Texte intégral
ARRÊT N° /2024
PH
DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 22/02282 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FBZH
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANCY
21/00092
14 septembre 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE - SECTION 2
APPELANT :
Monsieur [X] [F]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Adrien PERROT de la SCP PERROT AVOCAT, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
Association TRICOT COUTURE SERVICE pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Valérie BACH-WASSERMANN, substitué par Me FOULLEY , avocates au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré,
Président : WEISSMANN Raphaël,
Conseillers : BRUNEAU Dominique,
STANEK Stéphane,
Greffier lors des débats : RIVORY Laurène
DÉBATS :
En audience publique du 30 Novembre 2023 ;
L'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu le 22 Février 2024 ; par mise à disposition au greffe conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
Le 22 Février 2024, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES.
M. [X] [F] a été engagé sous contrat de travail à durée déterminée, par l'association Tricot Couture Service à compter du 04 juillet 2017, en qualité d'accompagnateur socio-professionnel.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous contrat à durée indéterminée à compter du 24 août 2017, à temps partiel.
La convention collective nationale des ateliers et chantiers d'insertion s'applique au contrat de travail.
Le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie du 18 au 26 juillet 2019, du 26 au 31 octobre 2019 et du 01 au 08 novembre 2019.
Par courrier du 19 décembre 2019 remis en main propre, il s'est vu notifier un avertissement.
Par courrier du 17 février 2020, M. [X] [F] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 24 février 2020, avec notification de sa mise à pied à titre conservatoire.
Par courrier du 28 février 2020, M. [X] [F] a été licencié pour faute grave.
Par requête du 26 février 2021, M. [X] [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Nancy, aux fins :
- de voir dire et juger que son contrat de travail doit être requalifié en contrat à temps plein,
- à titre subsidiaire, de constater qu'il a effectué des heures complémentaires qui ne lui étaient pas rémunérés,
- à défaut de communication des feuilles de présence, de condamner l'association Tricot Couture Service à lui payer la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts,
- de dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement,
- de constater que l'association Tricot Couture Service a manqué à son obligation de sécurité,
- d'annuler l'avertissement qui lui a été notifié le 19 décembre 2019,
- en conséquence, de condamner l'association Tricot Couture Service à lui verser les sommes de:
** à titre principal :
- 7 745,89 euros de rappels de salaires sur requalification à temps plein, outre 774,58 euros de congés payés afférents,
- 42,00 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires), outre 4,20 euros de congés payés afférents,
** à titre subsidiaire :
- 1 670,24 euros de rappel de salaires sur heures complémentaires, outre 167,02 euros de congés payés afférents,
En outre :
- 10 204,44 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 795,90 euros de rappel de salaire sur mise à pied, outre 79,59 euros de congés payés sur mise à pied,
- 5 925,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 216,02 euros d'indemnité légale de licenciement,
- 3 401,46 euros d'indemnité compensatrice sur préavis, outre 340,15 euros de congés payés sur indemnité compensatrice,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat,
- 750,00 euros de dommages et intérêts au titre d'un avertissement injustifié,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- d'appliquer les intérêts au taux légal,
- d'ordonner la rectification des documents de fin de contrat sous astreinte de 50,00 euros à compter du 15ème jour suivant la notification du jugement,
- d'ordonner l'exécution provisoire.
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 septembre 2022 qui a:
- dit que le licenciement de M. [X] [F] pour faute grave est abusif,
- dit que la rupture de contrat de M. [X] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamné l'association Tricot Couture Service à payer à M. [X] [F] les sommes de:
- 795,90 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 79,59 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,
- 1 216,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 401,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 340,15 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- ordonné à l'association Tricot Couture Service de remettre à M. [X] [F] les documents de fin contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement ; le conseil se réservant la faculté de liquider cette astreinte,
- condamné l'association Tricot Couture Service à payer à M. [X] [F] la somme de 710,97 euros bruts à titre de rappel d'heures complémentaires,
- dit que l'intégralité des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 04 février 2022,
- condamné l'association Tricot Couture Service à payer à M. [X] [F] la somme de 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] [F] du surplus de ses demandes,
- débouté l'association Tricot Couture Service de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance.
