur des vêtements ( nuisette, peignoir) de Mme [U] rangés dans sa penderie';
- Que les experts du LCPP ont écarté l'hypothèse d'un incendie résultant d'un dysfonctionnement électrique'ainsi que celle d'une origine humaine malveillante';
- Qu'ils ont affirmé qu'au regard des circonstances, l'hypothèse d'un départ de feu par imprudence était à privilégier, à savoir une imprudence de fumeur ou une mauvaise utilisation d'un appareil électrique.
L'ensemble de ces constatations graves, précises et concordantes permet de déduire que Mme [U] qui était seule occupante de l'appartement au moment où l'incendie y a pris naissance et qui a été retrouvée à proximité du salon où elle vivait de nuit comme de jour, a commis une faute d'imprudence ayant contribué à la naissance de l'incendie survenu dans le bien immobilier qu'elle détenait.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
2) Sur le préjudice de M.[E]
A l'appui de son appel, M.[E] fait valoir que son préjudice matériel a été évalué à 333'316,22 euros mais qu'il ne sera indemnisé par son assureur qu'à hauteur de 201'661,91 euros. Il précise que la durée de son préjudice est justifiée sur la durée de 31 mois et 20 jours dans un appartement plus petit, que le procès-verbal avait été établi par les experts amiable avant la réception des travaux de réparation et n'avait prévu qu'une durée de privation du bien de 24 mois, c'est pourquoi, il demande aussi l'indemnisation de la période supplémentaire de 7 mois et 21 jours.
En réplique, M.[U] et la MACSF Assurances font valoir que M.[E] ne justifie pas de l'étendue de son préjudice, non indemnisé par son assureur.
SUR CE,
Il n'est pas contesté que l'incendie qui s'est déclaré dans l'appartement occupé par Mme [U] au 8è étage s'est communiqué au bien immobilier de M.[E] situé immédiatement au-dessus au 9è et 10è étage.
Pour justifier de son préjudice matériel, M.[E] communique les pièces suivantes (pièces 6, 19,20,21)':
- Le procès-verbal de constatations établi le 14 octobre 2015 par les assureurs de M.[E], de M. [U] et du syndicat des copropriétaires, qui évalue le montant des dommages à 3 55'318,05 euros sur lequel il n'est pas précisé que l'un des experts a refusé de le signer'; il est tenu compte d'une durée de perte d'usage de 24 mois, évaluée à 6'200 euros par mois.
- La lettre d'accord sur la somme de 201'218,49 euros au titre des dommages, établie le 16 mai 2017 par Generali, assureur de M.[E].
Il n'est pas contesté que ce document a été émis par Generali.
Bien que M.[E] ait communiqué ce document sans l'avoir signé, cette pièce ne perd pas pour autant son caractère probatoire sur la circonstance suivante, à savoir que Generali accepte de verser une indemnisation partielle.
M.[E] reconnaît dans ses dernières conclusions avoir perçu de Generali, la somme de 201'661,91 euros.
Par ailleurs, il ressort du procès-verbal de réception établi par l'huissier de justice le 27 mars 2018 à la demande des entreprises intervenues sur le chantier de remise en état de l'appartement de M.[E], en présence de ces dernières et de M.[E], que les travaux sont achevés à cette date et dans ses dernières conclusions, M.[E] reconnaît avoir pris possession de l'appartement ce même jour.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, il est suffisamment établi que':
- la durée totale de privation de la jouissance de l'appartement sinistré est de 31 mois et 20 jours alors que les assureurs n'avaient fixé leur estimation qu'en fonction d'une durée de 24 mois.
- le montant total du dommage matériel s'élève à 333'316,22 + 43'400 + 4'130 = 380'846,22 euros dont il convient de déduire le montant reçu par M.[E] de son assureur = 201 661,91 euros.
Il en résulte que le montant du préjudice non indemnisé s'élève à 179'184,31 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
3) Sur les garanties
a) Sur la garantie de M. [U]
A l'appui de son appel, M.[E] fait valoir qu'il recherche la garantie de M. [U] sur le fondement de sa qualité d'héritier de Mme [U].
En réplique, M. [U] fait valoir que Mme [U] n'a commis aucune faute.
SUR CE,
Vu l'article 724 du code civil;
Il est constant que le conjoint survivant étant saisi de plein droit des biens, droits et actions du défunt, sous l'obligation d'acquitter toutes les charges de succession, il peut être poursuivi par les créanciers, sauf à démontrer qu'il a renoncé à la succession ou que la dette doit être divisée entre les héritiers au prorata de leurs droits respectifs.
En l'espèce, au regard de la faute établie à l'égard de Mme [U] qui a causé les dommages subis par M.[E], il en résulte que l'obligation à la dette de réparation figure dans le passif successoral de Mme [U] et que, dès lors M. [U] qui ne conteste pas être son héritier en tant que conjoint survivant, a été saisi de plein-droit de l'obligation d'indemniser M.[E] de son préjudice.
En conséquence, il y a lieu de condamner M. [U] à payer à M.[E] la somme de 179 184,31 euros.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
b) Sur la garantie de la MACSF Assurances
Il est constaté que la MACSF Assurances ne conteste pas être l'assureur de Mme [U] et de M. [U] au titre de leur responsabilité civile concernant leur appartement.
Il en résulte que la MACSF Assurances est tenue de garantir M. [U], héritier de Mme [U], à hauteur de la totalité de la somme due par M. [U] à M.[E] à titre de dommages-intérêts.
M. [U] et la MACSF Assurances seront donc condamnés in solidum à indemniser M.[E] de cette somme.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
III Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 696 du code de procédure civile, M. [U] et la MACSF Assurances seront condamnés aux dépens de l'appel.
Les circonstances de fait et les solutions adoptées en appel justifient qu'il soit fait droit à la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile et que M. [U] et la MACSF Assurances soient condamnés à payer à M.[E], la somme que l'équité commande de fixer à 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
infirme le jugement entrepris dans les limites de l'appel principal';
Statuant à nouveau,
Dit que l'incendie a pris naissance le 7 août 2015 dans l'appartement dont Mme [U] et M. [U] sont usufruitiers, situé 28 ter, rue Guersant à Paris 17ème';
Dit que l'incendie est imputable à la faute de Mme [U]';
Fixe le montant du préjudice non indemnisé de M.[E] par Generali à
179 184,31 euros';
Condamne la MACSF Assurances à garantir M. [U], ès qualité d'héritier de Mme [U], à hauteur de la somme de 179 184,31 euros';
Condamne in solidum M. [U] et la MACSF Assurances à payer ladite somme à M.[E]';
Y ajoutant:
Condamne M. [U] et la MACSF Assurances aux dépens d'appel';
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision';
Condamne M. [U] et la MACSF Assurances in solidum à payer à M.[E] la somme de 4'000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE