Texte intégral
4ème Chambre
ARRÊT N° 65
N° RG 22/04468
N°Portalis DBVL-V-B7G-S6FY
(1)
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 14 MARS 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,
Assesseur : Mme Juliette SAUVEZ, Conseillère, désignée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'Appel de Rennes en date du 16/01/2024,
GREFFIER :
Madame Françoise BERNARD, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Janvier 2024
devant Madame Brigitte DELAPIERREGROSSE et Madame Nathalie MALARDEL , magistrates tenant seules l'audience en la formation rapporteur, sans opposition des représentants des parties et qui ont rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Rendu par défaut, prononcé publiquement le 14 Mars 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Compagnie d'assurance AXA FRANCE IARD
[Adresse 5]
[Localité 10]
Représentée par Me Charles OGER de la SELARL ARMEN, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
INTIMÉS :
Madame [I] [B] épouse [C]
née le 22 Janvier 1969 à [Localité 12] (94)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représentée par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [P] [C]
né le 04 Mai 1972 à [Localité 6] (44)
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [N] [B]
né le 24 Mai 1970 à [Localité 12] (94)
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Virginie DANO de la SELARL DANO AVOCAT, Plaidant, avocat au barreau de NANTES
Représenté par Me Charlotte GARNIER de la SELARL GUILLOTIN LE BASTARD ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [R] [G]
[Adresse 11]
[Localité 7]
Assignation transformée en PV de rechercherches infructueuses (art 659 du CPC)
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A. MMA IARD
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentée par Me Vincent LAHALLE de la SELARL LEXCAP, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
S.A.R.L. CABINET BROSSEAU MORIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Thibaud HUC de la SELARL CONSEIL ASSISTANCE DEFENSE C.A.D., Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NANTES
SCP MJURIS
anciennement dénommée S.C.P. [T]-COLLET ET ASSOCIES
Prise en sa qualité de mandataire ad litem de l'EURL MA CASA
[Adresse 8]
[Localité 6]
Assignée à personne habilitée
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 2] domicilé chez son syndic en exercice : le Cabinet BROSSEAU MORIN
[Adresse 3]
[Localité 6]
Assigné à l'étude d'huissier
Exposé du litige :
Courant 2008, Mme [I] [B] épouse [C] et M. [N] [B], propriétaires indivis de deux appartements situés au troisième et quatrième étages d'un immeuble sis [Adresse 2] ont confié la rénovation de l'appartement du 3ème étage à la société d'architecture intérieure Ma Casa. Dans le cadre de ces travaux devait être supprimé un mur de refend appartenant à la copropriété et percée une trémie pour poser un escalier afin de réunir les deux appartements.
Le lot gros-'uvre a été confié à M. [R] [G], assuré auprès de la société Axa France IARD.
Constatant des désordres après la réalisation des travaux, consistant en un affaissement du sol du plancher du niveau du 4ème étage, les maîtres d'ouvrage ont sollicité et obtenu, par ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nantes en date du 23 décembre 2010, la désignation de M. [Y] [A] en qualité d'expert judiciaire, au contradictoire de Mme [W] [U] gérante de la société Ma Casa.
Me [J] [T] est intervenu volontairement à l'instance en qualité de de mandataire ad litem de la société Ma Casa ayant fait l'objet d'une liquidation amiable.
L'expert judiciaire a déposé son rapport le 4 octobre 2013. Il a considéré que la poutre en béton armé posée pour soutenir le mur de refend présentait un poids considérable, qu'elle constituait un procédé inapproprié mais que, suite aux investigations sur le plancher intermédiaire, le solivage constaté permettait d'assurer la stabilité du plancher et qu'il ne serait pas raisonnable de procéder à la démolition de l'ouvrage. Il a préconisé des reprises pour un montant de 6400€ TTC.
Par acte d'huissier en date du 23 janvier 2014, Mme [I] [B] épouse [C] et M. [N] [B] ont fait assigner M. [G], la SCP [J] [T] et Collet ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nantes aux fins d'obtenir réparation de leurs préjudices.
Lors de la réalisation des travaux de reprise, les entreprises ont constaté des mouvements de la poutre en béton armé, ce qui a provoqué l'arrêt des travaux. La note de calcul demandée par les maîtres d'ouvrage à un bureau d'étude structure en mai 2014 a mis en évidence que les contraintes admissibles aux états limites de service de cette poutre étaient manifestement dépassées et qu'elle devait être étayée, sa pérennité n'étant pas assurée.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 août 2015 à la requête des maîtres d'ouvrage, M. [A] a été chargé d'un complément d'expertise.
Par actes des 21 septembre et 2 juin 2016, Mme [I] [B] épouse [C] et M. [N] [B] ont fait assigner la société Axa France IARD, assureur de M. [G], le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], ainsi que la SCP [J] [T] ès qualités, devant le tribunal de grande instance de Nantes en indemnisation de leurs préjudices.
Ces procédures ont été jointes.
Par acte du 24 octobre 2018, la société Axa France IARD a sollicité l'extension des opérations d'expertise à l'égard de la société MMA en qualité d'assureur de la société Ma Casa. Il a été fait droit à cette demande par ordonnance du juge de la mise en état du 21 mars 2019, l'extension étant prononcée également à l'égard du Cabinet Brosseau-Morin en sa qualité de syndic.
Suivant acte notariée du 29 décembre 2020, M. [N] [B] a cédé à M. [P] [C] les parts indivises qu'il détenait dans les lots de l'immeuble.
Par jugement en date du 24 mai 2022, le tribunal judiciaire de Nantes a sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- reçu l'intervention volontaire de M. [C] ;
- déclaré M. [G] et la SCP [T]-Collet, ès qualités, responsables des désordres inhérents à l'inadaptation de la poutre béton et au percement de la trémie d'escalier au titre de la responsabilité décennale ;
- condamné in solidum M. [R] [G] à payer à Mme [I] [B] épouse [C] et M. [P] [C] la somme de 119 083,68 euros TTC pour la reprise des désordres de nature décennale ;
- rappelé que toute condamnation à une somme d'argent emporte intérêt au taux légal à compter du jugement par application de l'article 1231-7 du code civil ;
- dit que la somme de 119 083,68 euros TTC à laquelle est tenue in solidum avec M. [G] la SCP [T]-Collet ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ma Casa sera inscrite au passif de cette société ;
- débouté Mme [B] épouse [C] et M. [C] de leur demande indemnitaire au titre de la perte de loyers ;
- condamné in solidum M. [G] à payer à Mme [B] épouse [C] et M. [B] puis M. [C] la somme de 25 000 euros au titre de leur préjudice de jouissance ;
- dit que la somme de 25 000 euros à laquelle est tenue in solidum avec M. [G] la SCP [T]-Collet ès qualités de mandataire ad hoc de la société Ma Casa sera inscrite au passif de cette société
- condamné Axa France IARD à garantir M. [G] des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale ;
- débouté la société Axa France IARD de sa demande de déduire de sa garantie le montant de la franchise contractuelle devant rester à la charge de son assuré, M. [G], d'un montant de 2 333,72 euros ;
- débouté la société Axa France IARD de ses demandes de garantie à l'égard du syndic de copropriété le cabinet Brosseau-Morin et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD ;
- dit que dans leurs rapports entre eux M. [G] et la SCP [T]-Collet, ès qualités, seront tenus responsables chacun dans la proportion de 50 % des préjudices subis par Mme [B] épouse [C] et M. [C] ;
- dit que M. [G], son assureur Axa France IARD et la SCP [T]-Collet, ès qualités, supporteront in solidum les dépens de l'instance, lesquels comprendront notamment les frais des deux expertises judiciaires avec recouvrement direct au profit des avocats qui en ont fait la demande ;
- dit que M. [G], son assureur Axa France IARD et la SCP [T]-Collet, ès qualités, seront par ailleurs tenus in solidum de verser à Mme [B] épouse [C] et M. [C] une indemnité qui sera fixée en équité à 4 000 euros, au titre des frais non compris dans les dépens que ces derniers ont dû exposer pour faire valoir leurs droits en justice ;
- dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et la SCP [T]-Collet, ès qualités, seront tenus des dépens et des frais non répétibles dans la proportion de 50 % ;
- condamné la société Axa France IARD à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et à la société MMA IARD la somme de 1 500 euros au titre des frais non répétibles ;
- condamné Axa France IARD à verser au cabinet Brosseau-Morin la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
La société Axa France IARD a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 13 juillet 2022, intimant Mme [B] épouse [C], M. [C], M. [N] [B], M. [G], les sociétés MMA IARD, la société Cabinet Brosseau-Morin, SCP [T]-Collet ès qualités, ainsi que le syndicat des copropriétaires.
La société AXA a signifié sa déclaration d'appel et ses conclusions à M. [G] par acte du 2 août 2022 acte délivré selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ainsi qu'au syndicat des copropriétaires le 1er août 2022, acte remis à l'étude. Ces intimés n'ont pas constitué avocat.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la société Axa France IARD au visa des articles 1240 et 1382 ancien du code civil, demande à la cour de :
- réformer le jugement dont appel en ce qu'il a fixé le montant des préjudices matériels subis par Mme [B] et M. [C] à 119 083,68 euros , le trouble de jouissance à la somme de 25 000 euros au titre du trouble de jouissance ; exclu la responsabilité du syndic de copropriété et rejeté toute demande en garantie formée par la compagnie Axa ; rejeté toute demande formée à l'encontre des MMA en qualité d'assureur de la société MA CASA ;
Statuant de nouveau,
- rejeter toute demande, fin et prétention formée à l'encontre de la compagnie Axa en principal, frais et accessoires ;
A titre subsidiaire,
- limiter à 2/3 du coût des travaux de reprise les sommes mises à la charge de la compagnie Axa au titre des travaux réparatoires ;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les MMA et le syndic de copropriété le cabinet Brosseau-Morin à relever et garantir la compagnie Axa des condamnations prononcées à son encontre en principal, frais et accessoires ;
- limiter à 46 861,30 euros la somme allouée aux époux [C] au titre des travaux réparatoires, outre 10 % au titre des frais de maîtrise d''uvre ;
- débouter les époux [C] de toute demande formée au titre des frais de bureau d'études structure, assurance dommages-ouvrage, bureau de contrôle, assemblée de copropriété, constat amiante/plomb, coordination SPS ;
- débouter les époux [C] de toute demande au titre du préjudice moral et de jouissance, subsidiairement limiter à 50 % les sommes mises à la charge de la compagnie Axa au titre du préjudice de jouissance ;
- faire application de la franchise opposable de 2 322,72 euros ;
- débouter les MMA de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouter les époux [C] de toute demande formée à l'encontre de la compagnie Axa au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner M. et Mme [C] à verser à la compagnie Axa la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- les condamner aux dépens.