Vu l'appel formé par M. [X] [F] le 11 octobre 2022,
Vu l'appel incident formé par l'association Tricot Couture Service le 10 janvier 2023,
Vu l'article 455 du code de procédure civile,
Vu les conclusions de M. [X] [F] déposées sur le RPVA le 18 septembre 2023, et celles de l'association Tricot Couture Service déposées sur le RPVA le 07 avril 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 08 novembre 2023,
M. [X] [F] demande à la cour:
- de dire et juger que ses demandes sont recevables et bien fondées,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
- dit que la rupture de contrat est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- condamné l'association Tricot Couture Service à lui payer la somme de 710,97 euros brut à titre de rappel d'heures complémentaires,
- débouté M. [X] [F] du surplus de ses demandes,
- de confirmer le jugement entrepris pour le surplus,
*
Statuant à nouveau :
- de dire que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
- de dire que le contrat de travail est un contrat à temps plein,
- par conséquent, de condamner l'association Tricot Couture Service au paiement des sommes de:
**à titre principal :
- 7 745,89 euros de rappels de salaires sur requalification à temps plein,
- 774,58 euros de congés payés afférents,
- 42,00 euros de rappel de salaires sur heures supplémentaires),
- 4,20 euros de congés payés afférents,
** à titre subsidiaire :
- 1 670,24 euros de rappel de salaires sur heures complémentaires,
- 167,02 euros de congés payés afférents,
En tout état de cause :
- 10 204,44 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
- 5 925,55 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 10 000,00 euros de dommages et intérêts au titre du non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité et de résultat,
- 750,00 euros de dommages et intérêts au titre d'un avertissement injustifié,
- 2 500,00 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
*
Y ajoutant :
- de condamner l'association Tricot Couture Service au versement de la somme de
2 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure à hauteur d'appel.
- de condamner l'association Tricot Couture Service aux entiers frais et dépens de l'instance y compris ceux afférents à une éventuelle exécution,
- de la débouter de l'intégralité de ses demandes.
L'association Tricot Couture Service demande à la cour:
- de la déclarer recevable et bien fondée en son appel incident à l'encontre de lu jugement du conseil de prud'hommes de Nancy rendu le 14 septembre 2022,
Y faisant droit,
- d'infirmer le jugement sus énoncé et daté en ce qu'il a :
- dit que le licenciement de M. [X] [F] pour faute grave est abusif,
- dit que la rupture de contrat de M. [X] [F] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, l'a condamnée à payer à M. [X] [F] les sommes de:
- 795,90 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 79,59 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,
- 1 216,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 401,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 340,15 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis,
- dit que l'intégralité des sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement, soit le 4 février 2022,
- l'a condamnée à payer à M. [X] [F] la somme de 1 300,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- l'a déboutée de ses demandes,
- l'a condamnée aux entiers frais et dépens de la présente instance,
Et statuant à nouveau,
- de juger que le licenciement pour faute grave est régulier et justifié,
- en conséquence, de débouter M. [X] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- de condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, outre les dépens,
- de confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes,
Y ajoutant :
- de condamner M. [X] [F] au paiement de la somme de 2 500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- de le condamner aux entiers frais et dépens.
*
Subsidiairement :
**Sur le licenciement :
- de juger que le licenciement repose à tout le moins sur une cause réelle et sérieuse,
- de limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 1 030,06 euros nets et subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein, à 1 201,76 euros nets,
- de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 911,84 euros bruts et subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein, à
3 397,20 euros bruts,
- de limiter le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à 671,97 euros bruts à ce titre et subsidiairement, si le Cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein, à 783,98 euros bruts,
**Sur le quantum des sommes demandées (rappels de salaire et dommages et intérêts) ;
- de réduire en de plus justes proportions le quantum des sommes demandées,
*
A titre infiniment subsidiaire si la Cour jugeait le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse :
- de limiter le montant de l'indemnité de licenciement à 1 030,06 euros nets et subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein, à 1 201,76 euros nets,
- de limiter le montant de l'indemnité compensatrice de préavis à 2 911,84 euros bruts et subsidiairement, si la Cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein, à
3 397,20 euros bruts,
- de limiter le rappel de salaire sur mise à pied conservatoire à 671,97 euros bruts à ce titre et subsidiairement, si le Cour faisait droit à la demande de requalification à temps plein, à 783,98 euros bruts,
- de réduire à 4 367,70 euros nets le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
SUR CE, LA COUR ;
La cour renvoie expressément pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties aux conclusions déposées sur le RPVA par M. [X] [F] le 18 septembre 2023, et par l'association Tricot Couture Service le 07 avril 2023.
