Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 5
ORDONNANCE DU 14 MARS 2023
(n° /2023)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/19503 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGW65
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 Avril 2022 Juge des contentieux de la protection d'AULNAY SOUS BOIS - RG n° 1221005102
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [G] [J] [O] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentés par Me Floribert BUKASSA TSHYPANGA, avocat au barreau de PARIS, toque : A367
à
DEFENDEUR
S.A. IMMOBILIERE 3F
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Lorraine LE GUISQUET substituant Me Elisabeth MENARD de la SCP MENARD - WEILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0128
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 07 Février 2023 :
Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 12 avril 2022 rendu entre, d'une part, la société Immobilière 3F et, d'autre part, M. et Mme [O] [L], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité d'Aulnay-sous-Bois a notamment constaté l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 2 juin 2021 et ordonné l'expulsion des défendeurs ; les a condamné au paiement d'une provision sur indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges, outre une somme de 3 494,79 euros à titre de provision sur les loyers et indemnités d'occupation arriérés au 25 novembre 2021.
Par déclaration du 16 juin 2022, M. et Mme [O] [L] ont interjeté appel de cette décision.
Par acte d'huissier du 27 juin 2022, M. et Mme [O] [L] ont fait assigner en référé la société Immobilière 3F devant le premier président de cette cour aux fins de voir arrêter l'exécution provisoire du jugement litigieux. A l'audience du 7 février 2023, les demandeurs ont maintenu les termes de leur assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées le 6 octobre 2022 et soutenues oralement à l'audience du 7 février 2023, la société Immobilière 3F nous demande de débouter M. et Mme [O] [L] de leurs demandes, et de les condamner à lui payer une somme de 900 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre la charge des dépens.
SUR CE,
En vertu de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l'espèce, il apparaît que M. et Mme [O] [L] n'étaient ni présents ni représentés devant le premier juge.
Cependant, tout en prétendant que l'exécution provisoire aurait des conséquences manifestement excessives, ils n'en caractérisent aucune et annoncent produire "1. La signification de l'ordonnance contestée 2. Copie du chèque de 1 210 euros payé le 3 juin 2022" - qu'ils ne versent pas aux débats. En outre ils ne font état d'aucun moyen sérieux d'annulation ou de réformation.
Leur demande sera rejetée et ils seront tenus aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance du 12 avril 2022 de M. et Mme [O] [L] ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejetons les demandes ;
Condamnons in solidum M. et Mme [O] [L] aux dépens de l'instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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