Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Janvier 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/06292 et 19/06294 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CAAML
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Avril 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PARIS RG n° 17/03634
APPELANTE
SARL [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante et non représentée, ayant pour conseil Me Philippe SACKOUN, avocat au barreau de PARIS, toque : D 414
INTIMEE
[Adresse 7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparante et non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, Conseiller
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Madame Alice BLOYET, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre et par Madame Alice BLOYET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
La société [5] (la société) a interjeté appel à deux reprises du jugement n° RG : 17-03634 rendu le 8 avril 2019 par le tribunal de grande instance de Paris, dans un litige l'opposant à la [6] (la caisse).
Les dossiers ont été enregistrés sous les numéros RG : 19/06292 et 19/06294.
A l'audience du 31 octobre 2022 à 9h00, les parties régulièrement convoquées ne sont ni présentes ni représentées mais par courrier électronique de son conseil le 28 octobre 2022, la société avait informé la cour de son désistement d'appel dans les deux dossiers et par courrier électronique de son conseil le 28 octobre 2022, la caisse avait accepté ce désistement.
SUR CE :
Dès lors que les deux appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de les joindre.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement d'appel formulé par la société et accepté par la caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Il implique en outre la soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Ordonne la jonction de l'instance N° RG : 19/06294 à celle suivie sous le N° RG : 19/06292 ;
Constate le désistement d'appel parfait de la société [5] ;
Dit que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour ;
Dit que la société [5] supportera la charge des dépens d'appel, s'il y a lieu.
La greffière, La présidente,
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