- Sur l'avertissement.
Par lettre du 19 décembre 2019, l'association Tricot Couture Service a adressé à M. [X] [F] un avertissement en ces termes:
' Le 6 décembre 2019 nous avons eu le regret de constater que des documents concernant les salariés en CDD I travaillant dans la structure ont été envoyés sur votre boite mail personnelle et ce depuis la boite générique de TCS.
Ces documents relèvent d'un certain niveau de confidentialité, puisque ce sont les fiches de suivi des salarié(e)s que vous accompagnez dans le cadre de votre activité d'accompagnateur socio-professionnel. On peut y trouver leurs numéros d'identifiant demandeur d'emploi, CAF, situation sociale et professionnelle, personnelle.
Nous vous rappelons qu'il est formellement interdit de sortir ces données personnelles et professionnelles de la structure, par voie électronique depuis la boite générique de TCS et de les transferer sur votre boite personnelle.
Nous vous adressons un avertissmeent afin que ces faits ne se reproduisent plus. En cas de nouvel incident, nous serions dans l'obligation de prendre des sanctions plus sévères à votre encontre.'.
M. [X] [F] expose qu'il ne conteste pas le grief, mais que cette pratique était courante au sein de l'association ; que la sanction est injustifiée et à minima disproportionnée.
L'association Tricot Couture Service soutient d'une part que les documents qu'il apporte au dossier pour justifier un prétendu usage ne démontrent pas la réalité de celui-ci, et qu'au demeurant le contrat de travail contenait une clause de confidentialité interdisant la communication externe de données relatives aux personnes suivies par l'association ; qu'enfin M. [X] [F] ne justifie pas du préjudice qu'il allègue.
Motivation :
En premier lieu, si le contrat de travail contient, en son article 8, une 'clause de confidentialité' prévoyant que 'toute divulgation externe [ des informations concernant les personnes suives] et données par le salarié ne sera possible par quelque manière et canal que ce soit', cette clause, en l'absence d'une charte interne concernant l'utilisation de l'outil Internet par les salariés, ne peut être en elle-même interprêtée comme interdisant à un salarié de transférer pour des besoins professionnels des données à partir de sa boite courriel professionnelle vers sa boite personnelle.
En second lieu, il convient de constater, au regard des dates d'envoi des courriels de l'association vers la boite personnelle de M. [X] [F] (pièces n° 10 à 12 du dossier de celui-ci) que ces envois sont effectuées à des dates différentes et espacées de telle façon que l'association ne démontre pas qu'ils relèvent d'une erreur ponctuelle de l'expéditeur et qu'ils matérialisent en réalité une pratique sinon courante mais tout au moins acceptée au sein de l'association.
Dès lors, si l'employeur pouvait attirer l'attention du salarié sur les risques d'une telle pratique, le moyen par lequel il a exprimé son désaccord constitue en l'espèce une sanction injustifiée.
L'avertissement dont il s'agit sera donc annulé, et la décision entreprise sera infirmée sur ce point.
M. [X] [F] a, du fait de la sanction injustifiée, subi un préjudice moral qu'il convient d'indemniser ; il sera fait droit à cette demande à hauteur de 750 euros.
- Sur la requalification du contrat.
M. [X] [F] expose qu'il a été amené à effectué des heures complémentaires qui d'une part ne lui ont pas été rémunérées et d'autre part ont porté le niveau de son temps de travail à la durée légale de travail à temps plein ; que par ailleurs son emploi du temps a été modifié sans délai de prévenance ; qu'en conséquence, son contrat de travail à temps partiel doit être requalifié en contrat à temps plein.
L'association Tricot Couture Service conteste le grief.
Motivation.