La société AXA soutient qu'au-delà des erreurs de l'expert et du caractère insuffisant de ses investigations qui ont aggravé les préjudices, les maîtres d'ouvrage doivent conserver la charge d'un tiers des travaux de reprise au regard des erreurs qu'ils ont commises dans la gestion du litige. Sur ce point, l'assureur fait observer qu'ils ont mis en cause M. [G] lors des premières opérations d'expertise sans veiller à ce que son assureur soit assigné, ont sollicité une nouvelle désignation de M. [A], en renonçant à rechercher sa responsabilité et alors que l'intervention d'une société Art Terre et Toit avait été évoquée sur le chantier, ils n'ont fourni aucune information ou pièce sur ce point, la privant d'un possible recours.
L'appelante fait valoir qu'elle doit être garantie par les sociétés MMA, assureur de la société Ma Casa au titre d'une police multirisque des professions de service conclue au jour de la réalisation des travaux, que l'attestation produite contredit l'affirmation de sociétés MMA qu'aucun contrat n'existe au profit de l'architecte. Elle ajoute que les MMA sont le dernier assureur de la société Ma Casa avant sa liquidation en septembre 2008 et sont tenues au titre de la garantie subséquente. Elle relève que la responsabilité de cette société dans la survenance du désordre est incontestable n'ayant pas vérifié la faisabilité des travaux envisagés.
Elle recherche également la garantie de la société Brosseau Morin, syndic de la copropriété, pour avoir proposé au vote de l'assemblée générale un projet de travaux affectant la structure de l'immeuble alors que sa faisabilité n'était pas assurée, la société Ma Casa ayant seulement indiqué qu'un ingénieur structure interviendrait, ce qui n'a pas été le cas. Elle estime que le syndic aurait dû préconiser dans ces conditions de sursoir au vote jusqu'à l'obtention de cet avis. Elle ajoute que le syndic devait comme le prévoit le règlement de copropriété faire suivre les travaux par l'architecte de l'immeuble et s'assurer de l'assurance détenue par le maître d''uvre.
Concernant l'indemnisation des préjudices sollicités par les maîtres de l'ouvrage, elle estime que le montant des travaux réparatoires est injustifié, notamment les dépenses relevant des lots plomberie, parquet et électricité, que le montant justifié est limité à 70291,96€ TTC. Elle conteste l'augmentation de 30% du coût des matériaux alléguée par M et Mme [C] et les frais annexes de bureau d'études, assurance dommages ouvrage et bureau de contrôle pris en compte par l'expert.
L'assureur considère que le jugement doit être confirmé quant au rejet de la demande au titre de la perte de loyers depuis 2010 faute de justificatif de la location et réformé quant à l'indemnisation du préjudice de jouissance que les intimés ont aggravé en ne souscrivant pas une assurance dommages ouvrage. Elle oppose sa franchise contractuelle.
Dans leurs dernières conclusions en date du 24 octobre 2022, Mme [B] épouse [C], M. [C] et M. [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
- déclaré M. [G] et la SCP [T]-Colley ès qualités, responsables des désordres constatés ;
- condamné in solidum M. [R] [G] à la reprise des désordres et la réparation du préjudice subi par M. et Mme [C], outre les frais d'expertise et sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné Axa à garantir M. [G] des condamnations prononcées à son encontre au titre de sa responsabilité décennale ;
- le réformer en ce qu'il a :
- limité le montant de la reprise des désordres et des préjudices matériels à la somme de 119 083 euros ;
- limité le montant du trouble de jouissance de M. et Mme [C] à la somme de 25 000 euros ;
- débouté M. et Mme [C] de leur demande au titre de leur perte de loyer,
Et, statuant à nouveau,
- condamner in solidum M. [R] [G], son assureur Axa Assurances IARD, et Me [J] [T] ès qualités, son assureur MMA IARD au paiement au profit de Mme [I] [B] et M. [N] [B] d'une somme totale de 160 060 euros TTC conformément aux conclusions de l'expert judiciaire ;
- condamner in solidum M. [R] [G], son assureur Axa Assurances IARD, et Me [J] [T], ès qualités, son assureur MMA IARD, à titre de dommages-intérêts, au montant du loyer perdu chaque mois d'un montant de 400 euros multiplié par le nombre de mois écoulés entre la date de l'assignation de M. [G], soit le 18 novembre 2010 et la date de la décision à intervenir, soit au moins à la somme de 62 688 euros (somme arrêtée à fin 2022) ;
- condamner in solidum M. [R] [G], son assureur Axa Assurances IARD, et Me [J] [T], ès qualités, son assureur MMA IARD à la somme de 50 000 euros à titre de dommages et intérêt pour troubles de jouissance et préjudice moral au profit de Mme [C]-[B] et M. [B] ;
En tout de cause,
- débouter la société Axa France IARD de son appel aussi bien que toute autre partie en leurs demandes dirigées contre Mme [I] [B], M. [P] [C] et M. [N] [B] ;
- condamner in solidum les mêmes à la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du Nouveau code de procédure civile au profit de Mme [I] [B] et M. [N] [B] et au remboursement de l'intégralité des frais d'expertise qu'ils ont dû avancés, et aux entiers dépens.