C'est par une exacte appréciation des éléments de la cause, et en particulier la pièce n° 21 du dossier de M. [X] [F] et les pièces n° 1 et 1 bis du dossier de l'association Tricot Couture Service, et par une motivation que la cour adopte, que les premiers juges, après avoir rappelé les dispositions de l'article L 3123-9 du code du travail et de la convention collective applicable à la relation contractuelle, ont constaté:
- que si M. [X] [F] a régulièrement dépassé le nombre d'heures de travail hebdomadaire prévu par son contrat, le total de ces heures n'a jamais atteint la durée légale de travail à temps plein ;
- qu'en particulier, s'agissant de la semaine du 23 au 27 septembre 2019, il a travaillé 30h15 et n'a donc pas atteint cette durée ;
- que les fiches de présence contresignées par les deux parties n'indiquent pas que M. [X] [F] a travaillé le week-end ou le samedi.
Par ailleurs, si M. [X] [F] indique avoir reçu des courriels de la part de sa supérieure hiérarchique le samedi (pièces n° 10 à 12 de son dossier), il s'agit dans deux cas de courriels effectuant un transfert 'pour info', et dans le troisième cas d'une demande de renseignement adressée le vendredi et dont le contenu fait apparaître que la réponse n'était attendue avant len début de la semaine suivante ; qu'en tout état de cause, une telle demande, à supposer qu'elle ait imposé une réponse immédiate, constituait un unique changement d'horaire et n'entraînait pas pour le salarié une impossibilité de prévoir le rythme auquel il devait travailler, et n'entraînait pas davantage l'obligation de se tenir à la disposition constante de l'employeur.
En revanche, et ainsi que l'ont relevé les premiers juges, il ressort de la comparaison des fiches de présence évoquées précédemment et des bulletins de salaire de M. [X] [F] que celui-ci a effectué des heures complémentaires qui n'ont pas été intégralement payées, et dont ils ont exactement estimé le nombre et fixé la rémunération due, soit 710,97 euros, somme à la quelle devra être ajouté le montant des congés payés soit la somme de 71,10 euros.
La décision entreprise sera confirmée en ce qu'elle a ordonné la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte, sauf à porter le délai accordé pour ce faire à l'association Tricot Couture Service à un mois.
Il ne ressort pas des éléments du dossier que l'absence de mention de ces heures complémentaires sur les bulletins de salaire de M. [X] [F] relève d'une intention de l'employeur ; la demande relative à l'indemnité pour travail dissimulé sera rejetée.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
- Sur le licenciement.
Par lettre du 28 février 2020, l'association Tricot Couture Service a notifié à M. [X] [F] son licenciement en ces termes:
' Nous avons eu un entretien préalable à une sanction disciplinaire, le 24 février 2020 à 11h au siège de notre association afin de vous signifier les manquements constatés pendant votre remplacement entre le 16 janvier et le 17 février 2020 :
- Manque d'une grande partie des comptes rendus des entretiens que vous avez menés avec les salarié(e)s durant l'année 2019
- Dans le cadre du suivi professionnel des salarié(e)s du chantier d'insertion, manque de traçabilité des prescriptions effectuées par vos soins ainsi que les actions individuelles et collectives mises en place,
- Nous avons constaté, en reprenant les dossiers durant cette absence, que vous avez demandé à plusieurs salarié(e)s des émargements pour des entretiens non datés et non renseignés. Ces signatures enregistrées en blanc demandées à des personnes en difficulté et sur qui vous avez autorité professionnelle et morale sont une faute grave à elles seules.
L'ensemble de ces manquements portent également un préjudice grave à la structure vis-à-vis de nos partenaires, institutionnels et financiers, à qui nous devons régulièrement rendre des comptes et peuvent entrainer des annulations d'engagements. Du fait de votre refus de fournir des explications lors de cet entretien, confirmant ainsi notre perte de confiance vis-à-vis de vous, votre maintien dans la structure s'avère impossible et votre licenciement intervient à la première présentation de cette lettre sans préavis ni indemnités de licenciement.'.
C'est par une exacte appréciation des éléments du dossier, et en particulier des pièces n°12 à 35 du dossier de l'association Tricot Couture Service que les premiers juges ont constaté:
- que les partenaires de l'association, et en particulier la Maison de l'Emploi, le Conseil départemental ou la DIECCTE, ont fait part de leur insatisfaction quant à la qualité du suivi des dossiers par M. [X] [F].
- que de nombreuses fiches de suivi des personnes confiées à l'association étaient signées alors qu'elles ne comportaient pas de date et de compte rendu d'entretien.
Si, s'agissant de ce grief, M. [X] [F] apporte au dossier quatre attestations faisant état de ce qu'il suivait régulièrement les personnes qui lui étaient confiées ((pièces n° 25 à 27 de son dossier), le contenu de ces attestations ne permet pas de considérer que les signatures portées sur les fiches de suivi correspondent à un entretien à date certaine ou une action de suivi précise.
C'est également par une exacte appréciation de ces éléments que les premiers juges ont considéré que les griefs reprochés à M. [X] [F], s'ils justifient son licenciement, ne rendaient pas impossible son maintien dans son poste durant le préavis, et qu'ils ont, au regard de la rémunération mensuelle moyenne de l'intéressé et de son ancienneté, fixé les sommes lui étant dues à:
- 795,90 euros au titre de rappel de salaire sur mise à pied,
- 79,59 euros au titre de congés payés sur rappel de salaire sur mise à pied,
- 1 216,02 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 3 401,46 euros au titre de l'indemnité compensatrice sur préavis,
- 340,15 euros au titre des congés payés sur l'indemnité compensatrice de préavis.
La décision entreprise sera confirmée sur ces points.
- Sur le manquement à l'obligation de sécurité.
M. [X] [F] expose que l'employeur a manqué à son obligation de sécurité en ce qu'il a été soumis à une forte charge de travail qui a entraîné l'apparition de troubles anxieux médicalement constatés.
L'association Tricot Couture Service conteste ce grief, faisant valoir que M. [X] [F] n'apporte pas la démonstration de la surcharge de travail qu'il invoque.
M. [X] [F] apporte au dossier des copie de SMS échangés avec des collègues (pièces n° 12, 17 et 18 de son dossier) ainsi qu'un certificat établi le 1er février 2020 par le docteur [C] faisant état de 'troubles anxieux généralisés en lien avec son travail'.
Toutefois, il ne ressort pas des échanges de SMS que M. [X] [F] fait état d'une surcharge de travail, la mention dans un message du 21 octobre 2019 ne permettant pas de déterminer la cause de cet arrêt de travail.
De plus, la mention figurant sur le certificat médical ne démontre pas que l'état d'anxiété évoqué résulte d'une surcharge de travail.
Enfin, c'est par une exacte appréciation des éléments de la cause que les premiers juges ont constaté que M. [X] [F] ne démontre pas avoir sollicité son employeur pour l'informer d'éventuelles difficultés ou demander un aménagement de son temps de travail, lequel est resté constamment inférieur à 35 heures par semaine.
La demande sera donc rejetée et la décision entreprise sera confirmée sur ce point.
L'association Tricot Couture Service qui succombe partiellement supportera les dépens d'appel.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [X] [F] l'intégralité des frais qu'il a exposés ; il sera fait droit à la demande à hauteur de 1000 euros.
PAR CES MOTIFS ;
La Cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nancy le 14 septembre 2022 en ce qu'il:
- a débouté M. [X] [F] de sa demande relative à l'annulation de l'avertissement du 19 décembre 2019 ;
- ordonné à l'association Tricot Couture Service de remettre à M. [X] [F] les documents de fin contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus ;
STATUANT A NOUVEAU ;
ANNULE l'avertissement décerné à M. [X] [F] le 19 décembre 2019 ;
ORDONNE à l'association Tricot Couture Service de remettre à M. [X] [F] les documents de fin contrat rectifiés et ce, sous astreinte de 20,00 euros par jour de retard à compter d'un délai d'un mois à compter de la notification de la présente décision à sa personne, et ce durant une période de trois ;
DIT qu'à l'issue de ce délai, il pourra être de nouveau statué ;
CONDAMNE l'association Tricot Couture Service à payer à M. [X] [F] la somme de 750 euros pour sanction injustifiée ;
Y AJOUTANT ;
CONDAMNE l'association Tricot Couture Service à payer à M. [X] [F] la somme de 71,10 euros au titre des congés payés afférents aux heures complèmentaires ;
CONDAMNE l'association Tricot Couture Service aux dépens d'appel ;
LA CONDAMNE à payer à M. [X] [F] une somme de 1000 euros.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE
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