Ils rappellent que M. [C] suite à l'acte d'acquisition du 29 décembre 2020, vient aux droits de M. [N] [B].
Ils relèvent qu'à l'issue de ses secondes opérations d'expertise, l'expert a retenu des désordres affectant la mise en place de la poutre béton, totalement inadaptée et qui compromet la solidité de l'immeuble et la trémie de l'escalier dont les fixations ont été traitées « à vau-l'eau ».
Ils soutiennent que la responsabilité de M. [G] et de la société Ma Casa est engagée sur le fondement de l'article 1792 du code civil, comme l'a admis le tribunal et que les manquements de la société de maîtrise d''uvre qui n'a pas vérifié la faisabilité des travaux et n'en a pas assuré le suivi, comme les fautes techniques de M. [G] sont au demeurant démontrées, ce qui a conduit l'expert à considérer que leur responsabilité était engagée à parts égales.
Concernant le montant des travaux ils font grief au tribunal d'avoir écarté les frais annexes (DO, bureau d'études') alors qu'ils sont justifiés par la nature des travaux. Ils ajoutent que leur demande d'augmentation du montant des travaux de 30% est fondée compte tenu de l'évolution
du coût des matériaux, ce qui porte le coût à 160050€ TTC et qu'ont été prises en compte dans les montants sollicités les désordres susceptibles de survenir lors de la dépose et de la repose de certaines parties d'ouvrage.
Ils précisent qu'une partie de l'immeuble objet des désordres est normalement destinée à la location soit les lots 37 et 38 au 4ème étage, qu'ils occupent pour leur part le lot 26 au 3ème et les lots 34 à 36 au 4ème ; que la perte de loyer arrêtée en octobre 2022 représente 62688€.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice de jouissance conséquent compte tenu des multiples démarches qu'ils ont dues accomplir, de leurs difficultés à trouver des entreprises et des assureurs acceptant d'intervenir sur ce chantier réputé dangereux, ce qui justifie que cette indemnisation soit portée à 50000€.
Ils contestent les manquements qui leur sont imputés par l'appelante dans la gestion du sinistre faisant observer que jusqu'au rapport de la société ACS Chazal, ils ne pouvaient suspecter un désordre de nature décennale, qui s'est révélé lors de travaux de reprise ; qu'ils ont appris seulement en cours de procédure que M. [G] était assuré, que la mise en cause de la société AXA en 2016 n'est pas tardive. Ils font observer qu'ils n'ont pas demandé une seconde intervention de M. [A] dont ils avaient largement remis en cause les premières conclusions et précisent que l'intervention de la société Art Terre et Toit n'est pas démontrée n'ayant pas été destinataire de factures de cette entreprise.
Dans leurs dernières conclusions en date du 7 octobre 2022, les sociétés MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles demandent à la cour de :
- débouter la société Axa France IARD de son appel et de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ;
- débouter toutes les parties de l'intégralité de leurs demandes, fins et conclusions en tant qu'elles sont dirigées à l'encontre de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD ;
- confirmer en conséquence en toutes ses dispositions le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Nantes le 24 mai 2022 ;
A titre subsidiaire,
- condamner in solidum M. [G] et Axa France IARD à garantir les concluantes de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre ;
En tout état de cause,
- condamner Axa France IARD, ou tout autre partie succombant, à verser à la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Axa France IARD, ou tout autre partie succombant, aux entiers dépens de première instance et d'appel, qui seront recouvrés par la société Lexcap conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés MMA font valoir que le tribunal a prononcé à juste titre leur mise hors de cause en l'absence d'élément démontrant l'existence d'un contrat avec la société Ma Casa. Elles relèvent que le document invoqué par la société AXA est partiel, comporte un numéro de dossier sans mention d'un numéro de contrat, que ce document ne renvoie à aucune police souscrite auprès d'elles, qu'il s'agit uniquement d'un extrait de devis sans nature contractuelle.
A titre subsidiaire, elle demande la garantie in solidum de M. [G] et de son assureur AXA.
Dans ses dernières conclusions en date du 25 octobre 2022, la société Cabinet Brosseau-Morin demande à la cour de :
- confirmer le jugement du 22 mai 2022 en ce qu'il a exclu tout lien d'imputabilité du dommage au syndic ;
En conséquence,
- débouter la société Axa Assurances de sa demande à être relevée et garantie par le cabinet Brosseau-Morin syndic, en cas de condamnation de son assurée l'entreprise [G] et d'elle-même, à indemniser les consorts [C] ;
- la condamner à payer la somme de 3 500 euros au cabinet Brosseau-Morin en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux dépens.
Le syndic conteste la légèreté blâmable retenue à son encontre par le tribunal même s'il a exclu sa responsabilité en raison d'un défaut de causalité avec le dommage.
Il soutient qu'au regard de la présentation du dossier de travaux par l'architecte des consorts [B] lors de l'assemblée générale d'avril 2008, assurant au titre des précautions prises l'intervention d'un ingénieur béton, il n'y avait pas lieu de sursoir au vote de l'autorisation de travaux dans l'attente de la vérification de ce professionnel.
Il ajoute que les échanges entre les maîtres d'ouvrage et la gérante de la société MA CASA mettent en évidence une réalisation des travaux entre mai et juillet 2008, le maître d''uvre ayant quitté le chantier en septembre, que n'étant pas informé des dates des travaux, il ne peut lui être reproché de ne pas avoir organisé leur suivi par l'architecte de la copropriété. Il fait observer que le grief de ne pas avoir vérifié l'assurance de la société Ma Casa est injustifié puisque la société AXA produit des documents à l'en tête des MMA la concernant et qu'il ne lui appartenait pas de vérifier auprès de cet assureur l'existence d'un contrat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 5 décembre 2023.
Motifs :
Il sera relevé une erreur matérielle affectant le dispositif des conclusions des copropriétaires, M et Mme [C], dès lors qu'en page 4 de leurs écritures, ils précisent que M. [C] vient aux droits de M. [N] [B] par l'effet de la cession par ce dernier de ses droits indivis sur les différents lots de copropriété au premier. A cet égard l'attestation notariée relative à cette vente du 29 décembre 2020 précise que M. [B] a subrogé l'acquéreur dans tous ses droits et actions.
Or, dans le dispositif des conclusions après avoir demandé la confirmation du jugement concernant la condamnation de M. [G] à l'indemnisation du préjudice subi par M et Mme [C], ceux-ci demandent la condamnation au paiement de différentes sommes au bénéfice de Mme [C] née [B] et de M. [B], qui n'est plus concerné par le litige.
L'appelante vise d'ailleurs dans ses écritures en qualité de propriétaires uniquement M et Mme [C].
Cette erreur sera rectifiée en ce que les demandes concernent M. [C].
-Sur les responsabilités des constructeurs :
Le second rapport d'expertise qui a donné lieu à l'intervention du bureau d'études structure Arest a mis en évidence deux zones majeures de désordres générées par les travaux dans les appartements.
D'une part, la poutre béton mise en 'uvre par M. [G] pour compenser la suppression du mur de refend est inadaptée, y compris s'agissant du matériau employé, ce qu'avait déjà relevé l'expert dans son premier rapport. Cet ouvrage doit être démoli et refait à l'aide de structures en métal. D'autre part, des défauts d'exécution graves ont été relevés au droit de la trémie d'escalier permettant de relier les deux étages. Les fers sont en effet posés avec des fixations précaires, des solives ont été coupées sans reprise des forces et des cornières disparates servent d'éléments de maintien.
L'expert a précisé que la solidité de l'immeuble était affectée par le désordre affectant la poutre, dont la réalisation est mentionnée sur la facture de M. [G]. Ce désordre présente en conséquence une nature décennale.
Le tribunal a relevé l'absence de procès-verbal de réception des travaux de M. [G]. Il a néanmoins retenu une réception tacite par les maîtres de l'ouvrage dès lors que les travaux ont fait l'objet d'une prise de possession et que la facture de l'entrepreneur du 30 juin 2008 a été soldée le 3 juillet suivant, sans qu'il soit alors justifié d'une critique des travaux exécutés.
La réception des travaux confiés à M. [G] et la nature décennale des désordres ne sont pas discutées devant la cour, notamment par la société AXA.
La responsabilité de l'entrepreneur M. [G] est engagée de plein droit.
Celle de la société Ma Casa en charge d'une mission complète de maîtrise d''uvre l'est également. L'expert a relevé sur ce point que le dossier de plan général était très succinct, qu'en outre aucune étude de structure n'a été réalisée avant de procéder à la suppression du mur de refend dépendant des parties communes et de mettre en place la poutre litigieuse et que les travaux n'ont fait l'objet d'aucun suivi sérieux.
En conséquence, le tribunal a retenu justement la responsabilité de M. [G] et de la société Ma Casa. Ceux-ci seront condamnés in solidum à indemniser les préjudices de M et Mme [C].
-Sur la garantie des assureurs :
*La société AXA, assureur de M. [G] :
La société AXA ne conteste pas garantir la responsabilité décennale de M. [G]. L'attestation établie par AXA précise qu'est également souscrite la garantie facultative des dommages immatériels résultant directement d'un dommage matériel garanti et notamment au titre de la garantie civile décennale, ce qui est confirmé par les conditions particulières et générales qu'elle produit aux débats. Il en résulte que la société AXA doit garantir tant les dommages matériels qu'immatériels subis par les propriétaires des lots. En revanche, elle est fondée pour ces derniers préjudices à opposer aux bénéficiaires de l'indemnité la franchise selon les modalités et le calcul prévue aux conditions générales et particulières du contrat. Les limites contractuelles restent opposables à l'assuré, M. [G], pour l'ensemble des dommages. Le jugement est réformé sur ce point.
*Les sociétés MMA en qualité d'assureur de la société Ma Casa :
La société AXA soutient que les sociétés MMA étaient assureur de la société Ma Casa, ce que ces dernières contestent.
Les époux [C] demandent également la condamnation de ces sociétés dans le dispositif de leurs conclusions, sans toutefois, développer d'argumentation au soutien de cette prétention.
L'appelante fonde sa demande sur un document émanant des société MMA au nom de Ma Casa Architecture portant une date de validité du 1er septembre 2007 au 31août 2008 et relatif à l'assurance multirisque des professions de service. Cette page qui constitue un extrait d'un document plus important ce dont atteste en bas de page l'indication 1/3 énonce les garanties accordées au titre de l'assurance responsabilité civile. Y sont mentionnées les garanties avant livraison et après livraison, sans que ne soit évoquée la garantie de la responsabilité décennale des constructeurs.
Comme le relèvent les sociétés MMA, ce document ne permet pas de caractériser l'existence d'un contrat d'assurance souscrit par la société Ma Casa.
Il mentionne en effet un numéro de dossier mais ne fait état d'aucun numéro de contrat accréditant la souscription effective d'une police qui en tout état de cause au vu du tableau des garanties ne couvre pas la responsabilité décennale retenue à l'encontre de la société Ma Casa.
S'il concerne une proposition d'assurance, comme le suggèrent les sociétés MMA, il n'engage ni l'assureur, ni l'assuré conformément aux dispositions de l'article L112-2 du code des assurances.
En conséquence, aucune demande ne peut être accueillie contre les sociétés MMA.
-Sur l'indemnisation des préjudices :
La société AXA fait état de la part des propriétaires des lots d'une gestion fautive du sinistre pour demander qu'ils conservent la charge d'un tiers de leurs préjudices.
Elle invoque en premier lieu sa mise en cause tardive. La société AXA a certes été appelée à la cause dans le cadre des secondes opérations d'expertise. Toutefois les maîtres d'ouvrage relèvent justement que lors de la première expertise achevée en 2013 et ayant conduit à leur action au fond en janvier 2014, aucun désordre de nature décennale n'avait été mis en évidence, ni même évoqué justifiant une possible action contre l'assureur de M. [G] en qualité d'assureur décennal. L'expert avait considéré que l'affaissement du plancher était stabilisé et préconisé uniquement des reprises du sol pour un montant modeste de 6400€. Cette nature décennale du désordre a été évoquée pour la première fois par le bureau d'études consulté par les maîtres d'ouvrage en mai 2014. En conséquence, la faute alléguée n'est pas démontrée.
En second lieu, la société AXA leur reproche d'avoir sollicité une nouvelle désignation du même expert, se déniant la possibilité d'agir en responsabilité à son encontre. Cette affirmation n'est corroborée par aucune pièce, l'ordonnance du juge de la mise en état rappelant uniquement leur demande d'un complément d'expertise en raison d'éléments découverts en cours de travaux.
La désignation du même expert n'était en tout état de cause pas de nature à écarter une éventuelle action en responsabilité à son encontre, y compris de la part de la société AXA.
En troisième lieu, l'assureur relève qu'il a été fait mention de l'intervention d'une société Art Terre et Toit que les maîtres d'ouvrage n'ont pas appelée à la cause, la privant d'un recours. Cette société a effectivement adressé un courrier aux maîtres d'ouvrage le 29 septembre 2008 indiquant qu'elle arrêtait la fabrication de l'escalier. La société Ma Casa en fait mention dans un courrier adressé aux maitres d'ouvrage sans préciser le périmètre réel de son intervention. L'expert y a fait référence dans sa seconde expertise, sans établir un lien possible avec les désordres affectant les travaux de mise en place de la poutre et les préjudices qui en découlent et qui sont imputables à l'assuré d'AXA, M. [G]. L'assureur informé de cette intervention pouvait interroger l'expert sur l'opportunité de l'appeler à la cause, ce qu'il ne démontre pas avoir fait.
En conséquence, l'argumentation de la société AXA ne peut être suivie et l'assureur sera tenu de prendre en charge l'ensemble des préjudices subis par les propriétaires.
*Les travaux de reprise :
L'expert a indiqué que les travaux de reprise devaient inclure la protection des parties conservées, un étaiement complémentaire avant la dépose des ouvrages, la démolition des ouvrages de second 'uvre attenants, la mise en 'uvre des mesures de renforcement décrites par le bureau d'études et la réfection des ouvrages de second 'uvre. Après rectification des devis produits et obtention d'éclaircissements sur certains coûts lui paraissant élevés, il a évalué les travaux à la somme de 106 732,48€ TTC. Il a par ailleurs compte tenu de la complexité et de la nature des travaux, retenu la nécessité d'engager des frais annexes notamment en lien avec l'intervention d'un maître d''uvre, d'un bureau d'études, d'un coordonnateur SPS et la souscription d'une assurance dommages ouvrage.
La société AXA conteste les travaux de plomberie retenus pour un montant de 12257,26€TTC. Le devis de la société AG2P précise à la rubrique « préparation du chantier » que compte tenu de la vétusté des éléments de la salle de bains de l'étage, donc au 4ème étage, aucun ne pourra être conservé. Il chiffre ensuite la fourniture des équipements sanitaires neufs ( baignoire, meuble sous vasque et fourniture d'un wc suspendu) et d'un ballon d'eau chaude pour un montant de 5550,16€ HT soit 6105,17€ TTC. Ce changement d'équipements n'est pas une conséquence directe du désordre affectant les travaux et doit venir en déduction des prestations de plomberie qui seront fixées à 6152,09€ TTC.
En revanche, le coût des travaux d'électricité et de parquet est justifié compte tenu de l'affaissement du sol, conséquence du désordre et n'a donné lieu à aucune remarque de la part de l'expert. Les autres postes de travaux ne sont pas discutés. Les travaux représentent sur la base de devis de 2018 la somme de 100 627,31€ TTC en incluant le coût de la maîtrise d''uvre qui est nécessaire. Les époux [C] versent aux débats une attestation de leur maître d''uvre du 18 octobre 2022 qui mentionne une augmentation sensible du coût de l'énergie depuis cette date, ainsi que des matériaux et notamment des aciers utilisés pour le gros 'uvre, situation ayant nécessairement des conséquences sur le coût des prestations du lot maçonnerie. Au regard de ces éléments, la majoration du coût des travaux de 25% est justifiée. Le montant des travaux sera en conséquence fixé à 125784,14€TTC.
La complexité des travaux qui se rapportent pour partie à la structure de l'immeuble justifie l'intervention d'un bureau d'études structures, d'un bureau de contrôle et d'un coordonnateur SPS en présence de plusieurs corps de métiers. Doit être pris en compte le coût d'une assurance dommages ouvrage, obligatoire pour cette nature de travaux, peu important qu'elle n'ait pas été souscrite à l'origine par les maîtres d'ouvrage, de même que le diagnostic amiante et plomb avant travaux. Les frais accessoires nécessaires aux travaux de reprise seront fixés à 11700€.
Le montant des travaux de reprise représente en conséquence la somme de 137484,14€TTC.
L'expert a par ailleurs évalué la durée des travaux à trois mois. Leur exécution nécessitera la libération des lieux, donc le déménagement des meubles et la mise en garde meuble ainsi que le relogement des époux [C], ce qui représente un coût de 9128€.
En conséquence, M. [G] et son assureur la société AXA, la société MA Casa représentée par son mandataire la société Mjuris seront condamnés in solidum à verser à M et Mme [C] la somme de 146612,14€ TTC avec intérêts au taux légal comme précisé au dispositif. Ainsi que l'a rappelé l'ordonnance du juge des référés du 18 octobre 2012, la société Ma Casa a fait l'objet d'une dissolution décidée par l'associé unique le 2 février 2009, puis d'une liquidation et d'une radiation, de sorte qu'il n'y a pas lieu à procéder à une fixation de créance à son passif qui se rapporte aux procédures collectives. Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la somme de 9128 € visée plus haut relève pour l'assureur AXA de la garantie des dommages immatériels.
Le jugement est réformé en ce sens.
*Le préjudice locatif :
L'attestation de M [E] [F] comme les quittances de loyers produites démontrent que les locaux situés au 4ème étage droite ce qui correspond aux lots 37 et 38 du plan de la copropriété ont été loués de novembre 2006 à décembre 2011. Toutefois, comme l'a relevé le premier juge, outre que les propriétaires font courir leur perte de loyers à compter de 2010, il apparaît que le départ de ce locataire est intervenu plusieurs mois après la survenance du désordre. Il ne peut être établi de lien de causalité certain entre ce départ et le dommage, ce d'autant qu'en 2011, l'atteinte à la solidité de l'ouvrage n'avait pas été identifiée et ne l'a été que plus de deux ans plus tard et que les propriétaires ne produisent pas constats, d'état des lieux locatif ou des photographies témoignant des manifestations dans ces lots de l'affaissement constaté. En outre, le plan des travaux projetés au 4ème étage établi en 2018 par le maître d''uvre des propriétaires suggère par comparaison avec les plans de niveaux de la copropriété, un regroupement des tous les lots 34 à 38.
Par ailleurs, les intimés opèrent un calcul de perte de loyers sur la base d'une occupation permanente des lieux dont le caractère de certitude n'est pas démontré.
Dans ces conditions, le tribunal a écarté à juste titre ce préjudice.
*Le préjudice de jouissance :
En raison de l'atteinte à la solidité du refend suite aux travaux commencés en 2008, le projet de réhabilitation des deux appartements a dû être suspendu pendant de nombreuses années. M et Mme [C] ont continué à habiter le 3 ème étage dans des conditions dégradées, soit dans un appartement ouvert sur l'étage supérieur, pourvu d'étais à compter de 2014 comme le montre la photographie en page 8 du rapport d'expertise. De plus, l'importance des travaux de reprise impose de vider totalement les lieux et donc d'organiser un déménagement, le stockage des meubles et effets personnels, situation qui entraînera une modification sensible des conditions de vie de M et Mme [C] pendant trois mois. Leur préjudice de jouissance est dès lors certain. L'indemnisation accordée par le tribunal est toutefois excessive de même que la somme demandée appel en l'absence de pièces justificatives complémentaires et sera réduit à 15000€. Cette somme sera supportée in solidum par M. [G], son assureur AXA et la société Ma Casa représentée par son mandataire ad litem la société MJuris. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur la demande de garantie de la société AXA :
Le tribunal suivant l'analyse de l'expert a partagé à juste titre la responsabilité entre codébiteurs à parts égales entre M. [G] et son assureur la société AXA d'une part et la société Ma Casa représentée par son mandataire ad litem la société MJuris d'autre part. Comme rappelé plus haut, il n'y a pas lieu d'ordonner de fixation au passif de la liquidation de cette société. Il convient d'observer que devant la cour, la société AXA ne discute pas ce partage et ne présente pas de demande condamnation contre la société Ma Casa.
En l'absence de preuve d'un contrat d'assurance entre la société Ma Casa et les sociétés MMA, la demande de garantie de la société AXA à leur encontre, ne peut être accueillie.
La société AXA sollicite par ailleurs la garantie de la société Cabinet Brosseau-Morin, syndic de la copropriété. En vertu de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965, le syndic pourvoit à la conservation de l'immeuble à sa garde et à son entretien. Il assure l'exécution des dispositions du règlement de copropriété et des délibérations de l'assemblée générale.
En l'espèce, les travaux réalisés par les copropriétaires affectant les parties communes ont été régulièrement soumis au vote de l'assemblée générale le 9 avril 2008. La résolution n° 16 a autorisé les travaux de frangement du mur de refend pour redistribuer les pièces de l'appartement du 3ème étage, avec l'avis technique et sous la responsabilité de l'architecte Ma Casa selon les plans présentés à l'assemblée. La résolution précise que l'architecte de Mme [B], présente, « a exposé son projet et les précautions qui seront prises pour sa réalisation, en particulier l'intervention d'un ingénieur béton ».
Comme le relève la société AXA, il se déduit de cette formulation qu'à la date de l'assemblée générale, aucun ingénieur béton ou structure n'avait été missionné pour intervenir sur le chantier et aucun calcul de charge n'avait été a fortiori effectué auquel cas il aurait été communiqué à l'assemblée. De fait, aucun ingénieur béton n'est intervenu par la suite.
Or, ainsi que l'a rappelé l'expert, l'immeuble en cause datant de la seconde moitié du 18 ème siècle est construit en moellons de schiste avec des planchers en bois, ce que le syndic qui doit veiller à sa conservation est censé savoir. Cette situation implique une vigilance particulière de sa part en cas de travaux sur la structure. Sans aller jusqu'à un report de l'autorisation en l'absence de leur validation par une bureau d'études, le cabinet Brosseau-Morin aurait dû conseiller à l'assemblée générale en autorisant les travaux d'exiger avant leur commencement la transmission au syndic de l'étude validant leur faisabilité. A tout le moins, il pouvait solliciter des copropriétaires la communication des dates des travaux et avant qu'ils ne débutent demander la fourniture de l'étude de structure annoncée. La circonstance que les travaux aient commencé en mai suivant ne l'empêchait pas de réaliser ces démarches.
De la même façon, dès lors qu'un maître d''uvre intervenait sur la structure de l'immeuble, il se devait de vérifier auprès des copropriétaires les attestations d'assurance qui leur avaient été communiquées par ce professionnel et les sinistres couverts.
La société Cabinet Brosseau-Morin ne justifie pas de ces vérifications, ce qui caractérise une négligence de sa part dans l'exécution de sa mission.
Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal, ces manquements ont contribué à la survenance du dommage, puisqu'ils ont permis la réalisation de travaux à l'aide d'un matériau inadapté à l'origine de l'atteinte à la solidité de l'immeuble, travaux gérés par un maître d''uvre qui n'était pas détenteur des assurances qu'exigeait sa mission.
Toutefois, les fautes techniques de M. [G] assuré de la société AXA, qui pouvait également se faire assister d'un bureau d'études structure en l'absence de professionnel consulté par le maître d''uvre sont largement prépondérantes. La part de responsabilité mise à la charge du syndic sera fixée à 15%, étant rappelé que cette part s'applique sur la part de 50% à la charge de la société AXA après partage de responsabilité entre codébiteurs à l'égard des copropriétaires. Le jugement est réformé en ce sens.
-Sur les demandes annexes :
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles accordés à M et Mme [C] sont confirmées ainsi que les dépens de première instance, sauf à préciser que la condamnation concerne la société Ma Casa représentée par son mandataire ad litem la société MJuris.
Les frais irrépétibles de première instance accordés aux sociétés MMA et mis à la charge de la société AXA sont confirmés. Ceux accordés à la société Cabinet Brosseau-Morin sont infirmés.
La société AXA sera condamnée à verser à M et Mme [C] une indemnité de 4000€ et aux sociétés MMA une indemnité de 3000€ au titre de leurs frais irrépétibles d'appel.
Succombant sur l'essentiel de ses demandes, elle supportera les dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par ces motifs :
Statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement quant au rejet de la demande de M et Mme [C] au titre de la perte de loyers ; à la condamnation de la société AXA France Iard à garantir M. [G] ; au partage de responsabilité fixé entre M. [G] et son assureur la société AXA France Iard et la société Ma Casa à parts égales ; au rejet de la demande d'AXA France Iard contre les sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles à la condamnation aux dépens, aux frais irrépétibles de première instance et à leurs répartitions,
Infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Condamne in solidum M. [R] [G], son assureur la société AXA France Iard et la société Ma Casa représentée par son mandataire ad litem la société MJuris à verser à M et Mme [C] les sommes suivantes :
-146612,14€ TTC au titre des travaux de reprise et des frais annexes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 119083,68€ TTC et de l'arrêt pour le surplus,
-15000€ au titre du préjudice de jouissance,
Déclare opposable aux tiers lésés par la société AXA France Iard la franchise prévue au titre des préjudices immatériels selon les conditions et le mode de calcul prévu aux conditions générales et particulières de la police,
Condamne la société Cabinet Brosseau-Morin à garantir la société AXA France Iard dans la limite de 15% des condamnations à sa charge au titre de sa part de responsabilité à l'égard de M et Mme [C],
Condamne la société AXA France Iard à verser à M et Mme [C] une indemnité de 4000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société AXA France Iard à verser aux sociétés MMA Iard et MMA Assurances Mutuelles (ensemble) une indemnité de 3000€ au titre des frais irrépétibles d'appel,
Condamne la société AXA France Iard aux dépens d'appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,